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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 2 avr. 2025, n° 24/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 02 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/01163 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICZB
AFFAIRE : [V] / [T]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me Sonia PERIOCHE, Me Charlotte NIEUVIARTS, Me DELOCHE
Expédition délivrée le :
— Service des expertise, M. le procureur de la République, régie
DEMANDEUR :
Madame [K] [Z], [U] [V]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 14] (REUNION)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Chrytelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (SAVOIE)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de LA DROME
Monsieur LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES MINEURS, en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [T] [V] [O] né le [Date naissance 3] 2022, suivant décision du 27 mars 2024
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocats au barreau de la LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président (rédacteur)
V.PERROCHEAU, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 05 Février 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
DECLARE régulière et recevable l’action en contestation de paternité de Madame [K] [V],
Avant dire droit,
ORDONNE un examen comparé des sangs ou tout prélèvement biologique permettant une analyse en biologie moléculaire (empreintes génétiques) de :
— [O], [I], [M] [T] [V] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 12] (Rhône),
— Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (Savoie),
— Mme [K] [V], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] (Réunion),
COMMET pour y procéder BIOMNIS Empreintes Génétiques sis [Adresse 2], avec pour mission de :
— après s’être assuré de l’identité des intéressés par production d’une pièce d’identité avec photographie, dont les références seront reproduites dans le rapport, et avoir recueilli leur consentement exprès, procéder à l’analyse comparative des ADN par empreintes génétiques à partir d’un prélèvement de cellules de
•[O], [I], [M] [T] [V] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 12] (Rhône),
•Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (Savoie),
•Mme [K] [V], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] (Réunion),
— dire si Monsieur [H] [T] peut être le père de l’enfant,
— préciser le cas échéant le taux de fiabilité des résultats obtenus,
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer les opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour effectuer les analyses génétiques,
DIT que l’expert judiciaire convoquera les intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception et s’assurera avant de procéder aux prélèvements de leur identité en exigeant tout document justificatif,
DIT que l’expert déposera au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation des opérations accordée sur requête de l’expert, et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport, accompagné d’une copie de sa note de frais et honoraires, à chacune des parties,
PRECISE que ce rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des déductions expertales,
PRECISE qu’en cas de difficulté l’expert devra demander au juge chargé du contrôle des expertises une prorogation de délai,
FIXE à la somme de 1200 euros, le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, que Madame [K] [V] sera tenue d’avancer, sous réserve des règles relatives à l’aide juridictionnelle, et de verser au greffe avant le 15 mai 2025,
SURSEOIT A STATUER sur le surplus des demandes des parties,
RESERVE les dépens,
ORDONNE la radiation de l’affaire et DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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