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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 avr. 2024, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MIDOL MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L' OUEST LYONNAIS ( M.I.D.O.L ), Société ABF CONSEILS exerçant sous le nom commercial ARCHITEA c/ S.A. MAAF ASSURANCES, E.U.R.L. PIERRE GRANSART, Société MILLET PORTES ET FENETRES, Société CETIH [ Localité 8 ] ( BEL' M ), S.A.R.L. JUNET BOIS, E.U.R.L. M.E PLOMBERIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :09 Avril 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00130 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y23Y
AFFAIRE :Société ABF CONSEILS exerçant sous le nom commercial ARCHITEA C/ Société MIDOL MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’OUEST LYONNAIS (M. I.D.O.L), Société CETIH [Localité 8] (BEL’M), S.A.R.L. JUNET BOIS, Société MILLET PORTES ET FENETRES, E.U.R.L. M. E PLOMBERIE, E.U.R.L. PIERRE GRANSART, S.A. MAAF ASSURANCES Es qualité alléguée d’assureur de la société PIERRE GRANSART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ABF CONSEILS exerçant sous le nom commercial ARCHITEA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société MIDOL MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’OUEST LYONNAIS (M. I.D.O.L),
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nelly CHEVALIER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Sandrine ECHARD – BRUILLOT
Société CETIH [Localité 8] (BEL’M),
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. JUNET BOIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau D’AIN
Société MILLET PORTES ET FENETRES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. M. E PLOMBERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. PIERRE GRANSART,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES Es qualité alléguée d’assureur de la société PIERRE GRANSART,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Février 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167, Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS – 88, Maître Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS – 438, Me Nelly CHEVALIER – 1855, Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
EXPEDITION à :
Expert
COPIE à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [B] et Madame [C] [M], son épouse (les époux [B]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9].
En début d’année 2018, ils ont confié à la SASU ABF CONSEILS la réalisation de travaux d’extension de leur maison.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 10 février 2019.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves, dont l’essentiel a été levé.
Le 05 mai 2020, les époux [B] ont fait part à la SASU ABF CONSEILS de la survenance d’infiltrations d’eau au niveau du vélux situé sur le toit-terrasse de l’extension réalisée.
Le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de protection juridique des époux [B], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 30 juillet 2020, confirmant l’existence d’infiltrations d’eau au niveau du puits de lumière, d’un défaut de réglage de la porte d’entrée et d’un dysfonctionnement de l’installation de climatisation.
Par courrier en date du 18 janvier 2021, les époux [B] ont fait part de nouveaux griefs portant sur les travaux exécutés.
Par ordonnance en date du 05 octobre 2021 (RG 21/00244), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [B], une expertise judiciaire au contradictoire de :
— la SASU ABF CONSEILS ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [I], expert.
Par ordonnance en date du 05 octobre 2021 (RG 21/00548), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU ABF CONSEILS, a rendu communes et opposables à :
— la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU ABF CONSEILS ;
— Monsieur [W] [R], exerçant sous l’enseigne [W] COUVERTURE ETANCHEITE ;
— la SA MIC INSURANCE COMPANY, anciennement MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [R] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [I].
Par ordonnance en date du 03 novembre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [N] [K], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022 (RG 22/01045), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU ABF CONSEILS, a rendu communes et opposables à
— la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOGEMA ;
— Monsieur [Z] [X] ;
— la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [X] ;
— Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [J] ENTREPRISE ;
— la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [F] [J] ;
— la SAS VELUX FRANCE ;
— la SAS GIRARDON MATERIAUX ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [K].
Par ordonnance en date du 09 mai 2023 (RG 23/00422), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [B], a étendu les opérations d’expertise aux nouveaux désordres mentionnés en page 6 et au dispositif de leur assignation dans le cadre de ladite instance.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024 (RG 24/00039), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [B], a étendu les opérations d’expertise à de nouveaux désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 02, 03, 04, 05, 09, 11 janvier 2024, la SASU ABF CONSEILS a fait assigner en référé :
la SAS MIDOL MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’OUEST LYONNAIS (MIDOL) ;la SAS CETIH [Localité 8] ;la SAS JUNET BOIS ;la SAS MILLET PORTES ET FENETRES ;l’EURL ME PLOMBERIE ;l’EURL PIERRE GRANSART SARL ;la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL PIERRE GRANSART SARL ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [K].
A l’audience du 06 février 2024, la SASU ABF CONSEILS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [N] [K] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SASU ABF CONSEILS expose que les sociétés assignées sont intervenues comme fournisseurs ou installateurs d’équipements lors des travaux d’extension et sont susceptibles de voir retenir leur responsabilité au vu de la troisième note expertale.
La SAS MIDOL, la SAS CETIH [Localité 8], la SAS JUNET BOIS et l’EURL ME PLOMBERIE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS MILLET PORTES ET FENETRES, l’EURL PIERRE GRANSART SARL et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL PIERRE GRANSART SARL, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la SASU ABF CONSEILS produit :
— la facture de la SAS MIDOL pour la fourniture de la porte d’entrée de la maison des époux [B], mentionnée en pages 10-11 et 23 de la note expertale n° 3 ;
— le devis et la facture de la SAS JUNET BOIS pour la fourniture d’une baie vitrée coulissante à deux vantaux de la gamme Luminea de MILLET, mentionnée en pages 16 et 17 de la note expertale n° 3 ;
— la facture de l’EURL ME PLOMBERIE portant sur la pose du receveur de douche en acrylique 90*90 sur pied, dont l’expert a indiqué, en page 20 de sa note n° 3, qu’il présentait un fléchissement relevant d’un défaut de calage lors de la pose ;
— la facture de l’EURL PIERRE GRANSART SARL concernant notamment son intervention sur le réseau de chauffage, dont l’expert indique qu’il présenterait plusieurs problématiques et page 16 de sa note n° 3.
S’agissant de la SAS CETIH [Localité 8], il apparaît qu’une pièce n° 24 intitulée « documentation technique porte BEL’M » a été communiquée à l’expert (p. 5 de la note expertale n° 3).
La souscription par l’EURL PIERRE GRANSART SARL d’une police d’assurance auprès de la SA MAAF ASSURANCES ressort de ses devis et factures.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des Défenderesses dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à l’assureur de l’EURL PIERRE GRANSART SARL, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [N] [K] communes et opposables aux Défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SASU ABF CONSEILS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
la SAS MIDOL MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’OUEST LYONNAIS (MIDOL) ;la SAS CETIH [Localité 8] ;la SAS JUNET BOIS ;la SAS MILLET PORTES ET FENETRES ;l’EURL ME PLOMBERIE ;l’EURL PIERRE GRANSART SARL ;la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL PIERRE GRANSART SARL ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [K] en exécution des ordonnances du 05 octobre 2021 (RG 21/00244 et RG 21/00548), du 03 novembre 2021, du 12 juillet 2022 (RG 22/01045), du 09 mai 2023 (RG 23/00422) et du 19 mars 2024 (RG 24/00039) ;
DISONS que la SASU ABF CONSEILS leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [N] [K] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 5 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU ABF CONSEILS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juin 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 décembre 2024 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU ABF CONSEILS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 09 avril 2024.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT
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