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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 févr. 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00219
Minute n°26/117
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Q] [S] épouse [B]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Février 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 12 Février 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [U]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [Q] [S] épouse [B], née le 12 Avril 1991 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
Comparante et assistée par Me Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substituée par Me Aliénor BERGEONNEAU, avocat au barreau de Nantes
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [P] [B] en sa qualité de cousin
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 11 février 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 10 Février 2026, reçu au Greffe le 10 Février 2026, concernant Mme [Q] [S] épouse [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Février 2026 de Mme [Q] [S] épouse [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5], de Monsieur [P] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [Q] [S] épouse [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Q]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son cousin) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 5 février 2026 avec maintien en date du 7 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Q] [S] épouse [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 11 février 2026, s’en rapporte aux données du dernier certificat médical.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [Q] [S] épouse [B] reconnait que son hospitalisation était nécessaire et considère que son état de santé s’est amélioré, expliquant que son état physique a joué un rôle important dans son hospitalisation car elle vomissait depuis plusieurs jours, ne gardait rien, n’avait plus d’équilibre pour marcher et ne sortait plus. Elle ajoute qu’elle présentait tous les symptômes d’une grossesse, mais que les bilans réalisés à l’hôpital ont montré que c’était négatif. Elle soutient que son mari et elle, s’ils étaient séparés, se sont remis ensemble il n’y a pas longtemps, sans plus de précision, et que celui-ci n’est pas sur [Localité 1] parce qu’il a des missions, là encore sans plus de précisions.
Le conseil de Mme [Q] [S] épouse [B], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, faisant valoir que le médecin, dans le certificat médical initial, rapporte les propos de l’entourage de Mme [B] mais ne constate pas lui-même les troubles. Elle considère que ce certificat médical est irrégulier en ce que, par ailleurs, il ne dit rien sur le risque d’atteinte grave à l’intégrité de Mme et sur l’impossibilité de consentir aux soins. Elle ajoute que Mme [B] dit se sentir mieux, qu’elle prend ses traitements et qu’elle est d’accord pour les poursuivre à domicile, de sorte qu’un programme de soins peut être mis en place.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Aux termes de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le conseil de Mme [Q] [S] épouse [B] soutient que la procédure d’admission de sa cliente en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il ressort de la procédure que Mme [Q] [S] épouse [B] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un «certificat médical d’urgence ».
Aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose en effet l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade », étant rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 5 février 2026 par le Dr [J] mentionnait que la patiente tenait des propos incohérents qui ne semblaient pas correspondre à la réalité que transmettait l’entourage. Il était également fait état d’un amaigrissement inquiétant qu’elle rationalisait. Elle pensait que son mari était chez elle et qu’elle pourrait être enceinte. Une notion de rupture de traitement était encore rapportée par l’entourage. Le médecin ajoutait que la patiente nécessitait d’être protégée à l’hôpital.
Les certificats médicaux postérieurs rappelaient que la patiente avait été admise suite à une rupture totale et inexpliquée de contact avec son entourage. Ils confirmaient également que la patiente se trouvait dans un état cachexique (forme de dénutrition se manifestant par une perte de poids significative), avec des troubles du jugement, et qu’elle tenait des propos délirants de grossesse auxquels elle adhérait complètement. Il était en outre relevé un ralentissement psychomoteur. Il était enfin fait mention de ce que la patiente ne percevait pas la pertinence des soins qui étaient nécessaires et urgents.
Lors des débats, la patiente confirme des vomissements importants les jours précédents son hospitalisation, précisant qu’elle ne gardait rien. Elle indique aussi qu’elle rencontrait des troubles de l’équilibre, avec des difficultés à marcher, et qu’elle ne sortait plus de chez elle. Elle reconnait également n’avoir appelé personne pour demander de l’aide, expliquant n’avoir pas payé son abonnement à cause de son état physique, de sorte que tout est coupé à son domicile.
Cette situation de dénutrition pendant plusieurs jours, qui a conduit chez la patiente à une perte de poids signiticative et des troubles de l’équilibre et de la marche, caractérise nécessairement un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique et à la vie même de la patiente, ce d’autant plus dans un contexte d’idées délirantes susceptibles de la mettre plus encore en danger.
Dès lors, au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger de la patiente au moment de l’hospitalisation, il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure
Le conseil de Mme [Q] [S] épouse [B] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, faisant valoir que la patiente ne serait pas opposée à la mise en place d’un programme de soins.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [Q] [S] épouse [B] doit nécessairement se poursuivre suivant le régime des soins sans consentement et notamment l’avis psychiatrique motivé du Dr [I] en date du 10 février 2026 qui décrit une patiente isolée pendant plusieurs mois, en rupture de tous liens familiaux, fait état d’une altération de l’état général de celle-ci et de ce qu’elle présente une idée délirante de grossesse malgré plusieurs tests négatifs. Il est encore relevé qu’elle tient des propos délirants sur son couple (séparée depuis 2 ans mais maintient être en couple avec cet homme). Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que la patiente évoque toujours une reprise de la vie commune avec son conjoint, dont elle est pourtant séparée depuis 2 ans selon son entourage, expliquant l’absence de ce prétendu conjoint du domicile par des missions, sans plus de précision, ce qui tend à confirmer la persistance d’idées délirantes, et ce même si la patiente admet ce jour, au regard des bilans réalisés à l’hôpital, qu’elle n’est finalement pas enceinte.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Q] [S] épouse [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont elle ne semble pas avoir pleinement conscience encore à ce stade.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [S] épouse [B] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Février 2026 à :
— Mme [Q] [S] épouse [B]
— Me Pauline LOIRAT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [P] [B]
La Greffière,
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