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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 17 mars 2025, n° 23/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19ème contentieux médical
N° RG 23/00454
N° MINUTE
Assignation des :
— 29 Décembre 2022
— 09 Janvier 2023
DEBOUTE
SC
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Claire ROZELLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #PC 415
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY agissant par Maître Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0342
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non représentée
La CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CNAM) venant au droits de MFP SOLSANTIS
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Décision du 17 Mars 2025
19ème contentieux médical
RG 23/00454
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame CASSIUS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [P] née le [Date naissance 2] 1977 a consulté le docteur [S] [W], chirurgien esthétique le 30 janvier 2017 afin d’envisager une rhinoplastie.
L’intervention a eu lieu le 10 mars 2017 dans les locaux de la clinique [13] sis [Adresse 5] à [Localité 11].
Après avoir signalé une obstruction nasale bilatérale, persistante, Madame [D] [P] a eu différents traitements médicaux, une rhinomanométrie confirmant une obstruction nasale puis une chirurgie par le docteur [R] le 25 mai 2019.
Saisi par Madame [D] [P], le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris a, par ordonnance en date du 18 octobre 2019, ordonné une expertise médicale et désigné le Professeur [N] [X], expert spécialisé en otorhinolaryngologie et chirurgie de la tête et du cou aux fins d’y procéder.
Le 17 novembre 2020, une nouvelle ordonnance a déclaré communes les opérations d’expertise à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine et Marne.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 15 octobre 2021.
Par actes délivrés les 29 décembre 2022 et 9 janvier 2023, Madame [D] [P] a fait assigner Monsieur [S] [W], la CPAM de Seine et Marne, la Mutuelle MFP SOLSANTIS MUTUELLE D’ASSURANCES devenue CNAM devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Madame [D] [P] demande au tribunal sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, des articles L6321-1 et suivants du Code de la Santé Publique de :
— Constater la faute engageant la responsabilité du Docteur [W] envers Madame [P].
— En conséquence, condamner le docteur [W] à payer à Madame [P] :
4 331,79 euros au titre des frais médicaux demeurés à charge. 13 743 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. 6 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. 862,4 6euros au titre de la perte de gains professionnels. 4 000 euros au titre des souffrances endurées. 5 000 euros au titre du préjudice esthétique. 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément. 6 000 euros au titre du préjudice moral 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Les entiers dépens les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] fait valoir que dans ses conclusions expertales, le professeur [X] retient que les lésions et blessures constatées sur la patiente (obstruction nasale temporaire) sont « en relation directe et certaine avec l’intervention chirurgicale du 10 mars 2017 ».
Elle soutient que suite à l’intervention chirurgicale, elle a ressenti des difficultés à respirer avec une perte d’odorat persistante et des difficultés à porter des lunettes en raison de douleurs sur l’arête du nez.
Elle estime que l’expert n’émet aucun doute quant au lien entre l’intervention du défendeur et le trouble ressenti par la patiente immédiatement après.
Elle soutient que le docteur [W] s’est désintéressé des suites opératoires, refusant de revoir sa patiente et de tenir compte des troubles allégués et que c’est en conséquence de l’absence de traitement idoine que ladite inflammation est devenue chronique et rétive à tout traitement médicamenteux.
Elle conclut démontrer par ses mails récurrents sans retour du chirurgien que le niveau de soins post-opératoire n’était pas conforme aux standards attendus dans le domaine de la chirurgie esthétique.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Monsieur [S] [W] demande au tribunal sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique de :
A titre principal,
CONSTATER l’absence de responsabilité du Docteur [W] ; En conséquence :
REJETER l’ensemble des demandes formulées par Madame [P] ; A titre subsidiaire,
LIMITER l’indemnisation des préjudices dont Madame [P] demande l’indemnisation à une somme globale ne pouvant excéder 5.164,16 euros, décomposée de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : 164,16 euros ;
Souffrances endurées : 4.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros.
En tout état de cause,
REJETER la demande formulée par Madame [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [W] soutient que la preuve qu’il aurait commis une faute n’est pas rapportée et qu’en conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée.
Il rappelle que l’expert a relevé qu’un consentement éclairé à l’intervention a été signé, et ce apprès l’écoulement d’un délai de réflexion suffisant ; que les modalités de prise en charge pré-opératoire ont été conformes aux règles de l’art ; et que les modalités post opératoires ont également été conformes aux règles de l’art.
Il rappelle que le compte-rendu opératoire fait état d’une « très bonne filière nasale respiratoire », sans obstruction.
Il estime que l’obstruction nasale reprochée par Madame [P] est intervenue à distance de l’intervention et présentait un caractère davantage inflammatoire qu’architectural.
La CPAM de Seine et Marne et la Mutuelle MFP SOLSANTIS MUTUELLE D’ASSURANCES devenue CNAM quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et leur sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
L’obligation de moyens qui pèse sur le praticien en matière d’esthétisme est appréciée plus sévèrement que dans un cadre thérapeutique. Le seul fait de réaliser une intervention esthétique peut être fautif, le médecin devant apprécier l’opportunité de celle-ci en comparant ses avantages et ses risques et si ceux -ci excèdent ceux-là, se doit de refuser d’intervenir ou émettre les plus expresses réserves auprès du patient.
Madame [D] [P] soutient que le docteur [W] a endommagé la fonction respiratoire au niveau du nez alors que selon elle cette intervention n’impliquait pas une atteinte aux voies respiratoires et à la cloison nasale. Elle ajoute qu’il a eu une attitude fautive dans la gestion des suites opératoires. Elle décrit qu’il s’est désintéressé des suites opératoires, refusant de la revoir et de tenir compte des troubles allégués.
Le docteur [W] conteste toute faute, relevant que l’expert judiciaire a conclu que :
Un consentement éclairé à l’intervention a été signé ; Après l’écoulement d’un délai de réflexion suffisant ; Que les modalités de prise en charge pré-opératoire ont été conformes aux règles de l’art ; Que les modalités post-opératoires ont également été conformes aux règles de l’art.
En l’espèce, le rapport d’expertise rappelle que Madame [D] [P] a été opérée d’une rhinoplastie esthétique le 10 mars 2017 ; qu’elle avait une demande exclusivement esthétique et non fonctionnelle.
Le professeur [X] conclut que le compte-rendu opératoire n’appelle aucune remarque particulière et que les modalités de prise en charge pré-et post-opératoire sont conformes à l’état de l’art.
Il relève que Madame [D] [P] a signalé une obstruction nasale bilatérale, persistante, au docteur [W], qui l’a adressée en consultation ORL pour une prise en charge et qu’elle a eu différents traitements médicaux.
Il retient ainsi une obstruction nasale post-opératoire, transitoire, fixant une consolidation au 7 septembre 2018.
Il ressort des opérations d’expertise que le compte-rendu opératoire du 10 mars 2017 relève « filiaire respiratoire libre », que la patiente a été vue en consultation le 17 mars 2017 puis le 27 avril 2017 et que sur évocation de la gêne respiratoire, le docteur [W] a conseillé à Madame [P] de voir un ORL.
S’il est constant que Madame [P] a présenté une hypertrophie turbinale qui a nécessité une intervention chirurgicale à défaut d’amélioration de son obstruction nasale avec les traitements prescrits par les médecins qu’elle a consultés, il n’est pas démontré que cette hypertrophie turbinale soit imputable à une faute du docteur [W] dans son geste chirurgical à l’occasion de l’intervention du 10 mars 2017.
Le fait qu’elle présente une obstruction nasale après une intervention chirurgicale du docteur [W] dans le cadre de la rhinoplastie ne caractérise pas en soi une faute du chirurgien esthétique.
De plus, les éléments de l’expertise témoignent que le docteur [W] a assuré des soins post-opératoires conformes aux règles de l’art et qu’il a orienté de manière adaptée Madame [P] lorsqu’il a été question de sa gêne respiratoire persistante.
Si les préjudices subis transitoirement par Madame [P] s’inscrivent dans la suite de son intervention chirurgicale de type rhinoplastie, elle fait défaut à établir une faute du docteur [W] dans l’acte chirurgical ou dans la prise en charge pré- ou post-opératoire.
Le tribunal retient que le docteur [W] a donné à Madame [P] des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Madame [P] sera ainsi déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [P] qui succombe en son action sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [D] [P] de ses demandes formées contre le docteur [S] [W] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine et Marne et à la Caisse Nationale d’Assurance maladie (CNAM) venant au droits de MFP SOLSANTIS ;
CONDAMNE Madame [D] [P] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
DÉBOUTE Madame [D] [P] de sa demande au titre de l’article 700 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 17 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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