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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 août 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00447 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3TC
Le :
Copie à Maître DONNETTE
Copie à la SCI LAND IMMO
Copie à Monsieur [K]
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LAND IMMO
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 531 344 158
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [H] [K]
né le 24 Août 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 04 Juillet 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Céline GAU, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision a été prorogée au 20 aout 2025
Greffière lors du délibéré : Marine LEPRETRE
la décision suivante a été prononcée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 27 mai 2019, à effet au 28 juin 2019, la SCI LAND IMMO a consenti à Monsieur [H] [K] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 450 €.
Plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés au locataire, le dernier en date au 20 septembre 2022, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 6 954 € en principal.
Par exploit du 2 décembre 2024, la SCI LAND IMMO a fait assigner Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 4 juillet 2025 afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 9 851,17 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 1er mars 2024, outre intérêts au taux légal ;
— le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 3] ;
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à hauteur de 600 € et subsidiairement de 482,09 €, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation du locataire à lui payer une indemnité forfaitaire selon le barème de récupération locative en cas de dégradation du logement suite à la libération effective des lieux
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
À l’audience du 4 juillet 2025, la SCI LAND IMMO, représentée par son conseil, maintient ses demandes à l’audience et s’oppose à tout délai de paiement dès lors que le paiement des loyers courants n’a pas été repris et que la proposition financière du locataire ne couvre pas le loyer courant.
En défense, Monsieur [H] [K] comparaît et sollicite des délais de paiement. Il reconnaît devoir cette somme et fait valoir qu’il a dû démissionner de son emploi en raison de son invalidité, pour laquelle il ne perçoit qu’une pension de 800 € à ce titre. Il ajoute qu’il a 57 ans, qu’il a sollicité un relogement mais demeure en attente de réponse. Il ajoute qu’il ne peut verser que 200 € par mois car il est endetté à hauteur de 30 % sur ses ressources et bénéficie du surendettement depuis plusieurs années.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats :
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Le juge des contentieux de la protection relève en l’espèce que la SCI LAND IMMO se fonde dans ses écritures sur un commandement de payer du 30 mai 2023 qui n’est pas versé aux débats, le dossier de pièces ne comprenant qu’un commandement de payer du 22 septembre 2022. En revanche, l’attestation de notification à la CCAPEX dudit commandement, condition de recevabilité de la procédure, vise effectivement un commandement du 30 mai 2023.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SCI LAND IMMO à fournir la pièce manquante.
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du vendredi 09 Janvier 2026 à 09h00 ;
INVITONS la SCI LAND IMMO à fournir le commandement de payer du 30 mai 2023 ou, à défaut, la notification du commandement de payer du 22 septembre 2022 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et INVITE les parties à fournir toutes observations sur ce point ;
RÉSERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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