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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 12 mars 2025, n° 21/10112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Mars 2025
N° RG 21/10112 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W642
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [G]
C/
S.A.S. LE REVENU PIERRE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Loïc SOUBEYRAN-VIOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0914
DEFENDERESSE
S.A.S. LE REVENU PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sabine LIPOVETSKY de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0449
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 18 Décembre 2024, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 14 Mars 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [G] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4].
Le 7 janvier 2020, M. [G] a confié à la société Le Revenu Pierre un mandat de vente avec exclusivité portant sur ce bien immobilier, pour une durée irrévocable de 12 mois, le contrat prévoyant une rémunération du mandataire à hauteur de 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC à la charge du vendeur.
Le 29 juillet 2020, M. [G] a adressé une lettre de résiliation du mandat à la société Le Revenu Pierre, prenant effet le 15 août 2020.
Le même jour, il a confié à la société Sextant France un mandat exclusif portant sur ce même bien immobilier, pour une durée de 24 mois, et moyennant une rémunération du mandataire à hauteur de 13 200 euros TTC à la charge du vendeur. Ce contrat comprenait une clause pénale.
Par courriel du 31 août 2020, la société Le Revenu Pierre a écrit à M. [G] que le mandat conclu entre eux ne pouvait pas être dénoncé avant janvier 2021, compte tenu de sa durée irrévocable de 12 mois.
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2020, M. [G] d’une part, et Mme [C] [F] épouse [S] et M. [I] [S] d’autre part, ont, par le concours de la société Le Revenu Pierre, conclu un compromis de vente portant sur le bien immobilier objet des mandats intervenus avec la société Le Revenu Pierre et la société Sextant France.
Suivant acte authentique reçu le 30 novembre 2020, par devant Me [V] [Z], notaire, la vente de ce bien immobilier a été réitérée.
Par courrier du 15 janvier 2021, la société Sextant France a mis en demeure M. [G] de lui verser la somme de 13 200 euros au titre de la clause pénale prévue dans le mandat conclu entre eux le 29 juillet 2020.
Estimant d’une part, que le mandat de vente qu’il avait conclu avec la société Le Revenu Pierre le 7 janvier 2020 était nul, et d’autre part, que la vente de son bien immobilier a été conclue sous sa pression et en violation de l’exclusivité concédée à la société Sextant France, M. [G] a mis en demeure la société Le Revenu Pierre, le 20 avril 2021, par l’intermédiaire de son conseil, de lui restituer la somme de 12 000 euros qu’il lui a versée en exécution du mandat conclu entre eux.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 décembre 2021, M. [G] a fait assigner la société Le Revenu Pierre, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’annulation du mandat conclu entre eux le 7 janvier 2020 et d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [G] demande au tribunal de :
prononcer la nullité du mandat conclu avec la société Le Revenu Pierre ;condamner la société Le Revenu Pierre à lui payer la somme de 12 000 euros en restitution de la rémunération versée, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 20 avril 2021, date de la mise en demeure ;condamner la société Le Revenu Pierre à lui payer la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi ;condamner la société Le Revenu Pierre à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;condamner la société Le Revenu Pierre aux dépens ;condamner la société Le Revenu Pierre à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 7 de la loi n° 70-9 du 2 juillet 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et de l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions de son application, M. [G] soutient que le mandat conclu avec la société Le Revenu Pierre, contenant une clause d’exclusivité, est nul en l’absence de mention, en caractères très apparents, que passé un délai de trois mois, le mandat peut être dénoncé à tout moment. Il sollicite en conséquence la condamnation de la société Le Revenu Pierre à lui restituer, conformément à l’article 1302 du code civil, la somme de 12 000 euros versée en exécution de ce mandat, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure. En réplique à l’argumentation développée par la société défenderesse, il conteste, se fondant sur les dispositions de l’article 1182 du code civil, avoir renoncé à invoquer la nullité de ce mandat par un quelconque acte de confirmation et il ajoute que si le tribunal devait considérer qu’une telle confirmation était intervenue, alors il constatera que c’est sous la pression de la société Le Revenu Pierre qu’il a été contraint de conclure la vente de son bien immobilier avec les époux [S].
Au soutien de ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, M. [G] fait valoir que la société Le Revenu Pierre a manqué à ses obligations de loyauté, de conseil et de confraternité en faisant pression sur lui afin qu’il viole ses obligations contractuelles à l’égard de la société Sextant France. Il réclame ainsi l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 13 200 euros, correspondant à la somme qu’il a été contraint de payer à la société Sextant France au titre de la violation de ses obligations à son égard. En outre, exposant avoir subi un préjudice moral, résultant de l’anxiété provoquée par les menaces exercées sur lui par la société Le Revenu Pierre et la mise en demeure qui lui a été adressée par la société Sextant France, il sollicite la condamnation de la société Le Revenu Pierre à lui payer la somme de 3 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022, la société Le Revenu Pierre demande au tribunal de :
débouter M. [G] de ses demandes,condamner M. [G] aux dépens,condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Revenu Pierre soutient qu’aucune nullité du mandat litigieux ne saurait être encourue en l’espèce, d’une part, car les dispositions de l’article 7 alinéa 1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ne visent que les mandats conclus sans limitation de durée, et d’autre part, car son article 7, 2° ne sanctionne pas expressément par la nullité l’absence de mention en caractères très apparent des dispositions de l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. Elle ajoute qu’en l’occurrence, le mandat respecte bien les prescriptions des deux premiers alinéas de l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, son article 6 intitulé « obligations des parties » précisant bien que le mandat est conclu avec « exclusivité de 6 semaines ». Elle fait également valoir que la mention prescrite par l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 est ici sans objet au regard de la durée de l’exclusivité prévue au contrat (six semaines), la clause ayant cessé de produire ses effets à l’échéance du terme de trois mois de sa signature. Enfin, elle soutient que la nullité encourue n’est que relative et dès lors susceptible d’être couverte par confirmation, ce qui fut le cas en l’espèce, M. [G] ayant fait le choix de poursuivre l’exécution du mandat.
Pour s’opposer aux demandes d’indemnisation de M. [G], la société Le Revenu Pierre soutient qu’elle n’a commis aucune faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité. Elle précise d’une part, qu’elle est étrangère aux relations contractuelles que M. [G] pouvait entretenir avec la société Sextant France, et d’autre part, que M. [G] ne produit aucun élément de preuve du versement de la somme de 13 200 euros à la société Sextant France.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 novembre 2022.
Le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du mandat
Les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s’appliquent, suivant son article 1er , 1°, aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à l’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis.
L’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dispose que les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et comporter un certain nombre de précisions conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’Etat. En outre, lorsqu’une convention comporte une clause d’exclusivité, elle précise les actions que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties. Lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité, d’une clause pénale ou d’une clause aux termes de laquelle une rémunération sera due par le mandant, même si l’opération est conçue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret.
Aux termes de son article 7 :
« Sont nulles les promesses et conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l’article 1er qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps.
Lorsque le mandant n’agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles :
1° Les modalités de non-reconduction des contrats définies aux deux premiers alinéas de l’article L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions prévues au premier alinéa du I de l’article 6 de la présente loi ;
2° Lorsque ces conventions portent sur des opérations mentionnées aux 1° et 4° de l’article 1er et qu’elles comportent une clause d’exclusivité, elles mentionnent en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, exception faite des mandats portant sur les opérations exclues par les troisième à sixième alinéas de ce même article ».
L’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit, aux termes de ses deux premiers alinéas :
« Lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale, ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause, mentionnée en caractères très apparents, ne peut prévoir le paiement d’une somme supérieure au montant des honoraires stipulés dans le mandat pour l’opération à réaliser.
Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre partie quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises qu’il résulte du rapprochement des deux premiers alinéas de l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que lorsqu’il est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale ou qu’il comporte une clause de garantie de rémunération en faveur de l’intermédiaire même si l’opération est conçue sans ses soins, le mandat doit rappeler la faculté qu’a chacune des parties, passé le délai de trois mois à compter de sa signature, de le dénoncer à tout moment, dans les conditions de forme et de délai règlementairement prescrites, et en faire mention, comme de la clause dont cette faculté de résiliation procède, en caractères très apparents (not. Civ. 1re, 3 novembre 2016, n° 15-23.534). Elle a également jugé que cette disposition influant sur la détermination de la durée du mandat, est prescrite à peine de nullité absolue de l’entier contrat, en application de l’article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, mais également que le mandat qui est nul n’ouvre droit ni à rémunération, ni à l’application de la clause pénale sanctionnant le non-respect de l’exclusivité du mandat (même arrêt).
Cependant, par un arrêt rendu en chambre mixte le 24 février 2017 (Ch. Mixte, 24 février 2017, n° 15-20.411), elle a indiqué que, si elle avait jusqu’alors jugé que les dispositions précitées, qui sont d’ordre public, étaient prescrites à peine de nullité absolue, pouvant être invoquée par toute partie qui y a intérêt, l’évolution du droit des obligations résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d’après laquelle la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général et relative lorsque cette règle a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé, devait la conduire à apprécier différemment l’objectif poursuivi par certaines des prescriptions formelles que doit respecter le mandat de l’agent immobilier et à décider que, lorsqu’elles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire, leur méconnaissance est sanctionnée par une nullité relative.
Il sera considéré que, dans les rapports entre les parties au mandat, le non-respect du formalisme légal, résultant des dispositions précitées, qui visent à informer le mandant de son droit de résilier le mandat comportant une clause d’exclusivité, passé un délai de trois mois à compter de sa signature, par l’obligation faite au mandataire de faire figurer ce droit de manière très apparente, a pour objet la sauvegarde des intérêts privés du mandant, et partant doit être sanctionnée par le prononcé d’une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte.
A cet égard, il résulte de l’article 1182 du code civil que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
En l’espèce, le mandat conclu entre M. [G] et la société Le Revenu Pierre le 7 janvier 2020 prévoit, en son article 8, que : « Le présent mandat est donné, à titre irrévocable pour une durée de 12 mois à compter de sa contre signature par la société REVENU PIERRE sans possibilité de reconduction tacite. A l’issue de cette période, le mandat sera automatiquement renouvelé pour une période de 30 jours, sauf à avoir été dénoncé par le mandant, par lettre recommandée avec avis de réception au mandataire, au moins 15 jours avant le terme de l’échéance ».
L’article 9, intitulé « avec exclusivité », stipule que : « Le présent mandat est donné avec exclusivité, dès lors, le mandant s’engage :
A accepter en qualité d’acquéreur toute personne présentée par le mandataire acceptant d’acquérir aux prix et conditions définies dans le présent mandat, dans le cadre de la validité du présent mandat.A prévenir, en lettre recommandée avec AR de toute promesse ou compromis de vente signé par lui ou par un autre mandataire avec un acquéreur et d’en justifier la réalité par la production d’une copie de l’acte signé.A ne pas traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire pendant toute la durée du mandat ou ayant visité des locaux avec lui, et ce jusque dans les douze mois qui suivent la révocation du mandat ».
Il résulte enfin de l’article 6.a du mandat litigieux, intitulé « obligations du mandant », que ce mandat a été conclu avec une exclusivité de six semaines.
Si la société Le Revenu Pierre tire argument de la durée de l’exclusivité du mandat litigieux, inférieure au délai de trois mois figurant à l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, pour soutenir que la mention prévue par ce texte était sans objet, de sorte qu’elle n’avait pas à y figurer, force est de constater que les dispositions de l’article 7, 2°, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ne font aucune distinction selon la durée de l’exclusivité du mandat conclu. Il doit en conséquence s’en déduire que la mention prévue à l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 devait figurer dans le mandat litigieux et qu’à défaut, celui-ci encourt la nullité.
Il incombe à la société Le Revenu Pierre, qui soutient que cette nullité a été couverte par la poursuite de l’exécution du mandat par M. [G], de justifier de la connaissance qu’avait ce dernier de la cause de nullité affectant ledit mandat, lorsqu’il a signé le 3 septembre 2020, le compromis de vente avec Mme [C] [F] épouse [S] et M. [I] [S], par le concours de la société Le Revenu Pierre, puis l’acte authentique du 30 novembre 2020 réitérant la vente.
Or, la preuve de cette connaissance ne résulte d’aucune pièce versée aux débats.
Il convient en conséquence d’annuler le mandat de vente conclu le 7 janvier 2020 entre M. [G] et la société Le Revenu Pierre.
Par suite de cette annulation, emportant la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du mandat litigieux, la société Le Revenu Pierre sera condamnée à restituer à M. [G] la somme de 12 000 euros correspondant à la rémunération qu’elle a perçue en exécution du mandat annulé.
M. [G] soutient que les intérêts produits par cette somme ont commencé à courir à compter du 20 avril 2021, date de la mise en demeure adressée à la société Le Revenu Pierre.
Au visa de l’article 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, M. [G], qui n’invoque pas la mauvaise foi de la société Le Revenu Pierre, pour justifier de la fixation du point de départ des intérêts produits par la somme devant lui être restituée, antérieurement à la date de sa demande en justice, ni n’expose pour quel motif la société Le Revenu Pierre aurait cessé de posséder cette somme de bonne foi précisément à la date de sa mise en demeure, sera déboutée de sa demande.
Il sera dit en conséquence que les intérêts produits par la somme de 12 000 euros que la société Le Revenu Pierre est condamnée à lui restituer commenceront à courir à compter du 6 décembre 2021, date à laquelle la société Le Revenu Pierre a été assignée en justice.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1178, alinéa 4 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Sur la faute
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de cette disposition, la responsabilité civile ne peut être engagée que si la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice est rapportée.
M. [G] soutient en substance que la société Le Revenu Pierre a commis une faute en lui adressant le 31 août 2020, après avoir été informée la veille du fait qu’il avait conclu un mandat de vente avec exclusivité avec la société Sextant France, un courriel dont les termes avaient vocation à exercer sur lui une pression afin de le convaincre de conclure une vente par son intermédiaire, ce qui devait le conduire à violer ses engagements contractuels à l’égard de la société Sextant France.
Le courriel du 31 août 2020 dont fait état M. [G] est ainsi rédigé :
« Bonjour M. [G],
J’ai quand même relu le mandat ce matin.
Il a été signé en janvier 2020 pour une durée irrévocable de 12 mois. Il ne peut donc être dénoncé avant janvier 2021.
Il n’est plus exclusif, mais il reste valable.
Je vais donc répondre formellement, et transmettre à notre conseil si nous sommes évincés.
Cordialement,
[P] Jacquot »
Il est observé que ce courriel n’indique pas formellement qu’en exécution du mandat de vente conclu le 7 janvier 2020, M. [G] est contraint de conclure une vente par l’intermédiaire de la société Le Revenu Pierre, ni qu’à défaut, elle engagera des poursuites judiciaires à son encontre.
Il a cependant pour objet de lui expliciter d’une part, qu’étant irrévocable, le mandat conclu entre eux demeurait valable, de sorte qu’il restait engagé à son égard, et d’autre part qu’elle se réservait la possibilité de se rapprocher de son conseil si M. [G] entendait conclure la vente de son bien immobilier par l’intermédiaire d’une autre agence immobilière.
Or, l’emploi du terme « évincés » et l’expression d’une menace de réaction de sa part si la vente n’était pas conclue par son intermédiaire étaient de nature à laisser croire à M. [G] qu’il violerait ses obligations contractuelles à son égard et s’exposerait à une éventuelle action en justice s’il ne procédait pas à la vente de son bien par son intermédiaire.
Sur ce, il sera relevé que :
— en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, la société Le Revenu Pierre est soumise à une obligation de compétence,
— en manquant à son obligation d’insérer dans le mandat signé avec M. [G] la mention prévue à l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, elle ne l’a pas informé de son droit de résilier ce mandat à tout moment, passé un délai de trois mois,
— ce premier manquement lui a permis de lui fournir une mauvaise information en lui indiquant dans le courriel précité qu’il demeurait engagé contractuellement à son égard, alors qu’il avait régulièrement procédé à la résiliation du mandat litigieux, et subséquemment lui a permis de lui faire croire qu’en l'« évin[çant] » de la vente de son bien immobilier, il était susceptible de de violer ses engagements contractuels à son égard,
— quand bien même il serait considéré que la société Le Revenu Pierre avait pu se méprendre sur la nécessité d’insérer dans le mandat la mention prévue à l’article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, elle avait parfaitement connaissance du fait que ledit mandat n’était plus exclusif lors de la rédaction de son courriel, l’admettant elle-même, de sorte qu’elle savait M. [G] libre de procéder à la vente de son bien immobilier par l’entremise d’un autre agent immobilier, point sur lequel elle a volontairement entretenu une certaine ambiguïté,
— en outre, étant informée de la conclusion par M. [G] d’un mandat de vente exclusif avec un autre agent immobilier, elle ne pouvait ignorer qu’en l’incitant à poursuivre la vente de son bien par son concours, en lui fournissant des informations inexactes ou à tout le moins volontairement ambigües sur la nature de ses engagements à son égard, elle l’incitait par là même à violer ses obligations contractuelles à l’égard de la société Sextant France, et partant, à adopter un comportement contraire à ses intérêts.
Il sera en conséquence retenu que la société Le Revenu Pierre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices et le lien de causalité
M. [G], qui ne produit aucune pièce démontrant le versement de la somme de 13 200 euros à la société Sextant France, ne justifie pas du préjudice matériel qu’il invoque et sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.
En revanche, il justifie par la production d’un certificat médical établi par le docteur [M] [X] avoir subi un retentissement psychologique en lien avec des « soucis d’ordre juridique » ayant débuté en janvier 2021, soit au moment de la réception par ce dernier de la mise en demeure qui lui a été faite par la société Sextant France de lui payer la somme de 13 200 euros au titre de la clause pénale figurant dans le mandat conclu avec elle.
Il démontre en conséquence non seulement l’existence du préjudice moral qu’il invoque, mais encore le lien de causalité entre la faute commise par la société Le Revenu Pierre, précédemment caractérisée, et ledit préjudice.
Il lui sera en conséquence alloué, en réparation de ce préjudice, la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société Le Revenu Pierre, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du mandat de vente conclu le 7 janvier 2020 entre M. [Y] [G] et la société Le Revenu Pierre portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3],
Condamne la société Le Revenu Pierre à restituer à M. [Y] [G] la somme de 12000 euros avec intérêts à taux légal à compter du 6 décembre 2021,
Condamne la société Le Revenu Pierre à payer à M. [Y] [G] la somme de 1000 euros, en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [Y] [G] de sa demande formée au titre de son préjudice matériel,
Condamne la société Le Revenu Pierre aux dépens,
Condamne la société Le Revenu Pierre à payer à M. [Y] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Le Revenu Pierre de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Alix FLEURIET, Vice-présidente par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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