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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
11 Mars 2025
2ème Chambre civile
54Z
N° RG 23/02363 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KIIW
AFFAIRE :
[C] [O] épouse [W]
[L] [W]
C/
[B] [R]
[F] [R]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [C] [O] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [O] épouse [W] et Monsieur [L] [W] ont fait construire leur maison d’habitation située à [Localité 3], [Adresse 1], les travaux ayant fait l’objet d’une réception le 6 juillet 2018.
Ils ont pour voisins Madame [F] [R] et Monsieur [B] [R] qui ont fait construire leur maison au numéro 9 de la même allée un peu après eux, les travaux correspondant ayant fait l’objet d’une réception en septembre ou octobre 2019.
Lors des opérations de construction de Monsieur et Madame [R], un remblai de terre a été mis en oeuvre en limite de propriété le long du mur pignon de la propriété de Monsieur et Madame [W], avec la mise en place d’une bande de protection de type DELTA MS.
Se plaignant de la non-conformité de ces travaux, Monsieur et Madame [W] ont obtenu de leur assureur de protection juridique qu’il diligente une expertise technique. Celle-ci a été réalisée par Monsieur [T] [I] de manière contradictoire et a donné lieu à un rapport en date du 27 mai 2020.
Des courriers ont ensuite été échangés entre avocats, sans que les parties ne parviennent à un accord amiable.
Monsieur et Madame [W] ont sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire qui a été ordonnée, selon décision en date du 21 mai 2021, et confiée à Monsieur [Y] [J].
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 6 mai 2022.
Le 23 mars 2023, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner Monsieur et Madame [R] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, principalement, l’enlèvement des remblais de terre adossés au mur pignon de leur habitation et la remise en état de ce mur, sous astreinte.
Aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Monsieur et Madame [W] demandent au tribunal de :
“Vu les articles 544 et suivants du code civil,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu les articles 651, 657 et 1240 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
(…)
➢ CONSTATER que l’emprise des remblais de terre adossés au mur pignon des époux [W] constitue une atteinte à leur droit de propriété ;
➢ CONSTATER que les remblais de terre adossés au mur pignon des époux [W] et risquant d’engendrer des désordres excèdent les inconvénients normaux de voisinages ;
➢ CONDAMNER par conséquent Monsieur et Madame [R] à procéder à l’enlèvement des remblais de terre ainsi qu’à la remise en état du mur pignon des époux [W] ;
➢ CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à s’exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
➢ CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] à indemniser le préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [W] à hauteur de 1 500 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
➢ CONDAMNER in solidum Monsieur Madame [R] à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [F] [R] aux entiers dépens d’instance et de procédure de référé, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Monsieur et Madame [W] invoquent une atteinte à leur droit de propriété en ce que les époux [R] ont procédé à un apport de terre contre le pignon de leur maison en réalisant un ouvrage d’étanchéité non conforme aux règles de l’art avec un risque d’infiltrations dans les volumes habitables de leur habitation. Ils précisent que l’autorisation qu’ils avaient donnée à leurs voisins était conditionnée au respect des règles de l’art et à l’absence de risque d’infiltrations. Ils ajoutent que ces conditions n’étant pas remplies, leur autorisation est caduque.
En réponse à leurs voisins, ils estiment indifférent le fait qu’aucun désordre d’infiltration n’ait été constaté. Ils considèrent de même que la question de savoir si le constructeur de leur maison a fait le nécessaire pour l’étanchéité de leur mur est hors débat. Ils invoquent à leur profit la solution réparatoire proposée par l’expert judiciaire constistant en la remise en état du terrain naturel tel qu’à l’origine sans toucher à l’étanchéité du mur. Ils font observer que l’expert judiciaire a considéré, dans ce cas, que la responsabilité de Monsieur et Madame [R] était pleine et entière.
Monsieur et Madame [W] invoquent également un trouble anormal du voisinage, lequel est, selon eux, caractérisé par les constats de l’expert judiciaire. Ils soutiennent que l’excessivité du trouble subi provient des mêmes constats que ceux invoqués pour établir une atteinte à leur droit de propriété.
En défense, aux termes de conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Monsieur et Madame [R] demandent au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 544 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [J],
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
• DEBOUTER M. et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. et Mme [R].
• CONDAMNER M. et Mme [W] à devoir payer à M. et Mme [R] une somme de 2.000 € au titre de la procédure abusive qu’ils ont engagée à leur égard.
• CONDAMNER M. et Mme [W] à régler à M. et Mme [R] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER M. et Mme [W] en tous les dépens de la procédure de référé et au fond, en
ce compris les frais d’expertise et les frais éventuels d’exécution forcée”.
Monsieur et Madame [R] reprennent en détail les conclusions de l’expert judiciaire en insistant notamment sur le fait que celui-ci a proposé un partage à 50 % des responsabilités entre voisins et constaté l’absence de désordre à l’intérieur de la maison de Monsieur et Madame [W] avec un risque faible d’infiltrations. Ils ajoutent que l’expert judiciaire a également préconisé que la situation reste en l’état, Monsieur et Madame [W] ne subissant aucun préjudice en l’absence d’infiltrations. Ils font observer qu’un drain périphérique aurait dû être mis en oeuvre par le constructeur de Monsieur et Madame [W], ce qui n’a pas été le cas.
Monsieur et Madame [R] font valoir que leurs voisins ne caractérisent pas d’atteinte à leur droit de propriété se contentant d’invoquer un hypothétique préjudice lié à d’éventuelles infiltrations d’eau.
Ils contestent de même l’atteinte à leur droit de propriété invoquée par leurs voisins en expliquant que ceux-ci étaient d’accord pour l’installation d’une bande DELTA MS avec baguette et ont versé 150 euros pour y participer. Ils insistent encore sur le fait qu’indépendamment de leur propre action, le constructeur de Monsieur et Madame [W] aurait dû, compte tenu de la pente naturelle des lieux, assurer l’étanchéité de la partie de leur mur située au dessus du plancher qui aurait de toute façon été enterrée. Ils font observer qu’une tranchée existait le long du pignon de leurs voisins lorsqu’ils ont fait leur acquisition, laquelle aurait dû être rebouchée par ces derniers. Ils précisent que la pose du delta MS n’avait absolument pas pour vocation d’assurer l’étanchéité de la maison de Monsieur et Madame [W], ce qui n’est pas leur rôle. Ils ajoutent que la pose de ce revêtement était non conforme, mais assurait une étanchéité suffisante malgré tout avec un risque faible d’infiltration.
Monsieur et Madame [R] contestent tout autant l’existence d’un trouble anormal du voisinage en répétant qu’aucune infiltration n’a été constatée dans la maison de leurs voisins et que le risque de telles infiltrations reste faible. Ils concluent à l’absence de préjudice.
Monsieur et Madame [R] dénoncent l’attitude oppressante de Monsieur [W], au point de les contraindre à vendre leur bien immobilier.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, puis mise en délibéré au 11 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales :
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Par ailleurs, selon un principe jurisprudentiel constant tiré de l’article 544 du code civil, désormais codifié à l’article 1253 de ce code, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action en responsabilité civile fondée sur ce principe est une action extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à celui qui se dit victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Une telle action suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut, non seulement d’un trouble, mais surtout de l’anormalité de celui-ci.
En l’espèce, les constatations et conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] ne sont pas remises en cause en tant que telles par les parties. Celles-ci sont claires, précises et argumentées. Il en ressort les éléments qui suivent.
La configuration naturelle des lieux révèle l’existence d’une pente naturelle qui implique que la propriété de Monsieur et Madame [R] est surélevée par rapport à celle de Monsieur et Madame [W].
L’expert judiciaire a fait intervenir un géomètre-expert en qualité de sapiteur pour procéder à des relevés précis pour déterminer les niveaux actuels des deux terrains concernés et leurs niveaux d’origine.
Ces relevés établissent que Monsieur et Madame [R] ont procédé, sur leur propriété, à un apport de terre sur la totalité du pignon de leurs voisins avec une hauteur variant de 18 à 30 centimètres par rapport au terrain naturel initial. Pour autant, sans ce remblai, compte tenu du niveau du rez-de-chaussée de l’habitation de Monsieur et Madame [W], leur pignon devait être enterré sur une hauteur variant de 0 à 21 centimètres en tenant compte de la configuration initiale des lieux. Actuellement, compte tenu du remblai opéré par Monsieur et Madame [R], le mur pignon de Monsieur et Madame [W] est enterré, pour sa partie située au dessus du rez-chaussée, sur une hauteur allant de 31 (angle nord) à 39 (angle sud) centimètres (pages 22 et 23 du rapport d’expertise judiciaire).
L’expert judiciaire a relevé que l’étanchéité réalisée sur l’ensemble de cette partie enterrée, au moyen d’une seule bande DELTA MS, n’était pas conforme aux normes de construction applicables (DTU 20.1), celles-ci imposant une étanchéité supplémentaire.
Il est établi qu’un accord verbal a existé entre les parties, Monsieur et Madame [W] ayant versé 150 euros lors du remblai réalisé avec pose d’une bande DELTA MS. Pour autant, les termes exacts de cet accord restent inconnus du tribunal. Force est de constater que ledit accord a été très rapidement dénoncé par Monsieur et Madame [W] qui se sont plaints de la non conformité du dispositif d’étanchéité posé.
Dans ces conditions, il faut bien considérer que Monsieur et Madame [R] n’ont pas l’accord de leurs voisins pour adosser de la terre à leur mur pignon, étant précisé que ledit mur est privatif et non mitoyen. Le remblai réalisé au-dessus du niveau d’origine du terrain de Monsieur et Madame [R], avec une étanchéité non conforme, est donc constitutif d’une atteinte à la propriété de Monsieur et Madame [W].
De ce seul fait, ces derniers peuvent exiger, comme ils le font, de Monsieur et Madame [R] qu’ils retirent le surplus de terre apporté.
Pour autant, comme relevé par l’expert judiciaire, ce retrait laissera persister la non-conformité de l’étanchéité du mur de Monsieur et Madame [W], lequel restera enterré sur une hauteur variant de 0 à 21 centimètres compte tenu de la configuration initiale des lieux.
Il n’appartient pas à Monsieur et Madame [R] de prendre en charge l’étanchéité de cette partie du mur : c’est à Monsieur et Madame [W] en leur qualité de propriétaires de décider de la solution qu’il conviendra de mettre en oeuvre, le cas échéant avec l’accord de leurs voisins si cette solution implique un empiètement ou l’établissement d’une servitude sur la propriété de Monsieur et Madame [R], notamment en cas de pose d’un drain périphérique comme prévu initialement par leur constructeur.
La difficulté est que la réalisation de cette étanchéité, dès lors qu’elle incombe exclusivement à Monsieur et Madame [W] et dépendra des modalités choisies par ces derniers, impliquera, au moins pour quelques temps, de laisser le mur pignon des intéressés exposés au risque d’infiltration qu’ils dénoncent.
Or, en l’état actuel des choses, seule la bande DELTA MS installée par Monsieur et Madame [R] jusqu’aux fondations de la maison de Monsieur et Madame [W] permet d’assurer une protection contre ce risque, même si celle-ci est insuffisante au regard du DTU applicable.
Pour la même raison, il est impossible en l’état d’imposer à Monsieur et Madame [R] la remise en état du mur de Monsieur et Madame [W] puisque celui-ci devra de toute façon être repris pour être conforme au DTU applicable.
Il importe également de relever que l’expert judiciaire a très clairement constaté qu’au jour de ses opérations, aucune infiltration n’était à déplorer dans la maison de Monsieur et Madame [W], l’expert indiquant à plusieurs reprises dans son rapport qu’en raison du temps écoulé, le risque que de telles infiltrations se produisent reste faible compte tenu de la configuration des lieux, même si la bande DELTA MS mise en oeuvre n’est pas conforme (page 25 du rapport notamment).
Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur et Madame [W] ne produisent aucun élément de nature à démentir ce constat.
Dans ces conditions, force est de constater que mise à part la seule atteinte à leur droit de propriété résultant d’un apport de terre non autorisé, Monsieur et Madame [W] ne subissent aucun trouble, ni aucun préjudice de jouissance. A fortiori, aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ne peut être raisonnablement retenu.
En définitive, compte tenu de toutes ces observations, il convient de condamner Monsieur et Madame [R] à retirer l’apport de terre réalisé contre le mur pignon de Monsieur et Madame [W], au-delà de la configuration initiale des lieux telle que déterminée dans le cadre des opérations d’expertise (mesures réalisées par le géomètre-expert intervenu en qualité d’expert judiciaire), mais de rejeter les autres demandes de Monsieur et Madame [W], y compris leur demande de remise en état de leur pignon. Il n’y a pas non plus lieu, pour les raisons exposées ci-dessus, de condamner Monsieur et Madame [R] à retirer la bande DELTA MS mise en oeuvre afin de protéger le mur de Monsieur et Madame [W], puisqu’il appartiendra à ces derniers de choisir les travaux propres à assurer l’étanchéité de la partie de leur mur qui restera enterrée.
Pour garantir la bonne réalisation de ces travaux, il convient d’assortir l’obligation faite à Monsieur et Madame [R] d’une astreinte tout en leur laissant un délai suffisant pour s’exécuter spontanément.
Enfin, aucun préjudice de jouissance n’étant établi, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [W].
II – Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [W] ayant obtenu partiellement gain de cause, leur action en justice ne peut être considérée comme abusive. La demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [R] de ce chef doit être rejetée.
L’issue du litige étant finalement très partagée, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, sauf les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le sort des frais d’exécution forcée est indépendant du sort des dépens et est régi par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour la même raison, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont toutes rejetées.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit que rien ne justifie d’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [R] et Monsieur [B] [R] à retirer ou faire retirer la terre apportée en limite de propriété le long du mur pignon de l’habitation de Madame [C] [O] épouse [W] et Monsieur [L] [W] située à [Localité 3], [Adresse 1], au-delà du niveau initial de leur terrain avant travaux tel que précisé dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [J] en date du 6 mai 2022 (notamment en ses pages 22 et 23),
DIT que ces travaux devront être réalisés dans les six mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 25 euros par jour de retard à la charge de Madame [F] [R] et de 25 euros par jour de retard à la charge de Monsieur [B] [R] à l’expiration de ce délai et pendant un total de 30 jours, délai à l’issue duquel il pourra de nouveau être statué par le juge de l’exécution,
REJETTE toutes les autres demandes de Madame [C] [O] épouse [W] et Monsieur [L] [W], y compris leur demande de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [F] [R] et Monsieur [B] [R] pour procédure abusive,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés, sauf les frais d’expertise judiciaire qui doivent être supportés par moitié par chacune des parties,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Présidente,
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