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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00395 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEXI
Minute N° 25/00333
JUGEMENT du 27 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [W] [R]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [X]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [7]
Service AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [C] [I]
DÉFENDEUR :
[5]
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [O] [P]
Procédure :
Date de saisine : 28 décembre 2023
Date de convocation : 17 décembre 2024
Date de plaidoirie : 13 mars 2025
Date de délibéré : 27 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2023, la SAS [7] a saisi le présent tribunal d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] de l’accident du travail survenu le 3 mai 2023 au préjudice de Madame [J] [K] [Y],
Le recours préalable régulièrement formé par la requérante a donné lieu à une décision implicite de rejet de la [6].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience utile du 13 mars 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A l’audience, la société [7], représentée par son mandataire, sollicite :
— de constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en s’abstenant de produire l’intégralité des certificats médicaux de prolongation,
— de constater qu’elle a également violé le principe du contradictoire en privant l’employeur de la deuxième phase de consultation dans le cadre de l’instruction,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident litigieux,
— de condamner la caisse aux dépens,
La [5], représentée par sa mandataire, sollicite de juger opposable à l’employeur la décision de prise en charge en cause et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs dernières conclusions du 28 décembre 2023 concernant la requérante et du 1er février 2025 s’agissant de la caisse, régulièrement déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours en la forme
La recevabilité du recours ne faisant pas débat, celui-ci est déclaré recevable en la forme.
Sur l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation
A l’audience, par observations orales, la société [7] a expressément déclaré abandonner ce moyen d’inopposabilité, il ne sera conséquemment pas statué sur ce point.
Sur le respect des délais de consultation
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit notamment qu’à l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de l’employeur qui dispose d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire valoir ses observations. Au terme de ce délai, il peut consulter le dossier sans formuler ses observations.
Il est constant que cette seconde période de consultation dite passive n’a pas été assortie d’un délai minimal par le législateur, de sorte que l’employeur doit simplement pouvoir continuer de consulter le dossier sans possibilité d’observations au-delà de la période de 10 jours francs susmentionnée et a minima jusqu’à la décision de la caisse.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la caisse a par courrier du 10 mai 2023, informé la requérante de la période à laquelle elle pourrait consulter les dossiers et émettre des observations (17 au 28 juillet 2023) en indiquant que ses décisions interviendraient au plus tard le 4 août 2023. La caisse a pris ses décisions de prise en charge le 31 juillet 2023.
L’employeur fait ainsi reproche à la caisse d’avoir pris cette décision à cette date et de n’avoir pas laissé s’écouler un délai suffisant pour la période de consultation passive.
Au demeurant, cette période de consultation passive n’est assortie d’aucun délai et est simplement destinée à s’assurer que l’employeur puisse continuer à accéder au dossier sans formuler d’observations jusqu’à décision de l’organisme. La caisse n’est donc pas tenue à la fin de la période de consultation active d’attendre l’écoulement d’un certain délai avant de rendre sa décision. Il était d’ailleurs précisé que les décisions respectives seraient rendues au plus tard le 4 août 2023.
Par ailleurs, il est relevé que la société [7] a effectivement consulté le dossier les 17 et 31 juillet 2023 et qu’elle a formulé des observations les 17 et 20 juillet 2023 ;
Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à solliciter l’inopposabilité des décisions de prise en charge à ce titre, aucune violation du contradictoire n’étant de ce fait caractérisée, et ne peut par ailleurs se prévaloir d’aucun grief, ayant régulièrement pu consulter le dossier pendant la période légalement prévue et formuler des observations.
Aucune autre contestation n’étant plus soulevée quant à la décision de prise en charge litigieuse, il y a lieu de la déclarer opposable à la SAS [7].
Sur les mesures accessoires
La SAS [7], qui succombe, est condamnée aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DEBOUTE la SAS [7] de l’intégralité de ses demandes,
DECLARE opposable à la SAS [7] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail survenu le 3 mai 2023 au préjudice de Madame [J] [K] [Y],
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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