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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 13 nov. 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01014 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNHE
JUGEMENT DU : 13 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE : [M] [H] [I], [N] [U] épouse [I], [Y] [T] [I], [P] [R] [A] [I] / Le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière « L’HELIANTHE » À NICE, représenté par son syndic, la SAS CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Martine CAPOROSSI POLETTI, – Me Claude CRETY
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDEURS
[M] [H] [I]
né le 18 Octobre 1983 à NICE, de nationalité française,
demeurant 285 RUE DE POURCICAM – 40360 POMAREZ
représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA,
[N] [U] épouse [I]
née le 07 Novembre 1952 à SAINTE COLOMBE, de nationalité française,
demeurant 1 A AVENUE SAINTE CLAIRE – 06100 NICE
représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA,
[Z] [I]
né le 06 Mars 1951 à ALGER, de nationalité française,
demeurant 1 A avenue sainte claire – 06100 NICE
représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA,
[P] [R] [A] [I]
né le 04 Septembre 1982 à NICE, de nationalité française,
demeurant 180 Rue de la Convention – 75015 PARIS
représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière « L’HELIANTHE » À NICE
Représenté par son syndic, la SAS CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL (CGIN), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis 09 ter rue Emmanuel-Philibert – 06300 NICE
représentée par Maître Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocats au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence l’HELIANTHE a pratiqué plusieurs mesures de saisies-attribution à l’encontre des consorts [I] en leur qualité de copropriétaires au sein de la communauté immobilière.
* une première mesure de saisie-attribution
Selon jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de NIMES a :
Condamné solidairement Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I], propriétaires indivis des lots n°1058, 1129 et 1355 de la résidence L’HELIANTHE, à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L’HELIANTHE, représenté par son syndic en exercice, la SAS CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL (CGIN), la somme de 15.553,60 euros, compte arrêté au 31 mars 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2022 ;Débouté le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L’HELIANTHE, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL (CGIN), de sa demande de dommages et intérêts ;Débouté Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I] de leurs demandes ;Condamné Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I], propriétaires indivis des lots n°1058, 1129 et 1355 de la résidence L’HELIANTHE, à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L’HELIANTHE, représenté par son syndic en exercice, la SAS CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL (CGIN), la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamné Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I], propriétaires indivis des lots n°1058, 1129 et 1355 de la résidence L’HELIANTHE, à payer Monsieur [E] [F] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamné Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I], propriétaires indivis des lots n°1058, 1129 et 1355 de la résidence L’HELIANTHE aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I] ont interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt du 6 juin 2024, la Cour d’Appel de NIMES a :
Confirmé le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de NIMES en toutes ses dispositions ;Y ajoutant :
Condamné Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L’HELIANTHE, sise 33 rue Scaliero, 27-29, rue Arson et 44, rue Smolett à Nive, et à Monsieur [E] [L], à chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Par acte du 25 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires l’HELIANTHE, a fait pratiquer entre les mains de Maître [G] [W], pour la somme de 22.127,96 euros dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [V] [I] et Monsieur [P] [I], en vertu des décisions précitées.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [V] [I] et Monsieur [P] [I] le 26 novembre 2024.
* une deuxième mesure de saisie-attribution
Selon jugement du 7 juin 2017, le tribunal de grande instance de GRASSE a :
Débouté Monsieur [Z] [I] et Madame [N] [U] épouse [I] de leur demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale tenue le 24 juin 2013 ;Débouté Monsieur [Z] [I] et Madame [N] [U] épouse [I] de leur demande tendant à l’annulation des résolutions n°5 et n°6 de l’assemblée générale tenue le 24 juin 2013 ;Rejeté la demande de Monsieur [Z] [I] et Madame [N] [U] épouse [I] relative à la condamnation du syndic au paiement de la totalité des frais, dépens et honoraires que le syndicat des copropriétaires devra exposer pour sa défense ;Rejeté la demande reconventionnelle formulée par le syndicat des copropriétaires l’HELIANTHE ;Condamné Monsieur [Z] [I] et Madame [N] [U] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires L’HELIANTHE la somme de 1.500 euros et la somme de 1.500 euros à la société SAFI MEDITERRANEE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Monsieur [Z] [I] et Madame [N] [U] épouse [I] aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître BERTHELOT, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Rejeté tous les autres chefs de demandes.
Monsieur [Z] [I] et Madame [N] [I] née [U] ont interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt du 17 février 2022, la Cour d’appel de Nîmes a :
Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;Y ajoutant :
Condamné Monsieur [Z] [I] et Madame [N] [U] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L’HELIANTHE, pris en la personne de son Syndic en exercice, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamné Monsieur [Z] [I] et Madame [N] [U] épouse [I] à payer à la Société SAFI MEDITERRANEE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamné Monsieur [Z] [I] et Madame [N] [U] épouse [I] aux dépens d’appel.
Selon arrêt du 11 janvier 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [I].
Par acte du 25 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires l’HELIANTHE, a fait pratiquer entre les mains de Maître [G] [W], pour la somme de 8.957,63 euros dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [Z] [I] et Madame [N] [U] épouse [I], en vertu des décisions précitées.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [Z] [I] et Madame [N] [U] épouse [I] le 26 novembre 2024.
*une troisième mesure de saisie-attribution
Selon jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de grande instance de GRASSE a :
Rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires l’HELIANTHE tenue le 8 septembre 2016 ;Rejeté les demandes d’annulation des résolutions n°5, 17, 18 et 19 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires l’HELIANTHE du 8 septembre 2016 ;Rejeté les demandes formées à l’encontre de la société SAFI MEDITERRANEE ;Débouté le syndicat des copropriétaires L’HELIANTHE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamné Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I] à payer au syndicat des copropriétaires l’HELIANTHE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I] à payer à la société SAFI MEDITERRANEE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Serge BERTHELOT, avocat ;Jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I] ont interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt du 18 janvier 2024, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a :
Déclaré irrecevable la demande formée par [Z] [I], [N] [U] épouse [I], [P] [I], [V] [I] aux fins d’annulation des résolutions n°8 et 8 bis de l’assemblée générale du 8 septembre 2016 ;Déclaré recevables les pièces produites en cause d’appel par [Z] [I], [N] [U] épouse [I], [P] [I], [V] [I] ;Confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;Y ajoutant :
Condamné in solidum [Z] [I], [N] [U] épouse [I], [P] [I], [V] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L’HELIANTHE et à la SAS SAFI MEDITERRANEENNE et à chacun la somme de 1.500 euros au titre de la procédure abusive ;Condamné [Z] [I], [N] [U] épouse [I], [P] [I], [V] [I] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Serge BERTHELOT ;Condamné in solidum [Z] [I], [N] [U] épouse [I], [P] [I], [V] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’HELIANTHE, pris en la personne de son syndic en exercice, et à la SAS SAFI MEDITERRANEENNE, chacun, la somme de 2.500 euros, soit 5.000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 25 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires l’HELIANTHE, a fait pratiquer entre les mains de Maître [G] [W], pour la somme de 6.906,99 euros dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [V] [I] et Monsieur [P] [I], en vertu des décisions précitées.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [Z] [I] et Madame [N] [U] épouse [I] le 26 novembre 2024, à Monsieur [V] [I] le 29 novembre 2024 et à Monsieur [P] [I] le 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I] ont assigné devant le tribunal judiciaire de BASTIA, le Syndicat des copropriétaires L’HELIANTHE, aux fins de voir :
Annuler les saisies-attribution diligentées par le syndicat des copropriétaires « L’HELIANTHE » entre les mains de Maître [G] [W], notaire ;Condamner le syndicat des copropriétaires « L’HELIANTHE » au paiement de dommages et intérêts à concurrence de 2.500 euros et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles pour chacun des requérants ;Condamner le syndicat des copropriétaires « L’HELIANTHE » aux entiers dépens qui comprendront le coût des mesures d’exécution forcée annulées ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Selon mention au dossier, le tribunal judiciaire de Bastia s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de la juridiction de céans.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I], représentés, demandent au juge de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur une instance dont le tribunal judiciaire statuant en droit commun a été saisi et auquel il appartient de déterminer sa propre compétence ;Laisser les frais et dépens de la décision à intervenir à la charge du Trésor Public.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de L’HELIANTHE demande au juge de :
Rejeter l’exception d’incompétence des consorts [I] ;Juger que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les demandes des consorts [I] ;Juger que les trois saisies attribution pratiquées le 25 novembre 2024 par le Syndicat des copropriétaires L’HELIANTHE entre les mains de Maître [G] [W], notaire, sont parfaitement valables ;Débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions ;Les condamner solidairement à verser au Syndicat L’HELIANTHE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 82-1 alinéa 1 du Code de procédure civile, par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Dans un avis du 13 mars 2025, la Cour de cassation a considéré que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le Juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.
En l’espèce, le tribunal judiciaire saisie par l’assignation des consorts [I] s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de céans par simple mention au dossier.
Il n’est pas contesté que cette mention au dossier est intervenue avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, et ce sans qu’il ne soit nécessaire que son incompétence soit discutée contradictoirement.
En application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire lu à la lumière de l’avis rendu le 13 mars 2025 par la Cour de Cassation, le juge de l’exécution demeure compétent pour statuer sur les contestations relatives aux saisies-attribution pratiquées par le Syndicat des copropriétaires de l’HELIANTHE.
Par conséquent, les consorts [I] seront déboutés de leurs prétentions aux fins d’incompétence.
Sur la contestation des saisies attribution
Selon l’article 446-2-1 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure orale devant le tribunal judiciaire, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, aux termes de leur dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I] ont demandé au juge de :
se déclarer incompétent pour statuer sur une instance dont le tribunal judiciaire statuant en droit commun a été saisi et auquel il appartient de déterminer sa propre compétence ;laisser les frais et dépens de la décision à intervenir à la charge du Trésor Public.
A l’audience, les demandeurs ont déposé leur dossier et s’en sont remis à leurs écritures.
Dès lors, en application des dispositions susvisées de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, les demandeurs, n’ayant pas repris dans le dernier état de leurs écritures leurs demandes relatives à la contestation des saisies attributions initiées à leur endroit ainsi qu’à l’octroi de dommages et intérêts, doivent être regardés comme ayant abandonné les dites prétentions.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur les demandes relatives aux saisies attribution et à la demande de dommages et intérêts formés par Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I].
Sur la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires
Le Syndicat des copropriétaires de l’HELIANTHE sollicite la condamnation solidaire des consorts [I] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cette demande, étayée ni en droit ni en fait, ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I], succombant, supporteront la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter toute demande formée aux visas de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I] de leur prétention aux fins d’incompétence ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes formées par Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I] ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’HELIANTHE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I], Madame [N] [U] épouse [I], Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE toute demande en ce chef ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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