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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 8 juil. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08/07/2025
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C22U N° MINUTE : 25/00146
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9] / ROYAUME UNI
représentée par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Monsieur [C] [P]
[Adresse 7]
[Localité 9] / ROYAUME UNI
représenté par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. LODGE & SPA MOUNTAIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 03 Juin 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 08 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 08/07/2025 à Me SALVISBERG
Par acte du 18 avril 2025, M. [C] [P] et Mme [X] [R] ont fait assigner en référé expertise la Sas Lodge & Spa Mountain.
Ils expliquent avoir donné à bail à la société Groupe Chalet des Neiges, suivant acte sous seing privé des 9 et 27 mars 2015, à fin d’usage commercial, un appartement, un emplacement de stationnement, un casier à skis et une cave correspondant aux lots n°7105, n°7119, n°7135 et n°7156 situés au sein de [Adresse 8] à [Localité 6], et ce pour une durée de 10 années pour prendre fin au 30 avril 2025.
Les bailleurs ont fait délivrer, par exploit du 4 février 2025, un congé sans offre de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction à la Sas Lodge & Spa Mountain, venant aux droits de la société groupe Chalet des Neiges.
Ainsi, ils s’estiment bien fondés à solliciter la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire, avant tout procès éventuel au fond, afin que soit déterminé le montant de l’indemnité d’éviction due.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la Sas Lodge & Spa Mountain n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L 'article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article L145-14 du code de commerce prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
En l’espèce, M. [C] [P] et Mme [X] [R] ont régulièrement délivré congé sans offre de renouvellement à leur locataire la Sas Lodge & Spa Mountain suivant acte du 4 février 2025.
Ainsi, et en l’absence de réelle opposition, il apparaît que M. [C] [P] et Mme [X] [R] justifient d’un motif légitime, avant tout procès éventuel au fond, à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin que soit évalué le montant de l’indemnité d’éviction qui serait due à la Sas Lodge & Spa Mountain. Par conséquent, il sera fait droit à leur demande d’expertise, à leurs frais avancés.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’engagement d’une telle procédure ou de décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge des demandeurs, M. [C] [P] et Mme [X] [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, […][…], statuant publiquement en matière de référés, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une mesure d’expertise qui sera effectuée au contradictoire de M. [C] [P] et Mme [X] [R] et de la Sas Lodge & Spa Mountain,
Commettons pour y procéder :Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa
mission,
— se rendre sur les lieux et visiter les locaux (lots n°7105, n°7119, n°7135 et n°7156) situés au sein de [Adresse 8] à [Localité 6],
— fixer le montant de l’indemnité d’éviction due sur le fondement de l’article L.145-14 du Code de Commerce ensuit de la fin du bail, le 1er mai 2025.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Désignons la Présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
Disons que l’expert adressera un pré-rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au Greffe avant le 11 mars 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.500 € qui sera consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [C] [P] et Mme [X] [R], avant le 26 août 2025,
Disons que cette consignation pourra étre réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX011] – BIC : [XXXXXXXXXX011], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
Disons que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
Disons qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
Disons qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Disons que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Invitons les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis , faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ,
Disons qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur ,
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en méme temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ,
Disons que les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure, ceux-ci resteront à la charge de M. [C] [P] et Mme [X] [R].
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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