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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00195 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IP2J
Minute N° 25/00778
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [S] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [A] [U]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de Lyon,
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [B]
Procédure :
Date de saisine : 29 janvier 2025
Date de convocation : 7 avril 2025
Date de plaidoirie : 18 novembre 2025
Date de délibéré : 16 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 29 janvier 2025, la [8] (SAS [9]) a saisi la présente juridiction en inopposabilité de la décision de prise en charge par la [6] [Localité 10] au titre de la législation professionnelle de l’accident subi le 4 mai 2024 par Monsieur [Z] [Y].
Cette saisine fait suite à l’exercice par la requérante d’un recours amiable aboutissant à une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les dernières écritures et pièces de la société requérante (conclusions récapitulatives du 7 novembre 2025) et celles de la caisse (conclusions du 26 juin 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
À ladite audience, la SAS [9], représentée par son conseil et bénéficiant d’une dispense de comparution, sollicite du tribunal de déclarer son recours recevable et de juger que la décision de prise en charge litigieuse lui est inopposable en raison de l’absence de survenance d’un fait accidentel.
La [5], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, sollicite :
— de débouter la SAS [9] de l’intégralité de ses demandes,
— de juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
— de déclarer opposable à la SAS [9] l’accident du travail de son salarié Monsieur [Y].
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 16 décembre 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en la forme
Aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, le présent recours est déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Cet accident est légalement caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
Il est de jurisprudence établie que, pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité des lésions au travail, l’assuré social doit rapporter la preuve que l’accident dont il dit avoir été victime est survenu « par le fait » ou « à l’occasion » du travail. Pour ce faire, il doit notamment établir :
l’existence d’une lésion et d’un accident,l’existence d’un lien entre la lésion et l’accident,l’existence d’un lien entre l’accident et le travail.
Il bénéficie donc d’une présomption d’imputabilité s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue à l’occasion du travail, c’est à dire au temps et au lieu de travail ou dans un temps voisin.
Dans cette hypothèse, la présomption d’imputabilité ne peut être écartée que s’il est prouvé que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ou qu’il s’est produit dans des circonstances de temps et de lieu étrangères à l’activité professionnelle de la victime.
Il est constant que la preuve de l’accident ne peut être établie par les seules déclarations de la victime. Toutefois, en l’absence de témoin, la preuve de l’accident peut être rapportée par un faisceau d’éléments graves et concordants.
En l’espèce, Monsieur [Y], salarié de la société requérante, a été victime d’un accident le samedi 4 mai 2024 à 2h30 du matin ; selon la déclaration d’accident émise par l’employeur le 15 mai 2024 établie selon les dires de la victime (précision expresse), alors que Monsieur [Y] menait sa machine et a voulu décoincer une caisse, il a pris le bras du robot sur la tête et s’est tapé le dos sur la porte en reculant.
Le certificat médical initial daté du lundi 06 mai 2024 constate une contusion dorsale avec contracture paravertébrale et traumatisme crânien.
En présence de réserves émises par l’employeur, la caisse a diligenté des investigations, préalablement à la décision de prise en charge notifiée par courrier du 06 août 2024.
Il ressort du questionnaire rempli par l’assuré qu’alors qu’il était à son poste de travail habituel (machine à clou) le 04 mai 2024 à 2h30, le bras du robot est tombé sur sa tête et l’a un peu assommé. Il signale que deux collègues de travail l’ont vu après l’accident avec plein de paillettes de clous sur la tête. Bien que la douleur soit survenue après l’accident, il a pris des médicaments, espérant qu’elle allait passer. Celle-ci persistant néanmoins, il s’est décidé à aller à l’hôpital le lundi 06 mai, puisque l’accident est survenu dans la nuit du vendredi au samedi précédent. La douleur ayant encore persisté une semaine plus tard il est retourné voir son médecin.
L’employeur conteste cette version invoquant l’invraisemblance des circonstances de l’accident. Il indique que la position décrite par le salarié n’est pas naturelle (au regard des gestes habituels de travail) et extrêmement dangereuse. La société produit en effet une analyse de l’accident, retraçant une reconstitution avec photographies réalisée le 16 mai 2024 avec indication de la présence de la victime, de deux de ses collègues ainsi que de son responsable.
Ainsi l’employeur indique que lors de cette reconstitution, Monsieur [Y] a expliqué avoir découvert en revenant sur son poste qu’une caisse de réception des pièces était coincée sur le convoyeur et avait par conséquent débordé ; qu’en voulant la décoincer, il s’est penché en avant et que le robot, revenant pour déposer de nouvelles pièces dans la caisse, l’a percuté au niveau de la tête ; que, surpris, il a reculé et heurté le montant de la porte de la machine.
Cette description est jugée peu probable par l’employeur car la position évoquée aurait conduit le salarié à se coincer la tête entre le robot et la caisse ce qui aurait occasionné des blessures très graves.
La SAS [9] expose, sans en justifier autrement que par ce compte rendu, que le responsable susmentionné a par la suite partagé les photographies de cette reconstitution à l’équipe technique et aux autres salariés intervenant de jour afin de mettre en place des actions correctives.
Toujours selon l’employeur, les collègues de Monsieur [Y] ont unanimement décrit la position prétendument adoptée par le salarié comme extrêmement dangereuse et se sont montrés dans l’incompréhension.
Aussi, la SAS [9] considère-t-elle comme plus probable que le salarié ait voulu pousser la caisse avec la main, se soit fait surprendre par le robot et, dans un réflexe, se soit cogné la tête sur le montant du rail et le dos sur le montant du cadre de la porte.
Outre l’incohérence des faits, la société indique que l’accident est survenu sans témoin et que la caisse fait mention d’une date de survenance au 03 mai 2024 au lieu du lendemain. Il souligne aussi la constatation tardive des lésions, impliquant le fait qu’elles auraient pu survenir sur un temps personnel du salarié, ainsi que le fait que ce dernier a terminé régulièrement ce jour-là sa nuit de travail.
En conséquence de ce qui précède, la SAS [9] conclut que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un accident et d’une lésion survenus aux temps et lieux de travail et sollicite en conséquence l’inopposabilité de la prise en charge dudit accident.
Au demeurant, il ressort clairement des éléments du dossier que si personne n’a été témoin direct de l’accident, la [5] a recueilli le témoignage de Monsieur [V], collègue de travail de l’assuré, lequel atteste avoir vu Monsieur [Y] après les faits, celui-ci déclarant que le robot avait percuté sa tête ; qu’il a constaté comme des paillettes métalliques sur son crâne et indique que la victime s’est plainte de maux de tête.
Il est par ailleurs établi que les faits sus-décrits sont survenus à 2h30 le 04 mai 2024 alors que le salarié réalisait ce jour-là des horaires de 21 heures la veille à 5 heures le matin.
De plus, il a été constaté par certificat médical que l’assuré souffrait d’une contusion dorsale avec contracture paravertébrale et traumatisme crânien ; ces lésions médicalement constatées dans un temps proche sont donc parfaitement compatibles avec le déroulement des faits tel que décrit par Monsieur [Y].
Par ailleurs, bien que le certificat médical ait été établi le lundi 06 mai 2024, un tel délai n’apparaît pas anormal au regard des déclarations de l’assuré décrivant une aggravation progressive de la douleur et considérant le fait que le sinistre s’est produit dans la nuit du vendredi au samedi précédent.
Les doutes concernant la cohérence de la version de l’assuré s’agissant de sa position au moment du choc avec le robot n’apparaissent pas probants dans la mesure où ils sont essentiellement basés sur des réactions d’autres salariés jugeant ladite version improbable sans qu’aucune attestation de ceux-ci ne soit produite.
Également, la version avancée par l’employeur dans son analyse de l’accident, si elle est susceptible de minorer la gravité des lésions, n’est pas de nature à exclure la qualification d’accident du travail.
Dans le même sens, ce qui semble être une erreur matérielle de la caisse dans la notification de prise en charge de l’accident (mention du 3 au lieu du 4 mai 2024), s’explique vraisemblablement par le fait que le sinistre est survenu dans la nuit chevauchant ces deux dates ; au demeurant, cette erreur ne laisse planer aucun doute sur le sinistre et le salarié en cause et n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux.
Le fait qu’aucun arrêt de travail n’ait été immédiatement prescrit et que l’intéressé ait pu terminer son service n’est pas plus opérant à cet égard.
Au regard de ces considérations, il y a lieu de juger que les déclarations de Monsieur [Y] sont étayées par un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants et qu’ainsi la preuve d’une lésion survenue au temps et lieu de travail et constatée médicalement dans un temps proche est rapportée. C’est donc à bon droit que la [5] a considéré que les faits litigieux devaient bénéficier de la présomption prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient dès lors à l’employeur, qui conteste le bien-fondé de la décision de prise en charge, de renverser ladite présomption en rapportant la preuve que les lésions consécutives à l’accident ont une cause totalement étrangère au travail ou sont la conséquence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et non à la caisse de rapporter la preuve que le travail du salarié a joué un rôle dans la survenance des faits.
À ce titre, le seul fait que les lésions n’aient été constatées qu’après le week-end et que le salarié ait donc pu se blesser durant celui-ci n’est pas suffisant.
La requérante ne rapporte au-delà aucun élément concret de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail attachée aux faits litigieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société de l’intégralité de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La requérante, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le présent recours recevable en la forme,
DÉCLARE opposable à la [8] la décision de prise en charge par la [6] [Localité 10] de l’accident du travail subi le 4 mai 2024 par Monsieur [Z] [Y],
DÉBOUTE la [8] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la [8] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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