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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 12 févr. 2026, n° 25/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01180 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGCQ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
[Z] [E]
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS CDEX
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [N] [G] [B] [I]
1 rue Raymond Wehrle
76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Décembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 6 juillet 2020, la Société Anonyme d’Economie Mixte [E], ci-après la [Z] [E], a consenti à Monsieur [N] [G] [B] [I] un contrat de résidence d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, portant sur un logement situé 1, rue Raymond Wehrle, logement n°A314 à CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76320), contre le paiement d’une redevance mensuelle révisable de 422,57 euros.
Suivant acte sous signature privée du 4 décembre 2024, la [Z] [E] a également consenti à Monsieur [N] [G] [B] [I] un bail portant sur un emplacement de stationnement portant le numéro 0212PK06, situé à la même adresse que le logement, contre le paiement mensuel d’un loyer de 8,43 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025 la gestionnaire a fait adresser au résident une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3 549,44 euros, faute de quoi elle entendait se prévaloir de la résiliation du contrat de résidence, en application de son article 11.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la [Z] [E] a fait assigner Monsieur [N] [G] [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire :
constater la résiliation du contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire, ainsi que celui relatif à l’emplacement de stationnement, ou à titre subsidiaire, en prononcer la résiliation,
— ordonner l’expulsion du résidant sans délai, et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner en tant que de besoin la séquestration dans un local du foyer-hôtel ou tel garde-meubles au choix de la [Z] [E] et aux frais du résidant les meubles et objets mobiliers lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
— condamner Monsieur [N] [G] [B] [I] au paiement :
* de la somme de 1 650,09 euros au titre au titre des redevances, loyers et charges impayés et échus à la date du 5 mai 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure, outre les redevances et charges dues à la date de résiliation du contrat,
* d’une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au montant de la redevance révisée augmentée des charges à compter de la résiliation du contrat jusqu’au jour du départ effectif,
* d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* des entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure, de la présente assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
A l’audience du 12 décembre 2025 2025, la [Z] [E], représentée par son conseil, fait valoir que Monsieur [N] [G] [B] [I] a soldé sa dette et se désiste de ses demandes en constatation de la résiliation du contrat de résidence et d’expulsion du locataire. Elle indique ne maintenir que sa demande en condamnation au paiement des dépens.
Monsieur [N] [G] [B] [I], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] [B] [I], cité à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du contrat de résidence et d’expulsion :
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de la [Z] [E] de ses demandes principales.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totNiaz Alité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ressort du décompte de la dette arrêté au 11 décembre 2025 que Monsieur [N] [G] [B] [I], avant de soldé celle-ci le 4 décembre 2025, avait laissé plusieurs mois de redevances et de loyers et charges impayés, de sorte que la [Z] [E] lui a fait délivrer une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire le 4 avril 2025. Cette dette n’ayant pas été réglée dans le délai d’un mois prévu par la clause résolutoire insérée au contrat de résidence, la [Z] [E] a donc saisi le présent tribunal.
En l’espèce, dès lors que le défendeur n’a pas réglé sa dette locative dans le délai prévu par la clause résolutoire, l’instance s’est avérée nécessaire pour le contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [N] [G] [B] [I] aux dépens de l’instance comprenant les frais de mise en demeure et de l’assignation.
Il y a lieu par ailleurs de prendre acte du désistement de la [Z] [E] de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la [Z] [E] de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et la condamnation au paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] [B] [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de mise en demeure et le coût de l’assignation,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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