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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifiée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle social
_____________________
Recours N° RG 24/00962 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILVI
Minute N° 25/00324
JUGEMENT DU 30 MAI 2025
Composition lors des débats et du déibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire au Tribunal Judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [Z] [H]
Assesseur salarié : Madame [I] [K]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET,substitué par Me Ludovic DALOZ
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [T]
Procédure :
Date de saisine : 04 juillet 2023
Date de convocation : 05 décembre 2024
Date de plaidoirie : 11 mars 2025
Date de décision : 30 mai 2025
Vu le recours formé le 4 juillet 2023 par la SASU [5] sollicitant l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [E] consécutivement à l’accident du travail du 10 août 2020 pris en charge par la [10],
Vu le recours administratif préalable obligatoire du demandeur et la décision implicite de la [7],
Vu le jugement du 14 février 2024 ordonnant la réalisation d’une expertise médicale,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [O] [B], médecin expert désigné, déposé le 7 octobre 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 29 novembre 2024 et celles de la caisse du 24 février 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 11 mars 2025 et la mise en délibéré prorogée au 30 mai 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’indemnisation,
Attendu que confronté à une difficulté d’ordre médical, le présent tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts prescrits à l’assuré imputables à l’accident du travail litigieux ;
Attendu que l’expert désigné par la juridiction a retenu que l’accident du 10 août 2020 avait provoqué une sciatique [Localité 12], une lombalgie basse et impacté la région lombaires, termes repris du certificat médical initial ; Que dès le 17 août 2020 est constaté un dorsago, lésion se situant au niveau des vertèbres thoraciques et qui n’a rien de commun avec la région lombaire basse ; Que ce diagnostic est repris par la suite dans d’autres certificats de prolongation ; Que cela constitue selon l’expert une lésion nouvelle dont l’imputabilité n’était pas instruite par la caisse (admission implicite par application de la présomption); Qu’ainsi conclut-il que cette lésion n’est pas imputable à l’accident car totalement différente sur le plan anatomique de la lombalgie basse initiale ; Qu’il fixe par conséquent une date de consolidation sans séquelle au 16 août 2020 et considère les arrêts et soins imputables à l’accident jusqu’à cette date ;
Que la caisse sollicite le rejet des conclusions expertales, exposant que la présomption d’imputabilité des lésions n’est pas renversée ; Qu’elle considère que le siège des lésions est le même (la région dorsale) et que le dorsago n’est donc pas une lésion nouvelle ; Qu’elle expose que les termes employés sont génériques et qu’en réalité le siège des lésions a toujours sans discontinuité été la région dorsale ; Qu’en outre, le terme de dorsago n’apparait que sur un certificat médical du 15 octobre et non du 17 août 2020 ;
Que pour autant, le terme de dorsago désigne spécifiquement la région thoracique et non la région lombaire ; Que les certificats ne mentionnent que les régions basse et lombaire jusqu’à ce que ledit terme apparaisse, qui se substitue alors à tous les autres ; Qu’il y a ainsi lieu de considérer à la suite de l’expert qu’il s’agit d’une lésion nouvelle dont l’imputabilité aurait dû être examinée/instruite, s’agissant d’un siège différent ; Que s’il convient ainsi de valider le raisonnement de l’expert sur ce point, force est de constater que le dorsago n’apparait que le 15 octobre 2020 ;
Que par conséquent, il y a lieu de considérer que seuls les arrêts et soins jusqu’au 15 octobre 2020 sont imputables à l’accident et de déclarer inopposables à l’employeur les arrêts prescrits ultérieurement ;
Que l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il est rappelé que les frais d’expertises ont été mis à la charge de la [8] ;
Qu’il y a lieu de condamner la [10] aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE inopposable à la SASU [5] l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [E] postérieurement au 15 octobre 2020 des suites de l’accident du 16 août 2020,
RAPPELLE l’indépendance des relations [9]/salarié et [9]/employeur.
JUGE n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [11] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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