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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 24 juin 2025, n° 24/10225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/10225 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HVY
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 24 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0475
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0475
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent BESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2438
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 24 juin 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/10225 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HVY
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 28 janvier 2014, Monsieur [V] [E] et Madame [J] [E] ont donné à bail à Monsieur [X] [G] un appartement situé sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1 300 euros outre une provision sur charges d’un montant de 50 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 1 300 euros.
Par acte de commissaire de justice daté du 14 février 2022, Monsieur [V] [E] et Madame [J] [E] ont donné congé pour vendre à Monsieur [X] [G] lui enjoignant de quitter les lieux pour le 31 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 2 février 2024, délivrée à la requête de Monsieur [V] [E] et Madame [J] [E] et signifiée à Monsieur [X] [G] le 18 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à ce dernier de leur payer une somme de 4 299,86 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Par courrier recommandé daté du 12 août 2024 et reçu par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 14 août 2024, Monsieur [X] [G] a formé opposition à ladite ordonnance.
A la suite de deux renvois, l’affaire est appelée et entendue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, les parties sont représentées.
Monsieur [V] [E] et Madame [J] [E] demandent au juge des contentieux de la protection de condamner Monsieur [X] [G] au paiement de la somme de 4 299,26 euros au titre des loyers impayés avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer outre la somme de 61,68 euros correspondant au coût de l’acte de sommation. Ils sollicitent également le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et que les frais de signification de l’injonction de payer soient inclus dans les dépens.
Monsieur [X] [G] verse des conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles, il demande au juge des contentieux de la protection de :
Débouter Monsieur [V] [E] et Madame [J] [E] de l’intégralité de leurs demandes ;Subsidiairement,
Déduire du montant des sommes qui pourraient être mises à la charge de Monsieur [G] la somme de 1 300 euros correspondant au dépôt de garantie qui ne lui a jamais été restitué ;Dans touts les autres cas,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [J] [E] à restituer à Monsieur [G] la somme de 1 300 euros versée à titre de dépôt de garantie ;Condamner conjointement et solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [J] [E] à restituer à Monsieur [G] une somme de 5 636,79 euros à titre de dommages et intérêts ;Ordonner la compensation des créances entre les parties à concurrence du montant le plus faible ;Condamner conjointement et solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [J] [E] à restituer à Monsieur [G] la somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Le paiement du loyer et des charges est une obligation incontestable de tout locataire, rappelée notamment par l’article 1728 du code civil et par les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les consorts [E] réclament le paiement de l’arriéré des loyers et charges et produisent à l’appui de leur demande notamment le contrat de location et le décompte des sommes dues arrêté au mois de janvier 2023 qui s’élève à la somme de 4 299,26 euros.
En réponse, Monsieur [G] expliquent que les quittances prouvent qu’il y a eu paiement et que certains ont été fait en espèce.
Outre que Monsieur [G], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie d’aucun paiement par chèque ou par virement, il sera relevé que les consorts [E] ont eu l’occasion d’établir des reçus à l’occasion de paiement par espèces. Or, Monsieur [G] n’en justifie pas pour la période litigieuse.
Il convient en revanche de relever que si le dépôt de garantie peut être retenu en cas d’impayé de loyers, Monsieur [G] fait valoir qu’il n’a pas été déduit du décompte de sorte qu’il convient de lui restituer.
Le fait que les consorts [E] fassent valoir que l’appartement leur a été rendu dans un état lamentable pour justifier de la retenue du dépôt de garantie ne peut valablement être soutenu faute de la production d’un état des lieux de sortie ou de tout autre élément permettant d’établir les désordres allégués dont la preuve incombe au bailleur.
Dès lors le dépôt de garantie ne pouvait être retenu qu’au titre des impayés de loyers et doit être donc déduit de la créance alléguée.
En conséquence, Monsieur [X] [G] sera condamné à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [J] [E] la somme de 2 999,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2024.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail qu’il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Selon l’article 1724, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Il résulte de ces textes que si le bailleur ne peut s’exonérer de son obligation de faire jouir paisiblement le locataire de son bien, il appartient au locataire d’établir le trouble de jouissance pour justifier de sa demande indemnitaire.
En l’espèce, Monsieur [G] soutient que ne pas avoir été prévenu des travaux d’étanchéité sur les terrasses entamés à partir de septembre 2022 qui l’ont contraint à déplacer l’intégralité de son mobilier extérieur dans son studio et à être hébergé chez des amis, ces travaux ayant rendu l’appartement inhabitable.
Outre que Monsieur [G] ne verse aux débats que des photos non annexées à un constat de commissaire de justice qui, à elles seules, ne contiennent aucune valeur probante afin d’établir l’existence des travaux sur la terrasse et leur ampleur, il ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer que la réparation de la terrasse l’aurait privé de la jouissance de son appartement, le fait de verser une attestation d’un ami qui reconnaît uniquement un hébergement à plusieurs reprises et pas de manière continue ne suffisant pas davantage à l’établir.
En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de réparation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G], qui succombe, devra supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [E] les frais engagés pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens. Monsieur [G] sera donc condamné à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [J] [E] la somme de 2 999,86 euros au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [J] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE [X] [G] aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’injonction de payer .
Fait et jugé à [Localité 4] le 24 juin 2025
le greffier le Président
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