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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/55971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55971
N° Portalis 352J-W-B7I-C5VMY
N° : 6
Assignation du :
30 août 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] (EMIRATS ARABES UNIS)
Madame [G] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] (EMIRATS ARABES UNIS)
représentés par Maître Léon DEL FORNO de la SELARL LEON DEL FORNO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1537
DEFENDERESSE
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David SMADJA, avocat au barreau de PARIS – #E1612
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 30 août 2024, M. [K] et Mme [Y] ont assigné Mme [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— la somme provisionnelle de 266.052 euros à Mme [Y] correspondant au montant contractuellement dû ;
— la somme provisionnelle de 263.552 euros à M. [K] correspondant au montant contractuellement dû ;
— la somme de 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 15 janvier 2025, Mme [I] demande au juge des référés de :
— la recevoir en ses demandes et conclusions ;
— lui octroyer un délai de grâce de 24 mois selon l’échéancier suivant :
Mois
Montant payé en euros
Février 2025
4.000
Mars 2025
4.000
Avril 2025
4.000
Mai 2025
4.000
Juin 2025
4.000
Juillet 2025
4.000
Août 2025
8.000
Septembre 2025
8.000
Octobre 2025
8.000
Novembre 2025
8.000
Décembre 2025
18.000
Janvier 2026
18.000
Février 2026
18.000
Mars 2026
20.000
Avril 2026
22.000
Mai 2026
24.000
Juin 2026
26.000
Juillet 2026
28.000
Août 2026
30.000
Septembre 2026
32.000
Octobre 2026
34.000
Novembre 2026
36.000
Décembre 2026
38.000
Janvier 2027
40.064
Total : 524.604
— rejeter les demandes de M. [K] et Mme [Y].
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il est constant que les parties ont conclu une convention de prêt le 7 juillet 2022, aux termes de laquelle M. [K] et Mme [Y] ont, chacun, prêté à Mme [I] une somme de 250.000 euros, avec un intérêt de 3,15% sur les sommes dues. Mme [I] s’est engagée à « rembourser ces prêts, intérêts compris, dans un délai de 24 mois à compter de la date de virement des fonds, soit au plus tard le 8 juillet 2024 ».
Le virement de la somme de 250.000 euros est établi par les relevés de compte de chacun des demandeurs.
Or, au 8 juillet 2024, Mme [I] n’a pas remboursé les prêts.
A ce jour, en dépit d’une mise en demeure du 8 juillet 2024, Mme [I] n’a procédé qu’à un règlement partiel de sa dette : deux virements de 2.500 euros en date des 20 août 2024 et 21 novembre 2024 au profit de M. [K], ainsi qu’un virement de 2.500 euros en date du 15 octobre 2024 au profit de Mme [Y].
Elle ne conteste ni le principe de son obligation de remboursement ni le montant réclamé.
Son obligation n’est donc pas sérieusement contestable, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement provisionnel de la somme de 261.052 euros à M. [K] et de 263.552 euros à Mme [Y], soit un montant global de 524.604 euros qu’elle reconnaît devoir (étant précisé que la différence avec les montants réclamés par les demandeurs s’explique par l’absence de déduction, par ces derniers, des deux virements de 2.500 euros intervenus après l’assignation).
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la demanderesse sollicite un échéancier de 24 mois, qui lui sera accordé eu égard à la baisse significative de ses revenus depuis 2022, dont elle justifie, et à l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de régler immédiatement les sommes dues, ce dont atteste le caractère infructueux des saisies conservatoires pratiquées par les demandeurs.
De plus, lors de l’audience, Mme [Y] et M. [K] ont émis des doutes sur la solvabilité de la débitrice et sa bonne foi mais ne se sont pas opposés à l’octroi de délais de paiement, étant précisé qu’en tout état de cause, l’échéancier octroyé sera assorti d’une clause de déchéance du terme.
Les délais sollicités par Mme [I] lui seront donc accordés, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les frais et dépens
Mme [I], partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à indemniser les demandeurs des frais qu’ils ont été contraints d’exposer à l’occasion de la présente instance, à hauteur de la somme globale de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [I] à payer à M. [K] la somme provisionnelle de 261.052 euros ;
Condamnons Mme [I] à payer à Mme [Y] la somme provisionnelle de 263.552 euros ;
Autorisons Mme [I] à s’acquitter de sa dette suivant l’échéancier de 24 mois suivant, chaque mensualité devant être payée avant le 12 de chaque mois et pour la première fois le 12 mars 2025 ;
Mois
Montant à payer à Mme [Y] en euros
Montant à payer à M. [K] en euros
mars -25
2390
2210
avr-25
2390
2210
mai-25
2390
2210
juin-25
2390
2210
juil-25
2390
2210
août-25
2390
2210
sept-25
5180
5000
oct-25
5180
5000
nov-25
5180
5000
déc-25
5180
5000
janv-26
11890
11710
fév-26
11890
11710
mars-26
11890
11710
avr-26
12980
12800
mai-26
13980
13800
juin-26
14980
14800
juil-26
15980
15800
août-26
16980
16800
sept-26
17980
17800
oct-26
18980
18800
nov-26
19980
19800
déc-26
20326
20754
janv-27
20326
20754
fév-27
20330
20754
Total
263.552
261.052
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons Mme [I] aux dépens ;
Condamnons Mme [I] à payer à M. [K] et Mme [Y] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 12 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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