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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 26 sept. 2025, n° 24/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 7 ] BORNY c/ S.A.S.U LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS, S.A.M.C.V LA CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP ), S.A.S COUVREST, S.A ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Minute n°2025/777
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02157
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4X7
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Localité 7] BORNY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203 et par Maître Eric BALMITGERE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES :
S.A.M. C.V LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
et
S.A.S.U LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
APPELEES EN INTERVENTION FORCEE ET GARANTIE :
S.A.S COUVREST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
et
S.A ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire: B511 et par Maître Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 13 juin 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
Dans le cadre d’un contrat de crédit bail immobilier intervenu avec la société CMCIC-LEASE, la SCI METZ BORNY a conclu avec la SAS LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS un marché portant sur la construction d’un bâtiment à usage de bureaux situé [Adresse 2] à METZ.
Le bâtiment a été réceptionné avec réserves le 25 mai 2009. Les réserves ont été levées le 15 décembre 2009.
La SCI METZ BORNY s’est ensuite plainte de nombreux désordres consécutifs à des infiltrations dont elle soutenait qu’elles rendaient le bâtiment impropre à sa destination.
Une déclaration de sinistre a été faite le 20 mai 2019 auprès de l’assureur dommages ouvrage qui a diligenté une expertise.
Par exploits d’huissier délivrés les 24 mai 2019, la SCI METZ BORNY a constitué avocat et a fait assigner la SAS LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS et la CAMBTP devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 378 et suivants du code de procédure civile :
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de l’expert qui sera missionné par l’assureur dommages ouvrage,
En tout état de cause,
— constater l’interruption du délai de dix ans prévu par l’article 1792-4-1 du code civil,
En conséquence,
— recevoir la SCI METZ BORNY en sa demande et la déclarer bien fondée,
— dire et juger que les désordres affectant l’immeuble à usage de bureaux sis [Adresse 2] à [Localité 7], consécutifs à des infiltrations qui proviennent des toitures, terrasses, plafonds, faux plafonds, cloisonnements, doublages, ouvrages de couverture, d’étanchéité, relevés, cuvettes et descentes d’eau pluviale, châssis, verrières, fenêtres, fenêtres de toit, auvent, couvertines, zinguerie, etc rendant ledit bâtiment impropre à sa destination,
— dire et juger la société LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS responsable desdits désordres affectant l’immeuble de bureaux qu’elle a livré le 25 mai 2019 aux termes d’un procès verbal avec réserves de la même date,
— condamner la société LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS et son assureur en responsabilité décennale, la CAMBTP, à supporter solidairement le coût des travaux de réfection qui seront définis par voie d’expertise et à lui payer
— condamner solidairement la société LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS et son assureur en responsabilité décennale la CAMBTP aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout recours et sans constitution de garantie
La SAS LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS et la CAMBTP ont constitué avocat.
Par exploits d’huissier délivrés les 16 et 30 septembre 2019, la SAS LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS et la CAMBTP ont constitué avocat et ont fait assigner la SA COUVREST et la compagnie ALLIANZ IARD en intervention forcée et garantie.
Cette procédure RG n°19/2659 a été jointe à la procédure principale RG n°19/2158 par ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2019.
La SAS COUVREST et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ont constitué avocat.
Par ordonnance RG 19/2158 du 20 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise Dommages-ouvrage confié au Cabinet SARETEC, a dit que l’affaire sera retirée du rôle, a dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente, et a réservé les dépens.
Par acte entré au greffe le 05 septembre 2024, la CAMBTP et la SAS LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS ont sollicité la reprise d’instance aux fins voir constater sa péremption.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le n°RG 24/2157.
Par conclusions notifiées en RPVA le 14 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD et la société COUVREST ont saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir constater la péremption d’instance et condamner la SCI BORNY à leur payer la somme de 2.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées en RPVA le 24 décembre 2024, la CAMBTP et la SAS LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS ont demandé au juge de la mise en état de constater la péremption de l’instance et de condamner la SCI METZ BORNY aux dépens.
La SCI METZ BORNY n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 13 juin 2025 et mise en délibérée au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 26 septembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption n’éteint pas l’action selon l’article 389 du code de procédure civile. Elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
L’article 388 dispose que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit.
*
Par ordonnance RG 19/2158 du 20 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’instance initiée par la SCI METZ BORNY jusqu’au dépôt du rapport d’expertise Dommages-ouvrage confiée au Cabinet SARETEC.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte en l’espèce des pièces produites par la CAMBTP et la SASU LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS que l’assureur DO a exercé ses recours amiables par lettres du 06 mai 2021, sur la base de l’expertise SARETEC, laquelle a donc été déposée avant cette date.
Le dépôt du rapport SARETEC étant le terme du sursis à statuer prononcé, le délai de péremption de deux ans a donc recommencé à courir à compter de sa date, sans que la SCI METZ BORNY ne justifie d’aucune démarche processuelle de nature à poursuivre l’instance.
En conséquence, la péremption d’instance sera constatée, qui entraîne l’extinction de l’instance.
La SCI METZ BORNY sera condamnée aux dépens. Les éléments de la cause ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie ALLIANZ et la société COUVREST seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD et la société COUVREST de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI METZ BORNY aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Sophie LEBRETON, Vice-Président, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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