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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 1er déc. 2025, n° 24/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOPREGI, Syndicat des copropriétaires de la résidence HESPERIDES [ Adresse 11 ] [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
01 Décembre 2025
N° RG 24/02866 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIF5
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la résidence HESPERIDES [Adresse 11] [Adresse 3], représenté par son syndic
C/ Madame [N] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence HESPERIDES [Adresse 11] [Adresse 3], représenté par son syndic :
Société SOPREGI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDERESSE
Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS et PROCEDURE
Par acte en date du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 7]", au [Adresse 4], à [Localité 13], a fait assigner Madame [N] [W] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui régler la somme de 14 446,30 euros au titre des charges et frais nécessaires arrêtés au 16 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sauf somme à parfaire. La somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, et enfin celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entier dépens,
Madame [N] [W], assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 15 novembre 2024, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 09 septembre 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 01 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de :
«Juger recevables et bien fondées du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 15]” situé [Adresse 2] à [Localité 12];
En conséquence,
— Constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 15]” situé [Adresse 2] à [Localité 12] de la procédure à l’encontre de la succession de Madame [N] [W] ;
— Juger que le désistement d’instance est parfait à défaut de conclusions ou de fins de non-recevoir du défendeur »
*
Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires explique que, postérieurement à la délivrance de l’assignation, Madame [N] [W] est décédée et les lots ont été vendus en date du 23 juin 2025. La succession [W] s’est acquittée de ses dettes envers le syndicat des copropriétaires, de telle sorte qu’il entend se désister de son instance.
L’héritière ne s’étant pas constituée, ce désistement est donc parfait.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le demandeur conserve à sa charge les frais exposés.
En application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 7]", au [Adresse 4], à [Localité 14] l’encontre de Madame [N] [W] ;
DECLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 7]", au [Adresse 4], à [Localité 13] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Nadia TEFAT, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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