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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 23 avr. 2025, n° 22/07252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/07252 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XDUS
Jugement du 23 Avril 2025
Notifié le :
Expédition à :
Me Audrey BENSOUSSAN – 2150
Me Emmanuelle HAZIZA – 1034
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [M]
né le 06 Juin 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [B] épouse [M]
née le 27 Février 1964 à [Localité 8] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. OLIVEIRA BAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
Aux termes de l’assignation il est exposé que :
Par deux devis, les consorts [M], propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1] ont confié à la société OLIVEIRA BAT la réalisation de divers travaux pour un montant de 22.500 € + 28.000 € = 50.500 € TTC.
Les travaux ont débuté au cours du mois de janvier 2022.
La société OLIVEIRA BAT a émis trois factures, pour un montant total de 23.000 € TTC, que les consorts [M] ont réglés.
Au cours du mois de mars 2022, la société OLIVEIRA BAT a quitté le chantier.
Aux termes d’un constat d’huissier les consorts [M] ont fait relever l’abandon de chantier et l’existence de multiples malfaçons et non-conformités.
Par courrier recommandé du 02 mai 2022, les consorts [M] ont mis en demeure la société OLIVEIRA BAT d’avoir à respecter ses obligations contractuelles.
Par courrier recommandé du 24 juin 2022, les consorts [M] ont pris acte de l’abandon définitif du chantier et de la résolution du contrat en l’absence de réponse de la part de la société OLIVEIRA BAT, sollicitant à ce titre le remboursement des sommes déjà versées.
Par courrier du 18 juillet 2022, la société OLIVEIRA BAT s’est opposée à tout remboursement.
Par exploit d’huissier du 30 août 2022, les consorts [M] ont assigné la société OLIVEIRA BAT devant la présente juridiction.
Par décision du 28 décembre 2022, l’associé unique de la société OLIVEIRA BAT, Monsieur [W] [S] [L], en sa qualité de liquidateur, a établi les comptes de la liquidation, faisant apparaitre un solde positif de 5.616,74 euros, et a prononcé la clôture de la liquidation.
Par message RPVA du 11 avril 2023, le Conseil des consorts [M] sollicitait le renvoi de l’audience de mise en état pour régularisation de la procédure à l’égard des organes de la procédure de liquidation.
En l’absence de toute démarche, la clôture de la procédure a été prononcée au 23 septembre 2024.
*
Aux termes de leur assignation, Monsieur [V] [M] et Madame [X] [B] ép. [M] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1224, 1227, 1228 ; 1231, 1231-1 du Code civil :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société OLIVEIRA BAT aux torts exclusifs de cette dernière,
— Condamner la société OLIVEIRA BAT à leur rembourser la somme de 23.000 € TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société OLIVEIRA BAT à leur payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société OLIVEIRA BAT à leur payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société OLIVEIRA BAT aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 décembre 2022, antérieurement à sa procédure de liquidation, la SASU OLIVEIRA BAT sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1224 du Code civil :
— Débouter les consorts [M] de leurs demandes,
— Condamner les consorts [M] à lui verser la somme de 4.550 € TTC correspondant aux travaux réalisés.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des consorts [M],
— Désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière,
— Condamner les consorts [M] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit eu égard à la nature du litige,
— Condamner les consorts [M] aux entiers dépens de l’instance.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation délivrée par les consorts [M] pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
MOTIFS
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les consorts [M] et/ou leur conseil, ainsi que la SAS OLIVEIRA BAT et/ou son conseil ou celui de son liquidateur, ne s’étant pas présentés à l’audience du 18 février 2025 et n’ayant pas plus transmis les pièces sur lesquelles ils fondent leurs demandes, le Tribunal n’est pas mis en mesure d’apprécier la légitimité de leurs prétentions.
En conséquence, ne démontrant nullement la réalité des préjudices qu’ils allèguent, les demandes des consorts [M] et de la SAS OLIVEIRA BAT, formulées antérieurement à sa liquidation, seront rejetées.
*
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [M] supporteront, in solidum, les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a lieu de condamner quiconque de ce chef.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [V] [M] et Madame [X] [B] ép. [M] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] et Madame [X] [B] ép. [M] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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