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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 2 avr. 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00173 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6CY
ORDONNANCE DE REFERE N°26/254
DU : 02 Avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02/04/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH), demeurant Venant aux droits de l’office public l’habitat METZMETROPOLE – 10 rue du Chanoine Collin – 57000 METZ
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [N], demeurant 3b rue Hector Berlioz – Etage 1 – Entrée 2 – Appt 676 – Garage 5 – 57250 MOYEUVRE GRANDE, comparant en personne
Madame [G] [V], demeurant 3b Rue Hector Berlioz – Etage 1 – Entrée 2 – Appt 676 – Garage 5 – 57250 MOYEUVRE-GRANDE, représentée par Monsieur [N] [F], muni d’un pouvoir
Date des débats : 03 Février 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er septembre 2015, METZ HABITAT TERRITOIRE, devenu la Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) a donné à bail à M. [F] [N] et Mme [G] [V] un appartement à usage d’habitation situé au logement n° 676 Entrée n°2 3B rue Hector Berlioz 57250 MOYEUVRE GRANDE, pour un loyer mensuel de 386,13 euros et 68 euros de provision sur charges.
Par contrat du 11 septembre 2015, METZ HABITAT TERRITOIRE, devenu la Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH), a donné à bail à M. [F] [N] et Mme [G] [V] un garage n° 5 sis rue Hector Berlioz 57250 MOYEUVRE GRANDE, pour un loyer mensuel de 31,97 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 23 avril 2025, la Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) a ensuite fait assigner M. [F] [N] et Mme [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 décembre 2024,
— constater la résiliation de plein droit de la location consentie le 1er septembre 2015 par le demandeur aux défendeurs concernant l’appartement susvisé,
— constater que les défendeurs occupent sans droit ni titre le garage précité,
En conséquence,
— ordonner l’évacuation des défendeurs de l’appartement et du garage qu’ils occupent ainsi que de tous occupants s’y trouvant de leur chef, et au besoin, avec le concours de la force publique,
— dire et juger qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meuble aux risques et périls des défendeurs,
— condamner solidairement et au besoin in solidum, à titre provisonnel les défendeurs à lui payer en deniers ou quittances la somme de 2.455,38 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges, suivant décompte arrêté à la date du 4 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— condamner en outre, sous la même solidarité, les défendeurs à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 589,08 euros pour le logement, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 36,54 euros pour le garage, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
— dire que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux augmentations qui seront décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes HLM,
— dire que l’indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges,
— dire que le bailleur pourra régulariser les charges ainsi qu’il aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié,
— rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision,
— condamner, sous la même solidarité, les défendeurs à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner, sous la même solidarité, en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
La Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) – représentée par son conseil – actualise la dette à la somme de 2.245,46 euros au 30 octobre 2025, et l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 437,31 euros au 1er novembre 2025.
M. [F] [N], comparant en personne, indique qu’il va faire un paiement et précise que seul le mois d’avril 2025 n’a pas été payé pour cette année. Il présente des documents son téléphone pour justifier des paiements.
Il fait état d’une facture EDF importante, et rappelle que le loyer s’élève à la somme de 500 euros par mois, et que les aides au logement et leur montant dépendent de son salaire. Il précise qu’il a dû rater son travail et dénonce la présence de rats au sein de l’immeuble.
Bien que régulièrement citée à l’instance, Mme [G] [V] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire était renvoyée sur demande du bailleur.
A l’audience de renvoi du 6 janvier 2026, M. [F] [N], comparant en personne et représentant Mme [G] [V], fait état d’une baisse de la dette à la somme de 1.500 euros. Il montre son téléphone pour rapporter la preuve de ses paiements. Il dénonce l’absence d’entretien du logement qui est mal isolé. Il indique ne pas savoir où aller pour demander un avocat, et fait état de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée.
L’affaire était renvoyée sur demande du bailleur, représenté par son conseil.
A l’audience du 3 février 2026, la Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH), représentée par son conseil, dépose un décompte actualisé à la somme de 1954,92 euros à la date du 6 janvier 2026, comprenant la somme de 370,37 euros due au 1er janvier 2026.
Régulièrement avisé du renvoi contradictoire, M. [F] [N] a informé la juridiction de céans de son impossibilité de se libérer pour assister à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 24 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée dont l’accusé de réception est daté du 21 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Les baux conclus les 1er et 11 septembre 2015 contiennent une clause résolutoire (article 7. RESILIATION POUR FAUTE DU LOCATAIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 octobre 2024, pour la somme en principal de 2 296,57 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 23 décembre 2024.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 1310 du Code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, la Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) produit un décompte aux termes duquel M. [F] [N] et Mme [G] [V] restent lui devoir la somme de 1.954,92 euros à la date du 6 janvier 2026.
Par ailleurs, le contrat de bail conclu le 1er septembre 2015 contient une clause de solidarité aux termes de laquelle « chacun des colocataires sera tenu solidairement des obligations découlant du présent contrat ».
M. [F] [N] et Mme [G] [V] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc solidairement condamnés à verser à la Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) cette somme de 1.954,92 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation (23 avril 2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, M. [F] [N], comparant en personne et représentant Mme [G] [V], fait état d’une reprise du paiement du loyer courant, corroboré par le décompte actualisé au 6 janvier 2026 produit par le bailleur, et mentionne la signature d’un contrat à durée indéterminée.
Compte tenu de ces éléments, M. [F] [N] et Mme [G] [V] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en 35 mensualités de 54 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, et la condamnation solidaire de M. [F] [N] et Mme [G] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [N] et Mme [G] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En considération de l’équité, la Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 1er et 11 septembre 2015 entre la Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) et M. [F] [N] et Mme [G] [V] concernant respectivement l’appartement à usage d’habitation logement n° 676 Entrée n°2, Etage 1 sis 3B rue Hector Berlioz 57250 MOYEUVRE GRANDE et le garage n°5 sis Rue Hector Berlioz 57250 MOYEUVRE GRANDE sont réunies à la date du 23 décembre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement M. [F] [N] et Mme [G] [V] à verser à la Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) à titre provisionnel la somme de 1.954,92 euros (décompte arrêté au 6 janvier 2026, incluant décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, en deniers ou quittances ;
AUTORISONS M. [F] [N] et Mme [G] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 54 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [F] [N] et Mme [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [F] [N] et Mme [G] [V] soient solidairement condamnés à verser à la Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 589,08 euros pour le logement et 36,54 euros pour le garage, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, révisée conformément aux augmentations décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes HLM ;
CONDAMNONS in solidum M. [F] [N] et Mme [G] [V] aux dépens ;
DÉBOUTONS la Société D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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