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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00798 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ2R
Minute N° 25/00098
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [D] [K]
Assesseur salarié : Monsieur [R] [V]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 08 octobre 2024
Date de convocation : 09 octobre 2024
Date de plaidoirie : 10 décembre 2024
Date de délibéré : 11 février 2025
Vu l’opposition formée 8 octobre 2024 par Monsieur [J] [P] à la contrainte émise par l’URSSAF [6] le 12 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 afférente à des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2020 et de l’année 2021 pour un total de 1209€,
Vu le commandement aux fins de saisie vente délivré le 25 septembre 2024,
Vu la mise en demeure du 25 septembre 2023 réceptionnée le 28 septembre 2023,
Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [J] [P] (opposition) et celles de l’URSSAF [6] du 3 décembre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu la dispense de comparution accordée à l’URSSAF [6] et la non comparution à l’audience de Monsieur [J] [P],
Vu l’audience du 10 décembre 2024 et la mise en délibéré au 11 février 2025,
Vu les articles L. 244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’il résulte des textes susvisés que la contrainte peut faire l’objet d’une opposition dans un délai de 15 jours de sa notification ou de sa signification ; Que cet acte est obligatoirement précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée au cotisant ;
Attendu en l’espèce que l’URSSAF [6] sollicite l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion ;
Qu’il est établi en l’espèce que la mise en demeure préalable du 25 septembre 2023 a été réceptionnée le 28 septembre 2023 à une adresse sise à [Localité 7] (83) ; Que la contrainte subséquente du 12 décembre 2023 à fait l’objet d’une signification à cette même adresse, une dénommée [W] [O] ayant accepté de recevoir l’acte d’huissier le 14 décembre 2023 ;
Que Monsieur [J] [P], qui réside désormais dans la Drôme, conteste avoir reçu ces documents, ne jamais avoir eu connaissance de l’adresse de leur notification/signification et ne pas connaitre Madame [O] ; Qu’il prétend n’avoir eu connaissance de la contrainte qu’à la réception d’un commandement aux fins de saisie vente délivré le 25 septembre 2024 ; Qu’il affirme ne pas savoir à quel titre les cotisations lui sont réclamées et, s’il reconnait avoir été associé dans une société, déclare ne jamais avoir eu d’activité et cessé celle-ci en raison de la période [5] ; Qu’il souligne par ailleurs qu’une contrainte a été adressée à son associé de l’époque et que l’URSSAF s’en est désistée ainsi qu’en témoigne un jugement de la présente juridiction du 23 mai 2024 constatant ledit désistement ;
Qu’en effet, en l’état des éléments communiqués au Tribunal, l’URSSAF [6] n’apporte aucune explication sur l’affiliation de Monsieur [J] [P] et sur sa qualité de cotisant, ni sur l’activité au titre de laquelle les cotisations sont réclamées ; Que de même, il n’est apporté aucune explication sur le bien-fondé de la notification/signification des mise en demeure et contrainte à [Localité 7], ville où l’opposant affirme ne jamais avoir résidé ; Que cette adresse n’est mentionnée sur aucun autre document produit ; Que l’accusé de réception de la mise en demeure ne porte pas de signature, si bien que l’identification de la personne l’ayant reçue est impossible ; Qu’enfin la personne de Madame [O], à qui la contrainte a été remise et identifiée comme « médiatrice » par l’huissier, n’est rattachée à l’opposant par aucun élément objectif ;
Qu’en l’absence de notification/signification valables de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse, le délai de forclusion ne peut avoir couru à l’encontre de l’opposant, son opposition devant être déclarée recevable ;
Que par conséquent, il est considéré que la mise en demeure du 25 septembre 2023 n’a pas été valablement délivrée à Monsieur [J] [P] et qu’à cet effet, il convient d’annuler la contrainte subséquemment délivrée ;
Qu’il y a lieu de débouter l’URSSAF [6] de l’intégralité de ses demandes et de condamner l’organisme aux dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
JUGE qu’il n’est pas justifié de la régularité des notification/signification de la mise en demeure du 25 septembre 2023 et de la contrainte du 12 décembre 2023,
ANNULE la contrainte du 12 décembre 2023 délivrée par l’URSSAF [6] à Monsieur [J] [P],
DEBOUTE l’URSSAF [6] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE l'[8] aux dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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