Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 17/11543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/11543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QUALICONSULT, Société AREAS DOMMAGES c/ Société MARTEAU, S.A. AXA FRANCE I.A.R.D., Société QBE EUROPE SA/NV dont le siège est sis [ Adresse 13 ] BELGIQUE prise en son établissement secondaire français, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société MARTEAU, S.A. SMA, Compagnie d'assurances SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 33] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/11543
N° Portalis 352J-W-B7B-CLFF4
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2017
Désistement partiel
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P0264
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [K]
exerçant sous l’enseigne CABINET [K] COORDINATION SPS
[Adresse 16]
[Localité 22]
Société QBE EUROPE SA/NV dont le siège est sis [Adresse 13] BELGIQUE prise en son établissement secondaire français
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentés par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société MARTEAU
[Adresse 11]
[Localité 27]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A. SMA
[Adresse 24]
[Localité 20]
Compagnie d’assurances SMABTP
[Adresse 24]
[Localité 20]
Société MARTEAU
[Adresse 10]
[Localité 28]
représentées par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
Société QUALICONSULT
[Adresse 8]
[Localité 18]
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D.
assureur des sociétés QUALICONSULT et MVH BÂTIMENT
[Adresse 12]
[Localité 27]
représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
ès-qualité d’assureur de la société FEVRE & GAUCHER
[Adresse 7]
[Localité 21]
SARL FEVRE & GAUCHER
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentées par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #E2072
Maître [V] [I] de la SELARL MARS
prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société MVH BATIMENT
[Adresse 14]
[Localité 23]
non représenté
Syndicat de copropriétaires [Adresse 35] [Adresse 1] prise en la personne de son syndic LE CABINET ALTICE
[Adresse 9]
[Localité 29]
représenté par Maître Mélanie RASSENEUR de l’AARPI NODENS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #E1276
Parties intervenantes volontaires
Madame [U] [B] [N] [E], épouse [G], Demeurant [Adresse 3]
[Localité 34].
Monsieur [X] [A] [H] [E],
Demeurant [Adresse 25]
[Localité 32].
représentés par Maître Sébastien DENEUX de SCP LEICK-RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P 164
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice délivrés les 28 et 31 juillet, 01er, 02 et 03 août 2017, la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés FEVRE & GAUCHER et leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF), QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD, [K] [Y], MARTEAU et son assureur AXA FRANCE IARD, Maître [V] [I] de la SELARL MARS en qualité de liquidateur judiciaire de la société MVH BATIMENT, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MVH BATIMENT, le syndicat des copropriétaires de la résidence [30] sise [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 36] (94), aux fins de garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] au titre d’infiltrations dénoncées postérieurement à la réalisation de travaux de ravalement et réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses de la résidence en question.
Il s’agit de la présente instance.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 29 juin 2018, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et MVH BATIMENT a fait assigner en garantie devant la présente juridiction la SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [K] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société MARTEAU.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 18/07906 et jointe à la présente instance par décision du 16 avril 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, Monsieur [X] [A] [H] [E] et Madame [U] [B] [N] [E] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayant-droits de Madame [R] [D], décédée le 03 février 2023, propriétaire d’un appartement au sein de la résidence, ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre par le syndicat des copropriétaires au titre d’infiltrations survenues dans son appartement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 février 2025, les consorts [E] indiquent se désister de l’instance et de l’action et accepter le désistement d’instance et d’action formulé par les autres parties au litige.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur dommages-ouvrage indique se désister de l’instance à l’encontre de la société QUALICONSULT et de son assureur AXA FRANCE IARD, de [K] [Y] et de son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et du syndicat des copropriétaires, et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, M. [K] et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED indiquent accepter le désistement de la société QUALICONSULT et de son assureur AXA FRANCE IARD, de AREAS DOMMAGES et des consorts [E], et sollicitent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions sur incident et d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et MVH BATIMENT indiquent accepter le désistement d’instance de la société AREAS DOMMAGES, des consorts [E] et de toutes autres parties, se désister de leur instance et de leur action, et sollicitent que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires indique accepter le désistement d’instance et d’action de la société AREAS DOMMAGES et des consorts [E], et sollicite que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MARTEAU indique accepter le désistement d’instance et d’action des consorts [E], et sollicite que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés.
La société MARTEAU et son assureur la SMABTP, la société FEVRE & GAUCHER et son assureur la MAF, SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, n’ont pas conclu en réponse sur l’incident.
La SELARL MARS en qualité de liquidateur judiciaire de la société MVH BATIMENT n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 05 mai 2025.
MOTIVATION
I – Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions de désistement notifiées respectivement les 07 février, 08 et 29 avril 2025:
— les consorts [E] se désistent de l’instance et de l’action, leurs demandes étant initialement formulées à l’encontre des sociétés MARS en qualité de liquidateur judiciaire de la société MVH BATIMENT, MARTEAU et son assureur AXA FRANCE IARD, FEVRE & GAUCHER et son assureur la MAF ;
— AREAS DOMMAGES se désiste de l’instance à l’encontre des sociétés QUALICONSULT et de son assureur AXA FRANCE IARD, de [K] [Y] et de son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, du syndicat de copropriétaires ;
— la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD se désistent de leur instance et de leur action, leurs demandes étant initialement formulées à l’encontre de SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, de QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de [K] [Y], de la SMABTP en qualité d’assureur de la société MARTEAU.
La société MARTEAU et son assureur la SMABTP, la société FEVRE & GAUCHER et son assureur la MAF, SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, n’ont pas conclu en réponse sur l’incident mais n’ont pas conclu au fond.
La SELARL MARS en qualité de liquidateur judiciaire de la société MVH BATIMENT n’a pas constitué avocat.
En conséquence, les désistements d’instance et d’action rappelés ci-dessus sont parfaits, et l’instance est éteinte entre :
— les consorts [E] d’une part, l’ensemble des défendeurs d’autre part ;
— la société AREAS DOMMAGES d’une part, la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD, [K] [Y] et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, le syndicat de copropriétaires, d’autre part ;
— la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD d’une part, la SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de [K] [Y], la SMABTP en qualité d’assureur de la société MARTEAU, d’autre part.
En revanche, l’instance se poursuit entre la société AREAS DOMMAGES d’une part, et:
— la société FEVRE & GAUCHER et son assureur la MAF ;
— la SELARL MARS en qualité de liquidateur judiciaire de la société MVH BATIMENT ;
— la société MARTEAU et son assureur AXA FRANCE IARD.
II – Les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que les désistements d’instance de Monsieur [X] [A] [H] [E] et de Madame [U] [B] [N] [E], de la société AREAS DOMMAGES, et de AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et MVH BATIMENT, sont parfaits ;
Constatons que ces désistements mettent fin à l’instance entre:
— Monsieur [X] [A] [H] [E] et Madame [U] [B] [N] [E] d’une part, l’ensemble des défendeurs d’autre part ;
— la société AREAS DOMMAGES d’une part, la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD, [K] [Y] et son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 31] sise [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 36] (94) représenté par son syndic le cabinet ALTICE, d’autre part ;
— la société QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD d’une part, la SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de [K] [Y], la SMABTP en qualité d’assureur de la société MARTEAU, d’autre part ;
Rappelons que l’instance survit entre la société AREAS DOMMAGES d’une part, et la société FEVRE & GAUCHER ainsi que son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Maître [V] [I] de la SELARL MARS en qualité de liquidateur judiciaire de la société MVH BATIMENT, la société MARTEAU et son assureur AXA FRANCE IARD, d’autre part ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 08 septembre 2025 à 10h10 pour actualisation des conclusions de la société AREAS DOMMAGES à notifier au moins 05 jours avant l’audience ;
Réservons les dépens ;
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à [Localité 33] le 17 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Égypte ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Pierre ·
- Insuffisance d’actif ·
- La réunion ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Notification ·
- Liquidation judiciaire
- Expropriation ·
- Mobilité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Vente ·
- Biens ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sous-location ·
- Contrats ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Délais
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Déchéance ·
- Habitat
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Cautionnement ·
- Togo ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Risque
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Vente
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Facture ·
- Assurances ·
- Kinésithérapeute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.