Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 23/03430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [Z] c/ Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANC E), Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 2026/26
Du 19 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/03430 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFEY
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS
, Me Aurélie HUERTAS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANC E) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2018 à [Localité 1], M. [Z] [W] alors qu’il conduisait son deux roues a été percuté par le véhicule automobile de Mme [M], assuré auprès de la MAIF .
Selon les constatations médicales initiales, M. [Z] [W] a présenté une fracture de la dyaphyse du fémur droit ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2020, confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-provence rendu le 24 juin 2021, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [P] pour procéder à une expertise et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert [P] a rendu son rapport le 27 octobre 2021.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2022,le juge de référés de Nice a alloué une provision de 20.000 euros à M. [Z].
C’est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice les 12 et 14 septembre 2023, M. [Z] [W] a assigné la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 11 mai 2022.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, M. [Z] [W] demande au Tribunal de :
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MAIF à réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [W] [Z].
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MAIF à payer à M. [W] [Z], en réparation de son préjudice corporel, la somme de 109.178,10 €
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MAIF à payer à M. [W] [Z], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000,00 €
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM DES ALPES-MARITIMES.
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MAIF en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie HUERTAS, membre de la SELARL HUERTAS- GIUDICE, avocat, sous sa due affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 10 octobre 2025, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) sollicite du Tribunal de :
— Juger que la faute d’imprudence commise par M. [Z] a pour effet de limiter
l’indemnisation des dommages qu’il a subis ;
— Opérer un partage de responsabilité par moitié ;
— Evaluer le préjudice corporel de M. [Z], avant partage de responsabilité à la somme
de 47.247,25 € ;
— Allouer à M. [Z] après partage de responsabilité et déduction des provisions perçues
la somme de 623,25 € ;
— Ramener la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du CPC à une somme qui ne saurait excéder 1.000,00 € ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 avec clôture au 9 décembre 2024
et l’affaire fixée à plaider le 9 décembre 2024. Après report, l’affaire a été plaidée le 10 novembre 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 9 décembre 2024, le demandeur a fait notifier par voie électronique, 4 jours avant la clôture ses dernières conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la défenderesse n’a pas demandé de les écarter comme tardives et a conclu en réplique.
Il convient, pour permettre l’exercice du contradictoire, d’ordonner la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 9 décembre 2024 mesure sollicitée par la défenderesse et à laquelle le demandeur ne s’est pas opposé. La clôture de l’affaire sera donc fixée au jour de l’audience, avant l’ouverture des débats.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Le juge apprécie souverainement si l’indemnisation du conducteur victime, qui a commis une faute doit être dans une proportion réduite ou être exclue, en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Il n’a pas à rechercher si la faute a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, l’accident de circulation survenu en matinée entre le Scooter TMAX de M. [Z] circulant sur le [Adresse 7] et l’automobile de Mme [M] qui sortait de la [Adresse 8] a eu lieu sur un boulevard à double sens de ciculation avec ligne de dissuasion au sol qui apparaît sur la photographie versée.
Sur le constat amiable rempli par Mme [M] seule, une camionnette était stationnée en double file dans la voie remontant le boulevard sur laquelle circulait M. [Z]. Elle a situé l’impact sur sa voie empruntée par ce dernier pour la dépasser alors qu’elle était sortie de la [Adresse 8] et avait effectué une manoeuvre d’insertion en tournant sur sa gauche pour descendre le boulevard. Elle mentionne que le scooter circulait à très grand vitesse.
Après ne pas avoir mentionné dans sa déclaration de sinistre à son assureur qu’il effectuait une manoeuvre de dépassement et décrit une intersection avec toute sa visibilité, devant les services de police, M. [Z] souscrit à la description d’une collision survenue alors qu’il entreprenait une manoeuvre de dépassement par la gauche d’une camionnette stationnée dans sa voie sur le [Adresse 7] avant l’intersection avec la [Adresse 8]. (“Un camion de DARTY était stationné sur la voie publique, j’ai été obligé de la dépasser par la gauche, mais celui-ci cachait la visibilité du croisement. Je n’ai pas vu arriver un véhicule conduit par une femme, arrivant sur ma droite de la [Adresse 8], venant d’un cédez-le -passage, le véhicule semblait vouloir tourner à gauche pour descendre le [Adresse 7] et a percuté mon scooter à l’avant”)
La manoeuvre de dépassement, juste avant une intersection et avec le véhicule en stationnement, se devait d’être adaptée alors que la bonne visibilité des véhicules arrivant de la [Adresse 8] sur la droite n’était pas permise. La circonstance de l’existence d’un cédez le passage sur cette rue, à la supposer connue, n’était pas de nature à l’affranchir d’adapter sa vitesse en prévision d’un véhicule s’engageant sur le boulevard avec une visibilité obstruée par la camionnette. Avoir entrepris un dépassement à cet endroit présentait une exigence de prudence accrue et d’adaptation particulière de sa vitesse qui devait être particulièrement réduite. Le cliché des deux véhicules accidentés exclue que M. [Z] roulait à faible allure alors que celui de Mme [M] venait de tourner et de s’engager sur la voie.
Il sera au vu de ces éléments retenu une faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage à hauteur de 25 %. Son droit à indemnisation sera donc réduit de 25 %.
En application de la loi du 5 juillet 1985, compte tenu de l’implication du véhicule automobile assuré auprès de la compagnie d’assurances MAIF, cette dernière doit indemniser M. [Z] des préjudices qu’il a subis à hauteur de 75 %.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 27 octobre 2021 , le Docteur [P] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que M. [Z] [W] a subi suite aux faits du 3 novembre 2018
Date de consolidation : 03/11/2019
Perte de gains professionnels du 03/11/2018 au 15/07/2019
Incidence professionnelle : gêne accrue à la station debout prolongée au cours de son activité professionnelle
Déficit fonctionnel temporaire :
100 % du 03/11/2018 au 07/11/2018
66 % du 08/11/2018 au 08/01/2019 avec une aide humaine de 3 heures par jour
50 % du 09/01/2019 au 09/02/2019 avec une aide humaine de 2 heures par jour
25 % du 10/02/2019 au 15/07/2019 avec une aide humaine de 1 heure par jour
15 % du 16/07/2019 au 03/11/2019
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7
Déficit fonctionnel permanent : 10 %
Préjudice d’agrément : gêne à la pratique du ski
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
— date du fait générateur : 3 novembre 2018
— profession au moment de l’accident :restaurateur gérant
— âge au moment de l’accident : 26 ans
— date de consolidation : 3 novembre 2019
— durée de la période de consolidation : 1 an
— âge de la victime à la date de consolidation : 27 ans
— taux de DFP : 10 %
— de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de M. [Z] [W] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 11 mai 2022, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 8.243 euros.
La victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
demande : 5565 euros revenu de référence : non précisé
offre : 0 euro
Au moment des faits du 3 novembre 2018 , M. [Z] [W] était restaurateur gérant de la SARL PERMAFLO créée en 2013.
L’expert a retenu un arrêt des activités professionnelles imputable aux faits du du 03/11/2018 au 15/07/2019 (soit sur 255 jours)
M. [Z] [W] dit avoir embauché un cuisinier pour pallier son absence.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 11 mai 2022, M. [Z] [W] a perçu au cours de la période d’ITT soit du 03/11/2018 au 05/08/2019 la somme de 6.240,78 euros à titre d’indemnités journalières.
L’assureur conteste la perte de gains au vu du seul justificatif versé, en l’espèce une attestation établie par “la SARL PRIMAFLO” signée par la victime elle-même.
M. [Z] [W] ne rapporte en effet pas la preuve de sa perte de gains par cette preuve établie par lui-même, qui ne permet pas de justifier d’un salaire de référence avant l’accident ni de ses revenus après l’accident durant la période retenue par l’expert. Ne sont produits ni ses avis d’imposition, ni des pièces comptables de l’entreprise mentionnant sa rémunération de gérant. M. [Z] [W] ne fait pas la preuve de son préjudice.
En conséquence, le préjudice au titre des PGPA sera fixé à la somme de 0 euros pour les pertes de gains de M. [Z] [W] et à la créance du tiers payeur s’élevant à la somme de 6.240,78 euros.
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 8526 euros (avec un taux horaire de 21 euros/h)
offre : 7308 euros (avec un taux horaire de 18 euros/h)
Le médecin-expert relève que M. [Z] [W] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de
du 08/11/2018 au 08/01/2019 soit 62 jours 3 heures par jour soit 186 heures
du 09/01/2019 au 09/02/2019 soit 32 jours 2 heures par jour soit 64 heures
du 10/02/2019 au 15/07/2019 soit 156 jours 1 heure par jour soit 156 heures
total 406 heures
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de 406 heures x 20 euros = 8120 euros
Après limitation du droit à indemnisation à hauteur de 75 % le préjudice sera indemnisé à hauteur de 6090 euros.
4/ Frais divers (FD)
demande : 1560 euros offre : 600 euros
M. [Z] verse la note d’honoraire du Docteur [T], son médecin conseil lors de l’expertise judiciaire. La MAIF objecte qu’il a manifestement bénéficié du concours de son assureur la compagnie ACM, ceci sans justification pour étayer son allégation.
La victime fait la preuve de son préjudice.
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1560 euros. Après limitation du droit à indemnisation à hauteur de 75 % le préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.170 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF):
Aucune demande n’est présentée dans le dispositif des conclusions de M. [Z] aux fins de réserver ce poste. En l’état le Tribunal n’est pas saisi de demande sur ce poste.
2/ Incidence professionnelle (IP):
demande : 40.000 euros offre : 10.000 euros
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
M. [Z] était restaurateur gérant au jour de l’accident. Par la suite avant la consolidation de son état il a vendu son restaurant en 2019, il a racheté un autre restaurant en février 2020 et travaillait à la caisse au moment de l’expertise réalisée en octobre 2021.
L’expert a retenu une gêne accrue à la station debout prolongée au cours de son activité professionnelle. Son incidence professionnelle est donc limitée à une pénibilité de son emploi.
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 27 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans), il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 30.000 euros.Après limitation du droit à indemnisation à hauteur de 75 % le préjudice sera indemnisé à hauteur de 22.500 euros.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
100 % du 03/11/2018 au 07/11/2018 soit 5 jours
66 % du 08/11/2018 au 08/01/2019 soit 62 jours
50 % du 09/01/2019 au 09/02/2019 soit 32 jours
25 % du 10/02/2019 au 15/07/2019 soit 156 jours
15 % du 16/07/2019 au 03/11/2019 soit 110 jours date de consolidation exclue
demande : 3527,10 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 2839,25 euros (base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de M. [Z] [W] sera évalué comme suit
— DFT total : 5 jours x 28 euros = 140 euros
— DFT partiel à 66% : 62 jours x 28 euros x 66 % = 1145,76 euros
— DFT partiel à 50% : 32 jours x 28 euros x 50 % = 448 euros
— DFT partiel à 25% : 156 jours x 28 euros x 25 % = 1092 euros
— DFT partiel à 15% : 110 jours x 28 euros x 15 % = 462 euros
Total 3287,76 euros
Après limitation du droit à indemnisation à hauteur de 75 % le préjudice sera indemnisé à hauteur de 2.465,82 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande :15.000 euros offre : 6.000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré à moyen chiffré par l’expert à 3,5/7
Les souffrances endurées par M. [Z] [W] sont constituées par les douleurs à la cuisse droite, l’intrevention d’ostéosynthèse avec hospitalisation de 5 jours, soins locaux, séances de kinésithérapie et les souffrances psychiques ayant nécessité une traitement anxiolytique avec suivi psychiatrique pendant 3 mois.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 1 an , il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par M. [Z] [W] à hauteur de 8.000 euros. Après limitation du droit à indemnisation à hauteur de 75 % le préjudice sera indemnisé à hauteur de 6.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
M. [Z] [W] né le [Date naissance 4]/1992 était âgé de 27 ans au jour de la consolidation le 3 novembre 2019.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par des douleurs au membre inférieur droit, une limitation de la mobilité articulaire de la hanche droite et un étta de stress post-post traumatique. Il évalue ce déficit permanent à 10 %.
demande : 28.000 euros point 2800 euros
offre : 20.000 euros point 2000 euros
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 2200 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 22.000 euros. Après limitation du droit à indemnisation à hauteur de 75 % le préjudice sera indemnisé à hauteur de 16.500 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 5.000 euros offre : 0 euro
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient au titre du préjudice d’agrément une gêne à la pratique du ski, activité non reprise au jour de l’expertise.
En l’espèce M. [Z] [W] âgé de 27 ans au jour de la consolidation ne produit aucun document sur une pratique antérieure, aucun témoignage, aucun cliché ou autre élément prouvant cette dernière.
M. [Z] [W] ne fait pas la preuve de son préjudice d’agrément. M. [Z] [W] sera en conséquence débouté de sa demande.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
demande : 2.000 euros offre : 500 euros
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de très léger et chiffré à 0,5/7 par l’expert.
Il est caractérisé par 4 cicatrices opératoires localisées au niveau de la face externe de la cuisse droite mesurant 2 cm de longueur, 1 cm de longueur, 2 cm de longueur, et 0,5 cm.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 500 euros. Après limitation du droit à indemnisation à hauteur de 75 % le préjudice sera indemnisé à hauteur de 375 euros.
**
Récapitulatif après réduction du droit à indemnisation de 25 %
Compte tenu de l’absence de demande du tiers payeur, il n’y a pas eu lieu d’appliquer le droit de préférence de la victime.
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
pas de demande
8.243 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
0 euro
6.240,78 euros
Tierce Personne temporaire
6090 euros
Frais divers
1170 euros
Incidence professionnelle
22.500 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2.465,82 euros
Souffrances endurées
6.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
16.500 euros
Préjudice d’agrément
0 euro
Préjudice esthétique permanent
375 euros
TOTAL
55.100,82 euros
14.483,78 euros
La MAIF demande la déduction des provisions versées pour un montant de 23.000 euros et M. [Z] [W] mentionne dans ses conclusions avoir perçu cette somme à titre provisionnel. Cette somme sera donc déduite.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la MAIF partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Aurélie HUERTAS Avocat pourra recouvrer directement contre la partie aux dépens, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la MAIF sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Z] [W] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024 ;
Déclare recevables les écritures et pièces notifiées après la clôture fixée au 9 décembre 2024,
Fixe la clôture au 27 octobre 2025,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [P] en date du 27 octobre 2021,
Dit que M. [Z] [W] a commis une faute de nature à réduire son droit à réparation de 25 %,
Déclare la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 3 novembre 2018 survenu à [Localité 1] tenu d’indemniser [Z] [W] à hauteur de 75 % des préjudices par lui subis du fait de cet accident,
Condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) à payer à M. [Z] [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
pas de demande
Perte de Gains Professionnels actuels
0 euro
Tierce Personne temporaire
6090 euros
Frais divers
1170 euros
Incidence professionnelle
22.500 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2.465,82 euros
Souffrances endurées
6.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
16.500 euros
Préjudice d’agrément
0 euro
Préjudice esthétique permanent
375 euros
dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 23.000 euros,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-maritimes
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) à payer à [Z] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) aux entiers dépens de l’instance,
Dit que les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Aurélie HUERTAS Avocat.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Baux commerciaux ·
- Code de commerce ·
- Bail commercial ·
- Juge ·
- Statut
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Loyer ·
- Séquestre ·
- Consignation ·
- Bail ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Montant ·
- Baux commerciaux ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Huissier ·
- Conforme ·
- Saisie
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Débiteur ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Hypothèque ·
- Commandement de payer ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Partie ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Demande
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Père ·
- Mentions ·
- État
- Prêt ·
- Titre ·
- Partie ·
- Plan ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Lot ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Charges ·
- Réseau ·
- Assemblée générale ·
- Commune ·
- Dépense ·
- Partie commune
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Kazakhstan ·
- Personnes ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.