Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 6, 21 mai 2024, n° 22/03592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N°:
DU : 21 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 22/03592 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HTUM
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B], [T] [M]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
représentée par Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER lors des débats : Delphine HOUDART
GREFFIER lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2023
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 16 janvier 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 mars 2024 prorogé au 21 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [M] et M. [P] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9], après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 12 août 2000 par Maître [W] [K], notaire à [Localité 9], et par lequel les parties ont adopté un régime de séparation de biens.
De leur union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs.
Par ordonnance de non conciliation en date du 29 novembre 2017, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune a notamment attribué la jouissance du véhicule Ford à Mme [B] [M] et celle du véhicule Dacia Duster à M. [P] [G].
Par jugement en date du 09 juillet 2019 le même juge a prononcé le divorce des époux et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation.
Par acte d’huissier en date du 05 décembre 2022, Mme [B] [M] a fait assigner M. [P] [G] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune afin, notamment, de demander d’homologation d’un projet de partage établi par un notaire saisi amiablement par les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Mme [B] [M] demande au juge de :
constater qu’elle a réglé seule un emprunt contracté auprès du [8] pour financer un bien indivis dont le solde a été réglé le 14 janvier 2023 pour un montant total de 43 236 euros,par conséquent, condamner M. [P] [G] à régler à Mme [B] [M], une indemnité de 21 618 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la décision de justice à intervenir,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner M. [P] [G] à régler à Mme [B] [M], la somme de 2000 € à titre de frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du CPC dont distraction au profit de Me Sylvie VANTROYEN, avocat aux offres de droit,condamner M. [P] [G] aux entiers dépens de la procédure.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil. Elle explique que les parties ont été mariées sous le régime de la séparation de bien mais qu’elles ont acquis un immeuble en commun pendant leur union, financé au moyen d’un prêt bancaire. L’immeuble a été vendu aux enchères et le prix de vente n’a pas permis de désintéresser la banque. Les mensualités de ce prêt ont donc été intégré dans un plan de surendettement qu’elle a remboursée seule.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2023, M. [P] [G] demande au juge de :
débouter Madame [M] en ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [M] à régler à Monsieur [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de Procédure Civile,la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il se fonde également sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil. Il soutient qu’elle ne justifie pas du montant des mensualités qu’elle a remboursées pendant l’exécution du plan de surendettement ni de la somme qu’elle a réglée en janvier 2023 pour solder le prêt immobilier, de sorte que le montant précis de la dette indivise qu’elle a supporté seule est inconnu et elle ne peut pas, dès lors, lui demander d’en supporter la moitié.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 décembre 2023 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2024, prorogé au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte », « décerner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur la créance entre époux :
L’article 815-13 du Code civil dispose que : « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
En l’espèce, Mme [B] [M] soutient avoir réglé seule une somme de 43 236 euros en remboursement du solde du prêt immobilier subsistant après la vente aux enchères de l’immeuble indivis. Elle demande la prise en charge, par M. [P] [G], de la moitié de cette somme, soit 21 618 euros.
A l’appui de sa demande, elle produit tout d’abord un projet d’acte de partage établi par Maître [L] [O], notaire à [Localité 9], non signé par les parties et non daté, dont il ressort que l’actif de l’indivision post-communautaire est exclusivement composé d’une dette de 44 110,08 euros « auprès de la [7] et du [8] » (pièce n°2).
Elle produit par ailleurs un relevé d’écritures du [8], du 04 novembre 2015 au 07 juin 2022, établi au nom des deux parties, dont il ressort que le montant restant dû au titre du crédit n° 2098023, au 1er octobre 2015 s’élevait à 90 174,88 euros. Les mensualités du crédit s’élevaient quant à elles à 390 euros de novembre 2015 à octobre 2016, puis à 459 euros à compter du mois de novembre 2016. Au 07 juin 2022, le solde débiteur s’élevait à la somme de 7 344 euros. Ce relevé, établi aux deux noms, ne mentionne pas le payeur (pièce n°5).
Mme [B] [M] produit également son relevé de compte bancaire du mois de janvier 2023 qui fait apparaître un virement en faveur du [8] de 4 590 euros en date du 14 janvier 2023 (pièce n°14).
Elle produit enfin un courrier du service recouvrement du [8] daté du 04 août 2023 aux termes duquel le prêt n°2098023 a été entièrement soldé (pièce n°13).
Dans le jugement de divorce, le juge a pris en compte, au titre des charges de Mme [B] [M], des mensualités du plan de surendettement pour 459,48 euros. Néanmoins, sans l’échéancier ni le plan de remboursement établi par la commission de surendettement, les dettes prises en compte pour fixer cette mensualité sont inconnues, et le remboursement d’autres dettes que celle due au titre du crédit immobilier ont très probablement été prises en compte par la commission.
De plus, cette mensualité de 459,48 euros ne correspond pas à celle qui figure sur le relevé d’écritures du [8] et qui mentionne une mensualité de 459 euros à compter du mois de novembre 2016, même si la différence est infime. Ces mensualités n’ont pas été fixées par la même entité, la première est la mensualité fixée par la commission de surendettement, qui peut potentiellement comprendre d’autres dettes que la dette commune, la seconde a été fixée par le [8], ou lui a été imposée, ce qui est ignoré.
Mme [B] [M] ne produit pas le jugement du tribunal d’instance de Béthune du 1er octobre 2015, qu’elle mentionne dans ses écritures, aux termes duquel une procédure de surendettement a été ouverte à son égard, et qui devrait mentionner les remises de dettes qui lui ont été accordées, et imposées aux créanciers, dans le cadre de cette procédure, ou même l’absence de telles remises. Elle ne produit ni le plan établi par la commission de surendettement, ni les justificatifs de tous les paiements qu’elle a effectués au titre de ce plan.
M. [P] [G] ne conteste pas que la dette subsistant après la vente aux enchères de l’immeuble indivis a été payée par Mme [B] [M] seule, comme l’indique son avocat dans un courrier officiel daté du 07 avril 2022, mais il était alors dans l’incertitude quant à l’exact montant payé par la demanderesse, au titre du prêt commun, dans le cadre du surendettement (pièce n°3).
Force est de constater que près de deux ans plus tard, et alors qu’elle est à l’initiative de la présente procédure, Mme [B] [M] ne produit toujours pas les justificatifs permettant d’établir précisément l’intégralité des sommes qu’elle a supportées seule au titre de la dette commune. Seul est justifié le paiement d’une somme de 4 590 euros le 14 janvier 2023.
Compte tenu de ce qui précède, M. [P] [G] sera condamné à rembourser Mme [B] [M] la somme de 2 295 euros correspondant à la moitié des paiements effectués par la demanderesse au profit du [8] dont elle justifie.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, si Mme [B] [M] ne justifie pas des sommes exactes qu’elle a payées, M. [P] [G] n’ignore pas qu’il doit en supporter la moitié. En conséquence, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à Madame [B] [M] la somme de 2 295 (deux mille deux cent quatre vingt quinze euros) en remboursement de la moitié de la dette commune qu’elle a payée seule,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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