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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 26 janv. 2026, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUVX
Minute :
Jugement du 26 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 26 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [T]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
Monsieur [L] [M] [P]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Anne-Laure LE FLOHIC, membre de la SELARL OpThémis avocat au barreau de REIMS
Madame [U] [V] épouse [K]
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Maître Anne-Laure LE FLOHIC, membre de la SELARL OpThémis avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [T] et Monsieur [L] [M] [P] sont propriétaires, sur le territoire de la commune de [Localité 16] des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 6], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], correspondant une maison à usage d’habitation située [Adresse 15].
Monsieur [O] [K] et Madame [U] [V] épouse [K] sont propriétaires, dans la même commune, au [Adresse 18], des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 8] et [Cadastre 12].
À défaut d’avoir pu parvenir à un bornage amiable de leurs parcelles respectives contiguës, Madame [N] [T] et Monsieur [L] [M] [P] ont fait délivrer, par acte extrajudiciaire du 27 juin 2024 à Monsieur [O] [K] et Madame [U] [V] épouse [K] (les époux [K] ) une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins d’ordonner le bornage de leurs propriétés respectives.
Ils sollicitaient également la condamnation solidaire des époux [K] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure, les parties ont mis à découvert 2 bornes, jusqu’alors enterrées, en limite de fonds de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 12].
Aux termes de leurs dernières écritures, déposées et reprises oralement à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire avait été retenue, les demandeurs, modifiant leurs demandes initiales, sollicitent désormais la désignation d’un géomètre expert pour procéder au bornage de la limite de propriétés entre la parcelle sise [Adresse 15] à [Localité 16], cadastrée section E n° [Cadastre 14] et celle située [Adresse 11] n° [Cadastre 5], initialement désignée par erreur n°[Cadastre 7] .
En revanche, ils concluent au débouté de Monsieur et Madame [K] en l’ensemble de leurs demandes et maintiennent leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions transmises et reprises à la barre, les époux [K] ont conclu :
*à titre principal,
à l’irrecevabilité de la demande formée par Madame [N] [T] et Monsieur [L] [M] [P] sur le fondement de la prescription trentenaire et sur le fondement de 2 bornages légaux antérieurs, concluant donc à l’irrecevabilité de leur action en raison de leur défaut d’intérêt à agir,
*à titre subsidiaire,
au débouté de Madame [N] [T] et Monsieur [L] [M] [P] en l’ensemble de leurs demandes.
En revanche, ils prétendent à la condamnation in solidum des demandeurs au paiement d’une somme totale de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rappelle que la présente décision est, de droit, de l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action
Il ressort clairement des éléments produits aux débats qu’aucun bornage n’a déjà eu lieu concernant la limite séparative entre les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 14] et [Cadastre 5].
Dès lors, compte tenu de la modification des demandes formées en cours d’instance par Madame [N] [T] et Monsieur [L] [M] [P], leur action est recevable.
En vertu des dispositions de l’article 646 du Code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties au litige sont propriétaires de fonds contigus, en partie non délimités par des bornes.
Il est également établi que les parties n’ont pu s’entendre pour déterminer, amiablement, la délimitation de leurs fonds respectifs. Le conciliateur de justice a constaté, le 6 mai 2024, l’échec de la tentative de conciliation.
Dès lors, compte tenu des termes des dernières écritures développées par Madame [N] [T] et Monsieur [L] [M] [P], il y a lieu de faire droit à la demande de bornage qu’ils forment, selon des modalités définies aux termes du dispositif de la présente décision.
Pour l’application des dispositions de l’article 646 du Code civil, prévoyant que le bornage s’effectue à frais communs, il y a lieu de dire que chaque partie devra assurer, par moitié, le montant de l’avance consentie à l’expert géomètre, pour exécution de la mission qui lui sera confiée .
Il y a lieu de réserver en fin d’instance le sort des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, avant dire droit, par décision contradictoire, en premier ressort
Dit recevable l’action intentée par Madame [N] [T] et Monsieur [L] [M] [P];
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
pascal.leduc.02 @gmail.com
avec pour mission, en présence des parties où celles-ci dûment convoquées, de
— entendre les parties,
— examiner tous documents utiles dont il aura sollicité la communication
— visiter les lieux, objets du litige, s’agissant de fonds situés sur le territoire de la commune de [Adresse 17], cadastré section E n° [Cadastre 14], s’agissant de celui de Madame [N] [T] et Monsieur [L] [R], [Adresse 10], cadastré section E n° [Cadastre 5], s’agissant de celui de Monsieur [O] [K] et de son épouse, née Madame [U] [V].
— consulter les titres des parties s’il en existe, d’en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, de rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement évoquées et de rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— procéder à la délimitation des parcelles litigieuses par application des titres de propriété, ou d’après la possession actuelle des parties, en cas d’accord entre elles sur ce point, ou d’après le cadastre, ou encore d’après tous indices relevés sur le terrain,
— dresser un rapport de ces opérations avec le plan des immeubles sur lequel seront figurés les emplacements des bornes plantées si les parties acceptent la délimitation proposée ou, à planter,
— fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige,
— établir un projet de rapport de ses opérations communiqué aux parties, contenant son avis, leur impartissant un délai de 15 jours, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— déposer son rapport définitif écrit, en 2 exemplaires, au greffe de la présente juridiction, dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, étant précisé que copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties ;
Dit que Madame [N] [T] et Monsieur [L] [R] , Monsieur [O] [K] et Madame [U] [V] épouse [K] devront verser, en leur qualité de partie, c’est-à-dire ensemble pour Madame [N] [T] et Monsieur [L] [R], ainsi que pour les époux [K] , la somme de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, à verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la présente juridiction au plus tard le 30 mars 2026 ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou carence de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que l’expert sera tenu de présenter une demande de provision complémentaire s’il constate au cours de sa mission que ses frais seront d’un montant supérieur à l’avance fixée aux termes de la présente décision
Rappelle qu’en application des dispositions des articles 271 et 275 du code de procédure civile, « à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner « , … » la juridiction de jugement pouvant tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication des documents à l’expert « ;
Réserve en fin de procédure le sort des éventuelles demandes additionnelles formées postérieurement au dépôt du rapport d’expertise ainsi que le sort des dépens.
La Greffière La Juge
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