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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 2 mai 2025, n° 21/13270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/13270 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVI2X
N° PARQUET : 21.1042
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Octobre 2021
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Elisant domicile chez Maître Solal CLORIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC77
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/13270
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 octobre 2021 par M. [M] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [Z] notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 mars 2025,
Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/13270
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [M] [Z], se disant né le 27 mars 1983 à [Localité 6] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [J] [V], née le 6 février 1965 à [Localité 8] (Maroc) est de nationalité française par double droit du sol, pour être la fille de [G] [C] [I] [F], alias [E] [V], de nationalité française sur le fondement de l’article 23-2° du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance de 1945, pour être né le 4 juin 1935 à [Localité 10], d’une mère qui y est elle même née, [P] [N], née le 25 juin 1898 à [Localité 9].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 avril 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois aux motifs que la preuve de la filiation de la mère à l’égard de son père [G] [C] [I] [F] n’était pas rapportée (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [M] [Z], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [M] [Z] produit en pièce n° 18 une copie, délivrée le 22 mai 2024, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 27 mars 1983 à [Localité 6] (Maroc), de [H] fils de [U] [Z], né en 1945 à [Localité 7], technicien et de [J] [V] fille de [E], née le 6 février 1965 à [Localité 8] (Maroc), sans profession, domiciliés à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 18 avril 1983 par l’officier d’état civil de [Localité 6], sur la déclaration du père.
L’acte comporte en mentions marginales :
— mariage de [M] [Z] et de [J] [V] en vertu d’acte de mariage n°507 R 583 du 18 mars 2019 homologué par le juge de 1ère instance de Casablanca, dressé le 5 octobre 2020 par [W] [B], officier d’état civil par délégation ;
— rectification du lieu de naissance du père pour devenir [T] [K] par jugement n° 1477 du 16 mai 2024 rendu par la 1ère instance de Casablanca, dressé le 22 mai 2024 par nous [D] [X], officier d’état civil par délégation.
Il est versé aux débats en pièce n° 19, la copie du jugement n°2195 rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal de première instance social à Casablanca ordonnant la rectification du lieu de naissance du père pour qu’il devienne [O] [T] tribu [K] au lieu de [O] [A] [K] et ordonnant la consignation dudit jugement en marge de l’acte n°233 de l’année 1983, arrondissement Essoukhour Assawda, bureau d’état civil.
Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/13270
Comme le relève à juste titre le ministère public, l’acte de naissance du demandeur mentionne une rectification du lieu de naissance du père selon le jugement n°1477 par le tribunal de première instance de Casablanca le 16 mai 2024, alors qu’il est produit un jugement rectificatif n°2195 rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal de première instance social à Casablanca.
Le demandeur n’a pas formulé d’observation concernant cette incohérence dans la numérotation du jugement rectification d’acte de naissance.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [M] [Z], au regard de cette incohérence dans la numérotation du jugement rectificatif, est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [M] [Z] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [M] [Z] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [Z] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française ;
Juge que M. [M] [Z], se disant né le 27 mars 1983 à [Localité 6] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [M] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 02 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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