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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00823 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKJT
Minute N° 25/00467
JUGEMENT du 31 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Sandrine LIZAGA-SORO
Assesseur salarié : Monsieur Nicolas SANNET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
M. S.A ARDECHE DROME LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno LE CLERCQ, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine : 17 octobre 2024
Date de convocation : 23 octobre 2024
Date de plaidoirie : 05 juin 2025
Date de délibéré : 31 juillet 2025
Vu l’opposition formée le 17 octobre 2024 par Monsieur [L] [A] à la contrainte CT24022 datée du 20 septembre 2024 et notifiée le 30 septembre 2024 par la MSA Ardèche Drôme Loire portant sur un montant de 32.981,21 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2023,
Vu la mise en demeure du 7 juin 2024 préalablement délivrée à l’intéressé le 20 juin 2024,
Vu les dernières écritures du demandeur du 2 juin 2025 et celles de la MSA du 21 mai 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les dispositions de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 5 juin 2025 et la mise en délibéré au 31 juillet 2025,
Attendu que selon le texte susvisé, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8 ;
Que le Tribunal a, à l’audience, soulevé d’office l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et donc soumis cette exception au contradictoire des parties.
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées que la contrainte litigieuse, datée du 20 septembre 2024, a été notifiée au débiteur le 30 septembre 2024 ainsi qu’en témoigne l’accusé de réception signé (pièce 1B de la MSA) ; Que dès lors, Monsieur [L] [A] disposait de quinze jours à compter de cette date pour former opposition, soit jusqu’au 15 octobre 2024 ;
Que par conséquent, la présente opposition, formée le 17 octobre 2024, doit être déclarée irrecevable ;
Qu’il y a lieu de laisser les entier dépens d’instance à la charge de l’opposant ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [L] [A] à la contrainte CT 24022 émise le 20 septembre 2024 et délivrée le 30 septembre 2024 par la MSA Ardèche Drôme Loire portant sur un montant de 32.981,21 euros correspondant à des cotisations et majorations de l’année 2023,
LAISSE les entiers dépens d’instance à la charge de Monsieur [L] [A],
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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Textes cités dans la décision
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
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