Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 9 janv. 2025, n° 24/09022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Janvier 2025
MINUTE : 25/23
RG : N° 24/09022 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z37F
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS – D1666
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2024, et mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mai 2024, signifié le 5 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [U] [W] et Monsieur [T] [N] et portant sur le logement sis [Adresse 3],
— condamné Madame [U] [W] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 4493,69 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle
— autorisé l’expulsion de Madame [U] [W] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 5 août 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 9 septembre 2024, Madame [U] [W], qui s’appelle désormais Madame [U] [O], a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 15 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
À cette audience, Madame [U] [O] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement demeurées vaines.
En défense, Monsieur [T] [N], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [U] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, en cas de délais accordés, les subordonner au paiement de l’indemnité d’occupation,
— condamner Madame [U] [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait part de l’augmentation importante de la dette de la demanderesse, celle-ci n’ayant pas les moyens de régler l’indemnité d’occupation. Il déclare être retraité. Il estime que les démarches de relogement sont insuffisantes.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier produit par la demanderesse qu’elle est intérimaire. Elle déclare des ressources mensuelles variant entre 600 et 1300 euros, en fonction des missions qu’elle trouve, et précise avoir eu peu de missions ces derniers mois, éléments que ne conteste pas le défendeur.
Compte tenu du montant des ressources de la demanderesse et de leur irrégularité, le paiement partiel de l’indemnité d’occupation à sa charge ne suffit pas à établir sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
La précarité de sa situation ne lui permet pas de se reloger un logement dans le parc privé. En revanche, elle justifie de démarches de relogement dans le parc social demeurées vaines : priorité DALO depuis le 17 mars 2021, décision du tribunal administratif du 1er février 2022 enjoignant au préfet de procéder à son relogement sous astreinte, et nouvelle saisine du tribunal administratif en 2024.
Le propriétaire, qui ne communique aucune pièce à ce titre, ne justifie pas d’un besoin urgent de reprendre possession des lieux.
Dès lors, en l’absence de solution de relogement, il y a lieu de lui accorder à la demanderesse un délai avant expulsion.
Les ressources de Madame [U] [O] n’étant pas suffisantes pour régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation à sa charge, ce délai sera limité à une durée de 5 mois, soit jusqu’au 9 juin 2025 inclus.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [O] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Accorde à Madame [U] [O], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 5 mois, soit jusqu’au 9 juin 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que Madame [U] [O] devra quitter les lieux le 9 juin 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne Madame [U] [O] aux dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 9 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Bail ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Financement ·
- Service ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Adresses ·
- In solidum
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Bail d'habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Registre ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Mauritanie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce accepté ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Service ·
- Action ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Assistant
- Concession ·
- Funérailles ·
- Cimetière ·
- Veuve ·
- Monuments ·
- Volonté ·
- Maire ·
- Décès ·
- Parents ·
- Fondateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Fins ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.