Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHUB
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Me Bernard BOULLOUD
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Monsieur [Z] [K] [C] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [K] [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de M. C. SAMPER, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Selon offre de prêt signée électroniquement le 8 décembre 2021, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [C] [B] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 50 642 euros remboursable en 144 mensualités, au taux annuel effectif global de 4,99%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de l’exigibilité immédiate du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir Monsieur [Z] [C] [B] condamné à lui payer les sommes de :
-50 106,49 euros, outre intérêts contractuels de 3,63% et capitalisés,
A titre subsidiaire, prononcer la résolution su contrat aux torts de M. [L] et le condamner au paiement des mêmes sommes,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comparaît représentée par son conseil et maintient ses demandes.
Monsieur [Z] [C] [B], cité par acte remis au domicile selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prêt du 8 décembre 2021
Selon l’article L311-24 En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L313-52 : Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.
La banque verse aux débats :
— l’offre de prêt assortie du bordereau de rétractation et le tableau d’amortissement
— les informations relatives aux crédits regroupés et le tableau de comparaison avec la proposition de regroupement,
— la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée,
— la fiche de dialogue et les justificatifs de solvabilité
— la notice d’assurance et les conditions de l’assurance,
— le justificatif de la consultation du Ficp,
— un historique de compte,
— une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 11 avril 2024,
— une mise en demeure de payer du 7 mai 2024.
La banque rapporte la preuve de l’existence de sa créance. Elle sollicite :
-3 876,69 euros au titre des échéances impayées
-42 805,37 euros au titre du capital restant dû
-3 424,43 au titre de l’indemnité légale
Sous déduction des versements effectués au 25 novembre 2024 pour 9 021,60 euros
Total = 50 106,49 euros outre intérêts au taux de 3,63%.
L’indemnité légale constitue une clause pénale soumise au pouvoir d’appréciation du juge. Au vu des intérêts assortissant les sommes dues et réparant déjà le préjudice financier de l’organisme de crédit et de la capitalisation ordonnée, la clause d’indemnité apparaît en l’espèce manifestement excessive et sera réduite à 1 euro.
En conséquence, Monsieur [Z] [C] [B] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 46 683,06 euros outre intérêts contractuels au taux de 3,63% à compter 12 novembre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure effective et postérieure à la déchéance du terme.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Succombant, Monsieur [Z] [C] [B] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Condamne Monsieur [Z] [C] [B] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 46 683,06 euros outre intérêts contractuels au taux de 3,63% à compter du 7 janvier 2025 au titre du prêt du 8 décembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [C] [B] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Service ·
- Action ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Assistant
- Concession ·
- Funérailles ·
- Cimetière ·
- Veuve ·
- Monuments ·
- Volonté ·
- Maire ·
- Décès ·
- Parents ·
- Fondateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Bail ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Financement ·
- Service ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Adresses ·
- In solidum
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Bail d'habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Fins ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Belgique
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Crime ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commettre ·
- Éloignement
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Logement ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.