Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 2, 19 sept. 2025, n° 24/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JAF Cabinet 2
Le 19 Septembre 2025
— --
Dossier N° RG 24/01060 – N° Portalis DB3H-W-B7I-EDLP
Minute : 25-1382
Nataf :
20J 0A
Mme [M] [H] [X] [Y] épouse [N]
C/
M. [S] [T] [N]
— ---
copie exécutoire
copie conforme
le 01.10.25
à
Tribunal Judiciaire
de [Localité 10]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
— --
________________________________________________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [Z] [G]
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 19 Juin 2025
JUGEMENT du 19 Septembre 2025
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [M] [H] [X] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gwenaëlle PRIOU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Odile CHAIGNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 19 Juin 2025, en chambre du conseil, devant Madame Virginie HEITZ, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 17 juin 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [T] [N], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (85),
et de
Madame [M] [H] [X] [Y], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10] (85),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (85).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 1er avril 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant :
CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile des père et mère selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :
— habituellement, les semaines paires (par référence au lundi) chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec alternance le lundi soir sortie des classes,
— pendant les vacances scolaires : les années paires, 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère et inversement les années impaires, avec fractionnement par quarts pendant les vacances scolaires d’été,
à charge pour celui qui débute sa période d’accueil, ou toute personne de confiance, de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent selon les cas, sauf accord différent des parents,
DIT que les frais relatifs à l’entretien et l’éducation de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, à l’exception des frais de nourriture, cantine et garderie qui resteront à la charge de celui qui les auras engagés, et sous réserve d’un accord préalable surl’engagement de la dépense pour les frais exceptionnels (permis de conduire, ordinateur, voyage scolaire, frais de santé restant à charge…), et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [S] [N] et Madame [M] [Y], et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 septembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Logement ·
- Service ·
- Action ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Assistant
- Concession ·
- Funérailles ·
- Cimetière ·
- Veuve ·
- Monuments ·
- Volonté ·
- Maire ·
- Décès ·
- Parents ·
- Fondateur
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Bail ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Crime ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commettre ·
- Éloignement
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Logement ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Fins ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Offre de prêt ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Belgique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.