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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00334 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRNO
Minute N° 25/00562
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président, Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [A] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [P]
Assistés pendant les débats de : Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Maxime NOEL
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 07 mai 2025
Date de convocation : 18 Juin 2025
Date de plaidoirie : 11 Septembre 2025
Date de délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition formée le 7 mai 2025 par Monsieur [M] [F] à la contrainte émise par l'[6] le 23 avril 2025 et signifiée le 28 avril 2025 afférente à des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2024 pour un montant de 855,00 euros (actualisé à 599,00 euros aux termes des écritures de l’organisme),
Vu la mise en demeure du 11 décembre 2024 régulièrement notifiée à l’intéressé le 13 août 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [F] du 14 août 2025 ainsi que celles de l’URSSAF du 02 juin 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 11 septembre 2025 et la mise en délibéré au 14 octobre 2025,
Vu les articles 47 et 82 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu de ces textes, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
Qu’en l’espèce, l’opposant exerçant la fonction d’avocat inscrit au barreau de la Drôme, il demande le dépaysement de l’affaire et la désignation du Tribunal Judiciaire de Privas (Ardèche) pour en connaître ; que l’URSSAF convient de la légitimité de cette demande ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de juger la demande de dépaysement justifiée et d’y faire droit ; qu’en conséquence le Tribunal désigne le Tribunal Judiciaire de Privas pour connaître du présent litige ;
Qu’il y a lieu de juger que le sort des dépens d’instance sera réservé ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la présente opposition recevable en la forme,
JUGE la demande de dépaysement de l’affaire justifiée,
DÉSIGNE le Tribunal Judiciaire de Privas compétent pour connaître du présent litige,
RENVOIE la cause et les parties devant ledit tribunal et ORDONNE la communication par le greffe du dossier de la présente affaire à cette juridiction une fois le délai d’appel expiré,
RÉSERVE les dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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