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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 déc. 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de PAU-PYRENEES, Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Décembre 2025
N° RG 25/00630
N° Portalis DBYC-W-B7J-LWM7
58E
c par le RPVA
le
à
Me [Localité 6]-xavier GOSSELIN, Me Christophe LHERMITTE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me [Localité 6]-xavier GOSSELIN, Me Christophe LHERMITTE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CARO, avocate du barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
CPAM de PAU-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Novembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 novembre 2018, M. [R] [S], demandeur à la présente instance, a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à motocyclette, casqué, M. [S] a expliqué avoir été percuté par un chevreuil qui traversait la chaussée.
Suivant comptes-rendus des urgences hospitalières des 18 et 19 novembre 2018, il a été constaté une « amnésie des faits et une fracture de la tête radiale » (pièces demandeur n°1 et 2).
Suivant compte-rendu de consultation du 20 juin 2019, il a été constaté un « syndrome dépressif probablement réactionnel et secondaire au traumatisme crânien » (pièce demandeur n°4).
Suivant courrier du 9 février 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 % (ses pièces n°7 et 8).
Suivant rapport d’expertise neuropsychologique du 21 février 2024, il a été constaté sur sa personne « une fragilité de la mémoire épisodique antérograde avec essentiellement un appauvrissement des processus de rappel couplé à une mémoire de travail moins efficace qu’avant, ainsi qu’une attention partagée déficitaire » (pièce demandeur n°9).
Suivant compte-rendu de consultation du 11 juillet suivant, il a été constaté à son sujet « une perte auditive pouvant être d’origine post-commotionnelle » (sa pièce n°11).
Suivant compte-rendu d’IRM cranio-encéphalique du 24 septembre 2024, il a été constaté « une atteinte de 10 faisceaux de fibres de substance blanche, majoritairement atrophiques, évoquant des séquelles de trauma crânien » (pièce demandeur n°12).
Le demandeur a été examiné par le docteur [D] [M], dans le cadre d’une expertise médicale diligentée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (le FGAO). Suivant rapport du 8 janvier 2025, l’expert n’a pas retenu l’existence d’un traumatisme crânien (pièce demandeur n°14).
Suivant courrier du 21 mars suivant, le FGAO a proposé à M. [S], sur la base de ces conclusions, une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 11 430 €, somme de laquelle doit être déduite celle de 5 144 € correspondant aux provisions déjà servies (pièce demandeur n°15).
Cette offre n’a pas été acceptée.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 18 juillet 2025, M. [S] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 145 et 835, alinéa 2 du code de procédure civile et 114 du code de l’action sociale et des familles, le FGAO et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées aux fins, notamment, de :
— désignation d’un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation, lequel indiquera s’il a déjà été mandaté par des sociétés d’assurance pour effectuer des expertises ;
— désignation d’un ergothérapeute ;
— condamnation du FGAO à lui verser la somme de 10 000 €, à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Lors de l’audience du 5 novembre 2025, M. [S], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Pareillement représenté, le FGAO a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale, laquelle devant être conforme à la mission habituelle et à la nomenclature dite Dintilhac mais il s’est opposé à la désignation additionnelle d’un ergothérapeute. Il n’a acquiescé à la demande de provision qu’à hauteur de 5 000 € et a sollicité le débouté du surplus des demandes.
La CPAM de Pau-Pyrénées, non comparante et non représentée, a par courrier du 23 juillet 2025 indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Elle a précisé que le montant provisoire de ses débours s’élève à 1 404.70 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.).
M. [S] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices nés de l’accident dont il a été victime le 18 novembre 2018, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre du FGAO sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sur les victimes d’accidents de la circulation.
Cet organisme a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur. Il n’y a pas lieu à désignation d’un collège d’experts, l’expert présentement désigné ayant, en cas de besoin, la possibilité de recourir à un ergothérapeute en tant que sapiteur.
Sur la demande de provision
L’ article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
M. [S] sollicite la condamnation du FGAO à lui verser une provision d’un montant de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, soutenant, à cet effet, pouvoir obtenir au fond les somme de :
— 3 080 €, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— et de 20 000 € au titre des souffrances qu’il dit avoir endurées.
Le FGAO s’oppose à cette demande et affirme que la somme allouée ne saurait être supérieure à 5 000 € au motif que les faits datent de 2018 et que le requérant ne s’était plus manifesté jusqu’en 2023. Il ajoute que les éléments résultant du rapport d’expertise qu’il a fait diligenter ne militent pas en faveur d’un poste personnel important. Il précise ne pas être lié par son offre faite au demandeur, avant l’introduction de la présente instance.
M. [S] n’a pas répliqué.
Le principe de l’obligation du FGAO n’est donc pas discuté.
Le demandeur établit l’existence de son montant, à hauteur de 6 286 €, en produisant aux débats l’offre d’indemnisation que lui a adressée cet organisme, le 21 mars 2025 (sa pièce n°15). Ce dernier ne dit en rien pourquoi cette évaluation récente du préjudice à laquelle il a procédé, sur la base d’une expertise médicale qu’il a fait diligenter, serait subitement devenue contestable.
Il s’ensuit que sa contestation est dépourvue de sérieux et ne peut dès lors qu’être écartée.
Il sera condamné à payer M. [S] la somme de 6 286 €, à titre de provision.
Accorder à ce dernier un montant supérieur, comme il le réclame, reviendrait pour la juridiction à trancher une contestation sérieuse, puisqu’une expertise est présentement ordonnée sur l’étendue de l’obligation du FGAO (Civ. 1ère 15 janvier 2014 n°11-29.038 Bull. n°5), ce qu’elle n’a pas le pouvoir de faire.
Il n’y dès lors pas lieu à référé sur le surplus de sa demande.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que “le juge des référés statue sur les dépens.”
Le FGAO qui succombe, supportera la charge des dépens.
Maître [C] [I] ne démontre pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct.
L’équité ne justifie pas, à ce stade, de condamner le [5] de garantie à rembourser au demandeur les frais qu’il a engagés et non compris dans les dépens.
La demande d’exécution de la présente ordonnance au seul vu de sa minute, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé, dès lors mal fondée, sera rejetée.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [W] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié [Adresse 8] (44) ; tél. : [XXXXXXXX01] ; port. : 06.21.25.08.15, lequel aura pour mission de :
1. prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2. se faire communiquer par les parties ou leurs avocats :
— les renseignements d’identité de la victime ;
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie) ;
3. après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu, ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et des membres de son entourage :
— sur le mode de vie antérieur à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5. après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits ;
— indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire, degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte;
— restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis, avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile ;
6. procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte (évaluation neuropsychologique) ;
7. après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
8. analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme, dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
— pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…),
— et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue aux paragraphes suivants :
Évaluation médico-légale
10. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
13. décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
14. fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15. chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation;
16. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17. si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18. dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
19. si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
20. en cas de perte d’autonomie après consolidation, indiquer :
— la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement,
— dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,
— donner à cet égard toutes précisions utiles,
— se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques,
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
21. indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation ;
22. établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans cette mission ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [S] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons le FGAO à payer à M. [R] [S] la somme de 6 286 € (six mille deux cent quatre-vingt-six euros), à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
le Condamnons aux dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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