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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/03470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [A] [S] c/ [T] [S], [B] [S]
MINUTE N° 25/
Du 25 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/03470 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OMTZ
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Lyne DARMON
Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA
expédition délivrée à
Me [O] [K], notaire
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [A] [S]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Madame [T] [S]
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [B] [S]
[Adresse 9]
[Localité 27]
représenté par Me Lyne DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[P] [S] est décédé le [Date décès 8] 2012 à [Localité 27].
Il laisse pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [R] [H], prédécédée:
— [B] [S],
— [T] [S] épouse [D],
— [A] [S].
Le règlement de la succession a été confié à Me [L] [J], notaire à [Localité 27].
L’actif successoral se compose majoritairement de parcelles de terrain sises à [Localité 27], référencées:
Référence cadastrale
Lieudit
Section DM n°[Cadastre 21]
[Localité 23]
Section DM n°[Cadastre 7]
[Localité 23]
Section DV n°[Cadastre 15]
[Localité 25]
Section DW n°[Cadastre 2]
[Localité 25]
Section DM n°[Cadastre 20]
[Localité 23]
Section DV n°[Cadastre 16]
[Localité 25]
Section DR n°[Cadastre 17]
[Localité 29]
Section DR n°[Cadastre 18]
[Localité 29]
Section DR n°[Cadastre 19]
[Localité 29]
Section DM n°[Cadastre 12]
[Localité 28], quartier [Localité 29]
Section DO n°[Cadastre 14]
Coustière de [Localité 26]
Etant précisé que la parcelle cadastrée Section DO n°[Cadastre 14] a fait l’objet d’une division en quatre parcelles référencées:
— Section DO n°[Cadastre 3], lieudit Coustière de [Localité 26], pour une contenance de 27 a 99 ca ;
— Section DO n°[Cadastre 4], lieudit Coustière de [Localité 26], pour une contenance de 29 a 58 ca ;
— Section DO n°[Cadastre 5], lieudit Coustière de [Localité 26], pour une contenance de 29 a 59 ca ;
— Section DO n°[Cadastre 6], lieudit Coustière de [Localité 26], pour une contenance de 29 a 54 ca.
Par acte sous-seing privé en date du 12 janvier 2016, les parties ont convenu de procéder à la vente de diverses parcelles.
Par acte sous seing-privé en date du 19 juillet 2016, les parties ont modifié leur protocole d’accord initial.
[A] [S] expose que les protocoles n’ont jamais été mis en oeuvre par les héritiers.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier signifiés le 30 août 2022, [A] [S] a assigné [T] [S] et [B] [S] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
— Juger qu’il n’a pas été possible de parvenir au partage amiable de l’indivision existant entre les parties;
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, [A] [S] renonce à sa demande de vente amiable des parcelles DM [Cadastre 12], DM [Cadastre 21], DM [Cadastre 7], DV [Cadastre 15], DW [Cadastre 3], DO [Cadastre 5], et DO [Cadastre 6] sollicitant la vente aux enchères de l’ensemble des parcelles indivises. Elle demande ainsi au Tribunal de :
— Juger qu’il n’a pas été possible de parvenir au partage amiable de l’indivision existant entre les parties ;
— Juger [A] [S] recevable et fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant à la suite du décès de [P] [S] intervenu le [Date décès 8] 2012 à [Localité 27] ;
— Nommer M. le Président de la Chambre des Notaires des Alpes Maritimes, à charge pour lui de déléguer l’un de ses confrères aux fins de mise en œuvre des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;
— Juger que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance de Monsieur le Juge Commissaire désigné à cet effet ;
Et préalablement auxdites opérations et pour y parvenir,
— Ordonner aux requête, poursuite et diligences de [A] [S], la vente sur licitation aux enchères publiques à la Barre du Tribunal Judiciaire de Nice de l’ensemble des parcelles indivises ;
Sur le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au Greffe par Me Gaëlle HARRAR, membre du cabinet BENHAMOU – HARRAR, Société d’Avocats au Barreau de Nice, en cinq
lots :
• Sur la mise à prix de 1.300 euros, avec faculté de baisse d’un quart séance tenante en cas d’enchères désertes, et le cas échéant, application des dispositions de l’article 1277 alinéa 1 du Code de procédure civile lequel dispose : « Si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre» .
Du bien immobilier ci-après désigné :
La parcelle de terrain cadastrée Section DR numéro [Cadastre 17], lieudit [Localité 29], pour une contenance de 4 a 77 ca ;
La parcelle de terrain cadastrée Section DR numéro [Cadastre 18], lieudit [Localité 29], pour une contenance de 02 a 30 ca ;
La parcelle de terrain cadastrée Section DR numéro [Cadastre 19], lieudit [Localité 29], pour une contenance de 05 a 48 ca ;
Ledit bien immobilier étant la propriété indivise à concurrence d’un tiers en pleine propriété pour [A] [S] et d’un tiers en pleine propriété pour [T] [D] et [B] [S] chacun, pour l’avoir hérité de leur père, [P] [S], décédé le [Date décès 8] 2012 ;
• Sur la mise à prix de 15.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart séance tenante en cas d’enchères désertes, et le cas échéant, application des dispositions de l’article 1277 alinéa 1 du Code de procédure civile lequel dispose : « Si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre ».
Du bien immobilier ci-après désigné :
La parcelle de terrain cadastrée Section DM numéro [Cadastre 12], lieu dit [Localité 28] – quartier de [Localité 29], pour une contenance de 45 a et 20 ca;
Ledit bien immobilier étant la propriété indivise à concurrence d’un tiers en pleine propriété pour [A] [S] et d’un tiers en pleine propriété pour [T] [D] et [B] [S] chacun, pour l’avoir hérité de leur père, [P] [S], décédé le [Date décès 8] 2012 ;
• Sur la mise à prix de 20.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart séance tenante en cas d’enchères désertes, et le cas échéant, application des dispositions de l’article 1277 alinéa 1 du Code de procédure civile lequel dispose :
« Si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre»
Du bien immobilier ci-après désigné :
La parcelle de terrain cadastrée Section DM numéro [Cadastre 20], lieudit [Localité 23], pour une contenance de 02 a 10 ca ;
La parcelle de terrain cadastrée Section DV numéro [Cadastre 16], lieudit [Localité 25], pour une contenance de 1 ha 00 a 05 ca ;
Ledit bien immobilier étant la propriété indivise à concurrence d’un tiers en pleine propriété pour [A] [S] et d’un tiers en pleine propriété pour [T] [D] et [B] [S] chacun, pour l’avoir hérité de leur père, [P] [S], décédé le [Date décès 8] 2012 ;
• Sur la mise à prix de 40.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart séance tenante en cas d’enchères désertes, et le cas échéant, application des dispositions de l’article 1277 alinéa 1 du Code de procédure civile lequel dispose :
« Si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre»
Du bien immobilier ci-après désigné :
La parcelle de terrain cadastrée Section DM numéro [Cadastre 21], lieudit [Localité 23], pour une contenance de 40 a 33 ca ;
La parcelle de terrain cadastrée Section DM numéro [Cadastre 7], lieudit [Localité 23], pour une contenance de 91 a 48 ca ;
La parcelle de terrain cadastrée Section DV numéro [Cadastre 15], lieudit [Localité 25], pour une contenance de 87 a 30 ca ;
La parcelle de terrain cadastrée Section DW numéro [Cadastre 2], lieudit [Localité 25], pour une contenance de 1 ha 12 a 20 ca ;
Ledit bien immobilier étant la propriété indivise à concurrence d’un tiers en pleine propriété pour [A] [S] et d’un tiers en pleine propriété pour [T] [D] et [B] [S] chacun, pour l’avoir hérité de leur père, [P] [S], décédé le [Date décès 8] 2012 ;
• Sur la mise à prix de 190.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart séance tenante en cas d’enchères désertes, et le cas échéant, application des dispositions de l’article 1277 alinéa 1 du Code de procédure civile lequel dispose :
« Si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre»
Du bien immobilier ci-après désigné :
La parcelle de terrain cadastrée Section DO numéro [Cadastre 3], lieudit Coustière de [Localité 26], pour une contenance de 27 a 99 ca ;
La parcelle de terrain cadastrée Section DO numéro [Cadastre 4], lieudit Coustière de [Localité 26], pour une contenance de 29 a 58 ca ;
La parcelle de terrain cadastrée Section DO numéro [Cadastre 5], lieudit Coustière de [Localité 26], pour une contenance de 29 a 59 ca ;
La parcelle de terrain cadastrée Section DO numéro [Cadastre 6], lieudit Coustière de [Localité 26], pour une contenance de 29 a 54 ca ;
Ledit bien immobilier étant la propriété indivise à concurrence d’un tiers en pleine propriété pour [A] [S] et d’un tiers en pleine propriété pour [T] [D] et [B] [S] chacun, pour l’avoir hérité de leur père, [P] [S], décédé le [Date décès 8] 2012.
— Fixer comme ci-après, les modalités de la publicité ;
I. L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication ;
A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au Greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble.
L’avis mentionne :
1. Les nom, prénom et domicile de l’avocat désigné ;
2. La désignation de l’immeuble et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ;
3. Les dates et heures de visite ;
4. Le montant de la mise à prix ;
5. Les jour, heure et lieu de l’adjudication ;
6. L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au Barreau du Tribunal Judiciaire du lieu de la vente ;
7. Les lieux de consultation du cahier des conditions de la vente ;
8. Une photographie du bien immobilier ;
9. Le montant de la consignation obligatoire ;
10. La possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté ultérieurement à la connaissance des poursuivants.
Cet avis, destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3.
II. Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé en limite de l’immeuble et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1. La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2. La nature de l’immeuble et son adresse ;
3. Le montant de la mise à prix ;
4. Les jour, heure et lieu de la vente ;
5. Les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l’immeuble.
III. Autoriser l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au II.
IV. Autoriser encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur Internet, laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble et les éléments de la publicité prévue au II, aménagée comme ci-dessus.
V. Autoriser l’impression de 100 affiches au format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens.
VI. Désigner la SCP [22], Huissiers de Justice à [Localité 27], ou tout autre
huissier territorialement compétent, pour établir le procès-verbal de description et assurer les visites.
VII. Dire que l’Huissier de Justice se fera assister, le cas échéant, lors de l’une de ses opérations, d’un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, ainsi qu’un état des risques naturels et technologiques, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins, conformément à l’article L.42-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Dire que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions, des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente;
— Dire que le prix des ventes à provenir sera compris dans la masse active et sera partagé entre les parties selon leurs droits au terme des opérations de liquidation ;
— Dire que jusqu’au règlement des opérations de partage, le prix sera séquestré entre les mains du Notaire désigné ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière de Nice;
— Débouter [T] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner [B] [S] à payer à [A] [S] la somme de 273,24 euros, au titre des frais d’huissier réglés pour obtenir le paiement de la soulte qui lui est due ;
— Condamner la succession à régler à [A] [S] les sommes qui lui sont dues à hauteur de 5.873,38 euros;
— Condamner solidairement [T] [D] et [B] [S] au paiement de la somme de 8.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, [T] [S] demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Juger irrecevable [A] [S] en son action dès lors qu’elle ne justifie pas avoir entrepris de diligences en vue de parvenir à un partage amiable;
A titre subsidiaire,
— Juger que les frais relatifs à la vente par adjudication seront supportées uniquement et intégralement par [A] [S];
En tout état de cause,
— Lui attribuer préférentiellement,
La parcelle DM[Cadastre 12] pour une somme de 10.000 euros,
Les parcelles DM[Cadastre 21], DM[Cadastre 7], DW[Cadastre 2] pour une somme de 35.000 euros,
Ces sommes devant être prélevées sur les sommes qui lui sont dues dans le cadre de la présente liquidation de succession;
— Condamner la succession à lui payer les sommes suivantes : 1.050/3.000/300/1.800/8.802,64/2.100 euros assorties d’intérêts au taux légal,
— Condamner la demanderesse à payer à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral;
— Juger que le don d’un bouquet permettant une acquisition en viager, au profit de [A] [S] par ses parents est constitutif d’une avance sur succession que [A] [S] devra rapporter à la succession;
— Débouter [A] [S] de l’intégralité de ses demandes;
— Condamner [A] [S] au paiement d’une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [B] [S] demande au Tribunal de :
— La vente aux enchères de diverses parcelles de terrain dont la majorité est inconstructible;
— Prendre acte qu’il s’en remet aux écritures et demandes de [T] [D];
— Débouter [A] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024, la clôture étant fixée au 18 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 7 janvier 2025 , mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé notamment à [B] [S] que le tribunal n’est saisi que des demandes des parties figurant au dispositif de leurs conclusions respectives.
Sur la demande d’irrecevabilité de l’action en partage
[T] [S] soutient que l’action de sa sœur est irrecevable faute pour elle de justifier des démarches entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
[A] [S] estime avoir respecté les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile en produisant de nombreux extraits d’échanges intervenus avec sa sœur et son frère au sujet du partage et de la vente des parcelles en cause dépendant de la succession de leur défunt père.
Sur ce,
Selon l’article 1360 du code de procédure civile : “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à partager amiable.”
En l’espèce, [A] [S] produit aux débats plusieurs échanges intervenus entre les parties dès le 24 mars 2021, son conseil et maître [L] [J], notaire; celle-ci écrivait au conseil de la demanderesse le 19 avril 2022 : “(…) Malgré une ambiance lourde et tendue, ponctuée d’invectives, d’insultes et de menaces qui m’ont obligée à intervenir à plusieurs reprises pour ramener l’ordre et un ton acceptable dans mon bureau , il a semblé un moment que l’on pouvait avancer dans l’organisation de la vente de certaines parcelles pour dégager les fonds nécessaires aux travaux du bassin. Cependant, chaque question donnant lieu à de violents échanges et le ton et la tension continuant de monter, le blocage est apparu au sujet des parcelles DM [Cadastre 21] et [Cadastre 7] que Madame [D] veut se voir attribuer. Madame [S] a déclaré consentir à ce que ces parcelles soit attribuées à Madame [D] pour une valeur de 25 000 € correspondant à une offre d’achat qu’elle détient et Madame [D] conditionnait, pour sa part, la poursuite de sa participation au processus engagé, à l’accord de Madame [S] et de Monsieur [S] pour que ces parcelles soit valorisées à l’évaluation de l’expertise réalisée par Monsieur [N] [G], expert immobilier, en 2014.
Face au refus de Madame [S], Madame [D] a quitté mon bureau en assurant sa sœur de représailles à venir.
Il apparaît donc que le temps n’a, dans ce dossier, ni calmer les passions, ni assagi les personnalités et que l’intervention du juge sera nécessaire pour imposer les solutions que les parties n’ont manifestement pas la volonté commune de rechercher au moyen de concessions réciproques.
C’est toujours avec regret que je constate l’échec des tentatives amiables mais je ne peux faire autrement dans cette affaire étonné à vous en informer.”
C’est dans ces conditions quatre mois plus tard l’assignation en partage a été signifiée.
Il résulte de ces éléments que [A] [S] justifie bien des diligences accomplies afin de parvenir à un accord amiable avec [T] [S] et [B] [S] sur le partage de la succession de leur père [P] [S] dont il est fait état dans l’assignation, directement auprès des défendeurs, puis par l’intermédiaire d’un notaire, Maître [L] [J] qui a organisé une réunion, et il résulte bien des correspondances échangées entre les parties que les rapprochements ainsi intervenus pour tenter d’obtenir un positionnement sur les points litigieux concernant notamment les parcelles indivises afin de régler la succession n’ont pas abouti.
Par conséquent, les assignations signifiées le 30 août 2022 [A] [S] respectent les exigences posées par l’article 1360 du Code civil. Il y a donc lieu de débouter [T] [S] de sa demande tendant à déclarer [A] [S] irrecevable en sa demande de partage judiciaire du fait de l’absence de diligences amiables préalables.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil,nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, [A] [S] demande l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, ce à quoi [T] [S] et [B] [S] ne s’opposent pas expressément.
Il convient ainsi d’accueillir la demande de [A] [S] et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [O] [K], notaire exerçant [Adresse 11], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [A] [S], sa sœur [T] [S] et son frère [B] [S] des suites du décès de leur père [P] [S].
Sur les demandes de remboursement de frais
Il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre les indivisaires.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coindivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donne lieu à la fixation de créance qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager, mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coindivisaire à l’encontre d’un autre coindivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815–13 du Code civil.
Il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur la fixation, dans leur quantum, des créances alléguées par les parties à l’encontre de l’indivision ou de l’indivision à l’encontre des parties, point qui devra être soumis, pièces justificatives à l’appui, au notaire, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, le tribunal ne statuant qu’en cas de difficulté persistante.
Eu égard à ces observations, les frais exposés et réclamés par [A] [S] à hauteur de de 5873,38 euros et par [T] [S] à hauteur de 17 052,64 euros seront portés au passif de la succession une fois qu’ils auront été justifiés auprès du notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage.
Par ailleurs, [A] [S] sollicite la condamnation d'[B] [S] à lui payer la somme de 273,24 euros au titre des frais d’huissier qu’elle a réglé pour obtenir “le paiement de la soulte qui lui est due”; or il est acquis que ces frais d’huissier ne constituaient en rien une dépense nécessaire au vu de l’échec du réglement amiable de la succession et aucun soulte n’est due. [A] [S] sera donc déboutée de sa demande de créance à ce titre.
Sur la demande de rapport à la succession
La défenderesse indique au tribunal que “tant son frère que sa sœur ont bénéficié des largesses de leurs parents, ce qui n’est pas le cas de [T] [D].”
[T] [S] précise à ce titre que [A] [S], qui s’est vue à maintes reprises aidées financièrement par ses parents, a notamment perçu d’eux le don d’un bouquet lui permettant une acquisition en viager.Par conséquent, [T] [S] sollicite du tribunal qu’il juge que ce don est constitutif d’une avance sur succession que [A] [S] devra rapporter à la succession.
[A] [S] ne formule aucune observation sur cette demande.
Il convient de constater que [T] [S] se borne à affirmer que [A] [S] a été aidée financièrement par ses parents pour l’acquisition d’un achat en viager et qu’il s’agit d’une donation devant être rapportée, s’abstenant de démontrer l’existence d’une intention libérale de ses parents permettant de caractériser le don dont celle-ci aurait bénéficié
alors que la charge de la preuve lui incombe.
Par conséquent,le tribunal ne saurait juger en l’absence d’un quelconque élément que “ le don d’un bouquet permettant une acquisition en viager au profit de [A] [S] par ses parents, est constitutif d’une avance sur succession que [A] [S] devra rapporter à la succession”. [T] [S] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes d’attribution préférentielle
[T] [S] demande l’attribution préférentielle de la parcelle DM [Cadastre 12] pour une somme de 10 000 € et des parcelles DM [Cadastre 21], DM [Cadastre 7], DV [Cadastre 15] et DW [Cadastre 2] pour une somme de 35 000 € sollicitant que ces sommes soient prélevées sur les sommes qui lui sont dues dans le cadre de la liquidation de la succession de feu son père.
[B] [S] ne fait aucune observation concernant cette demande; de son côté [A] [S], s’oppose à cette demande qui ne permettrait pas selon elle d’apporter des liquidités à la succession, alors que doit être financée la réalisation d’un bassin pompier et tous les frais inhérents à l’acte de partage.
Aux termes de l’article 832-4 du Code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 du même code, soit à la date de jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage.
L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.
En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence
et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire.
Par ailleurs, le juge doit prendre en considération l’aptitude à gérer le bien.
Or, en l’espèce, alors que l’attribution préférentielle est soumise à un certain nombre de conditions susvisées, [T] [S] qui sollicite l’attribution préférentielle des parcelles DM [Cadastre 12] ,DM [Cadastre 21], DM [Cadastre 7], DV [Cadastre 15] et DW [Cadastre 2] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande; en effet, elle ne justifie aucunement que ces parcelles sont exploitées dans le cadre d’une quelconque activité à laquelle elle participe, ni qu’elle occupe ces parcelles, ni qu’elle est en mesure de payer les soultes afférentes celle-ci proposant un paiement par prélèvement sur les sommes qui lui sont dues dans le cadre de la liquidation de la succession de son père, alors que les opérations de comptes n’ont pas débutées et que les prétendues sommes qui lui sont dues sont contestées par [A] [S], tant dans leur principe que dans leur montant.
Par ailleurs, la preuve de l’accord de [A] [S] pour une attribution préférentielle à son bénéfice n’est pas rapportée, étant relevé que l’éventuel acquiescement sur la valorisation des parcelles est remis en cause et justifie que le partage soit ordonné judiciairement.
En conséquence, [T] [S] sera déboutée de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles de terre DM [Cadastre 12] ,DM [Cadastre 21], DM [Cadastre 7], DV [Cadastre 15] et DW [Cadastre 2].
Sur les demandes de licitation
Aux termes de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément est sans perte ou si dans un partage fait de gré à gré de bien communs,
il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des co partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret numéro 92 -755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieur qu’il fixe.
[A] [S] demande la licitation de l’ensemble des parcelles indivises au prix des offres qui avaient été faites, conformes au prix du marché.
[T] [S] s’oppose à la licitation des parcelles par voie d’adjudication, précisant que certaines d’entre elles sont difficilement accessibles et produit à ce titre un mail du 7 novembre 2018 de Maître [M] [I] qui écrit “je reviens vers vous suite à votre demande de renseignements concernant une mise en vente par voie d’adjudication volontaire avec retard ce dont je vous prie de m’excuser. L’analyse de la situation du terrain et des difficultés à obtenir une autorisation administrative laisse à penser qu’il n’y aura pas un nombre suffisant de candidats adjudicataires pour atteindre votre prix de réserve. Cette forme de vente n’est pas adaptée et ne ferait qu’engendrer des frais et du travail inutile.” étant précisé que dans l’instance [T] [S] sollicite l’attribution préférentielle de 5 parcelles, demandes dont elle est déboutée.
Il ressort des débats que [P] [S] est décédé le [Date décès 8] 2012, il y a donc plus de 12 ans et demi, et qu’à ce jour les héritiers se trouvent toujours dans une situation conflictuelle de blocage, aucun accord n’ayant pu être trouvé malgré les différentes tentatives de règlement amiable du sort des parcelles sous forme d’actes sous-seing privé en date des 12 janvier 2016 et avenant 19 juillet 2016 .
Compte tenu de cette situation, la vente amiable des biens indivis n’apparaît pas envisageable.
D’ailleurs, malgré les nombreuses tentatives de [A] [S] de vendre à l’amiable les parcelles, il est établi par les pièces produites aux débats qu’elle n’a jamais réussi à obtenir l’accord de [T] [S] ni même une simple réponse d'[B] [S] sur les offres d’achats qu’elle leur avait communiqué. Il ne peut donc qu’être fait le constat qu’aucune démarche qu’elle a entreprise pour la vente amiable desdits biens n’a pu être menée à bout.
Si [T] [S] argue qu’une vente aux enchères des parcelles serait catastrophique elle ne produit au soutien de son affirmation aucun élément excepté le mail précité de Maître [I] qui n’est pas opérant dans la mesure où il manque de précision, la situation du terrain sur lequel il porte une appréciation n’étant pas identifié.
Dans un tel contexte, la demande de licitation apparaît justifiée.
Conformément à l’article 1377 du code de procédure civile et compte tenu du rejet de la demande d’attribution préférentielle il y a lieu d’ordonner la vente de l’ensemble des parcelles indivises dépendant de la succession de [P] [S] à la barre du tribunal sur les mises à prix proposées par la demanderesse qui ne font pas débat et en l’absence de justificatifs contraires produits par les défendeurs, et ce dans les conditions qui seront définies au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[T] [S] sollicite la condamnation de [A] [S] à lui verser la somme de 15 000 € titre de son préjudice moral.
Il ressort des débats et notamment des courriers produits par [A] [S] que de nombreuses demandes ont été adressées aux défendeurs en vue du règlement de la succession de leur père, y compris l’initiative qu’elle a prise de réunir les parties chez le notaire Maître [L] [J] le 19 avril 2022 comme le reconnaît [T] [S] dans ses propres écritures (pages 18).
Ainsi [T] [S] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice moral subi en raison de l’attitude de sa sœur qui aurait empêché que le partage aboutisse ou qu’elle aurait commis une faute en lui laissant prendre en charge, selon elle, une partie importante du passif qui doit lui être remboursé par la succession.
En réalité il ne peut qu’être constaté qu’aucun accord n’a pu être trouvé et [T] [S] ne produit aux débats aucun élément permettant de caractériser un comportement fautif de [A] [S] au sens de l’article 1240 du Code civil.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts qui n’est pas justifiée.
Sur les autres demandes
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de débouter les parties de leurs demandes en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale et seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de [A] [S],
En conséquence,
Déboute [T] [S] de sa fin de non recevoir,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage la succession de [P] [S] décédé le [Date décès 8] 2012 à [Localité 27],
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile ,
Désigne Maître [O] [K] exerçant [Adresse 11] pour procéder auxdites opérations,
Commet la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 24] )
RAPPELLE que le notaire désigné :
— devra réclamer des copartageant le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
— pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ;
— pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
— qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent enfin à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
Préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, ordonne que sur requêtes, poursuites et diligences de [A] [S], en présence de [T] [S] épouse [D] et d'[B] [S] ou eux dûment appelés, et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, qu’il soit procédé à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de Nice, et sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Me Gaëlle HARRAR, membre du cabinet BENHAMOU-HARRAR société d’avocats inscrite au barreau de Nice, ou à défaut par l’avocat de la partie la plus diligente, à la vente aux enchères des biens suivants:
• Sur la mise à prix de 1.300 euros, avec faculté de baisse d’un quart séance tenante en cas d’enchères désertes, et le cas échéant, application des dispositions de l’article 1277 alinéa 1 du Code de procédure civile lequel dispose : « Si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre» .
Du bien immobilier ci-après désigné :
— La parcelle de terrain cadastrée Section DR numéro [Cadastre 17], lieudit [Localité 29], pour une contenance de 4 a 77 ca ;
— La parcelle de terrain cadastrée Section DR numéro [Cadastre 18], lieudit [Localité 29], pour une contenance de 02 a 30 ca ;
— La parcelle de terrain cadastrée Section DR numéro [Cadastre 19], lieudit [Localité 29], pour une contenance de 05 a 48 ca ;
Lesdits biens immobiliers étant la propriété indivise à concurrence d’un tiers en pleine propriété pour [A] [S] et d’un tiers en pleine propriété pour [T] [D] et [B] [S] chacun, pour l’avoir hérité de leur père, [P] [S], décédé le [Date décès 8] 2012 ;
• Sur la mise à prix de 15.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart séance tenante en cas d’enchères désertes, et le cas échéant, application des dispositions de l’article 1277 alinéa 1 du Code de procédure civile lequel dispose : « Si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre ».
Du bien immobilier ci-après désigné :
— La parcelle de terrain cadastrée Section DM numéro [Cadastre 12], lieu dit [Localité 28] – quartier de [Localité 29], pour une contenance de 45 a et 20 ca;
Ledit bien immobilier étant la propriété indivise à concurrence d’un tiers en pleine propriété pour [A] [S] et d’un tiers en pleine propriété pour [T] [D] et [B] [S] chacun, pour l’avoir hérité de leur père, [P] [S], décédé le [Date décès 8] 2012 ;
• Sur la mise à prix de 20.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart séance tenante en cas d’enchères désertes, et le cas échéant, application des dispositions de l’article 1277 alinéa 1 du Code de procédure civile lequel dispose :
« Si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre»
Du bien immobilier ci-après désigné :
— La parcelle de terrain cadastrée Section DM numéro [Cadastre 20], lieudit [Localité 23], pour une contenance de 02 a 10 ca ;
— La parcelle de terrain cadastrée Section DV numéro [Cadastre 16], lieudit [Localité 25], pour une contenance de 1 ha 00 a 05 ca ;
Lesdits biens immobiliers étant la propriété indivise à concurrence d’un tiers en pleine propriété pour [A] [S] et d’un tiers en pleine propriété pour [T] [D] et [B] [S] chacun, pour l’avoir hérité de leur père, [P] [S], décédé le [Date décès 8] 2012 ;
• Sur la mise à prix de 40.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart séance tenante en cas d’enchères désertes, et le cas échéant, application des dispositions de l’article 1277 alinéa 1 du Code de procédure civile lequel dispose :
« Si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre»
Du bien immobilier ci-après désigné :
— La parcelle de terrain cadastrée Section DM numéro [Cadastre 21], lieudit [Localité 23], pour une contenance de 40 a 33 ca ;
— La parcelle de terrain cadastrée Section DM numéro [Cadastre 7], lieudit [Localité 23], pour une contenance de 91 a 48 ca ;
La parcelle de terrain cadastrée Section DV numéro [Cadastre 15], lieudit [Localité 25], pour une contenance de 87 a 30 ca ;
— La parcelle de terrain cadastrée Section DW numéro [Cadastre 2], lieudit [Localité 25], pour une contenance de 1 ha 12 a 20 ca ;
Lesdits biens immobiliers étant la propriété indivise à concurrence d’un tiers en pleine propriété pour [A] [S] et d’un tiers en pleine propriété pour [T] [D] et [B] [S] chacun, pour l’avoir hérité de leur père, [P] [S], décédé le [Date décès 8] 2012 ;
• Sur la mise à prix de 190.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart séance tenante en cas d’enchères désertes, et le cas échéant, application des dispositions de l’article 1277 alinéa 1 du Code de procédure civile lequel dispose :
« Si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre»
Du bien immobilier ci-après désigné :
— La parcelle de terrain cadastrée Section DO numéro [Cadastre 3], lieudit Coustière de [Localité 26], pour une contenance de 27 a 99 ca ;
— La parcelle de terrain cadastrée Section DO numéro [Cadastre 4], lieudit Coustière de [Localité 26], pour une contenance de 29 a 58 ca ;
— La parcelle de terrain cadastrée Section DO numéro [Cadastre 5], lieudit Coustière de [Localité 26], pour une contenance de 29 a 59 ca ;
— La parcelle de terrain cadastrée Section DO numéro [Cadastre 6], lieudit Coustière de [Localité 26], pour une contenance de 29 a 54 ca ;
Lesdits biens immobiliers étant la propriété indivise à concurrence d’un tiers en pleine propriété pour [A] [S] et d’un tiers en pleine propriété pour [T] [D] et [B] [S] chacun, pour l’avoir hérité de leur père, [P] [S], décédé le [Date décès 8] 2012.
Fixer comme ci-après, les modalités de la publicité ;
I. L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication ;
A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au Greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble.
L’avis mentionnera :
1. Les nom, prénom et domicile de l’avocat désigné ;
2. La désignation de l’immeuble et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ;
3. Les dates et heures de visite ;
4. Le montant de la mise à prix ;
5. Les jour, heure et lieu de l’adjudication ;
6. L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au Barreau du Tribunal Judiciaire du lieu de la vente ;
7. Les lieux de consultation du cahier des conditions de la vente ;
8. Une photographie du bien immobilier ;
9. Le montant de la consignation obligatoire ;
10. La possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté ultérieurement à la connaissance des poursuivants.
Cet avis, destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3.
II. Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé en limite de l’immeuble et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1. La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2. La nature de l’immeuble et son adresse ;
3. Le montant de la mise à prix ;
4. Les jour, heure et lieu de la vente ;
5. Les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l’immeuble.
III. Autorise l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au II.
IV. Autorise encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur Internet, laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble et les éléments de la publicité prévue au II, aménagée comme ci-dessus.
V. Autorise l’impression de 100 affiches au format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens.
VI. Désigne la SCP [22], Huissiers de Justice à [Localité 27], ou tout autre
huissier territorialement compétent, pour établir le procès-verbal de description et assurer les visites des biens à vendre hors dimanches et jours fériés, en se faisant assister en tant que de besoin de la force publique,
Dit que les dates de visites devront être signifiées au plus tard 5 jours avant la date fixée,
VII. Dit que l’Huissier de Justice se fera assister, le cas échéant, lors de l’une de ses opérations, d’un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, ainsi qu’un état des risques naturels et technologiques, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins, conformément à l’article L.42-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions, des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
Dit que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire,
Dit que le prix des ventes à provenir sera compris dans la masse active et sera partagé entre les parties selon leurs droits au terme des opérations de liquidation, paratge de la succession,
Dit que le prix d’adjudication sera payé en l’étude du notaire commis afin d’être réparti entre les copartageants et que jusqu’au règlement des opérations de partage, le prix restera séquestré entre les mains du Notaire désigné,
Ordonne la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière compétent de Nice,
Déboute [T] [S] de sa demande d’attribution préférentielle,
Précise que les frais exposés par [A] [S] à hauteur de de 5873,38 euros, et les frais exposés par [T] [S] à hauteur de 17 052,64 euros seront portés au passif de la succession une fois qu’ils auront été justifiés auprès du notaire chargé ds opérations de comptes, liquidation et partage,
Déboute [A] [S] de sa demande de créance à l’encontre d'[B] [S] à hauteur de 273,24 euros,
Déboute [T] [S] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que le don d’un bouquet permettant une acquisition en viager au profit de [A] [S] par ses parents, est constitutif d’une avance sur succession que [A] [S] devra rapporter à la succession,
Déboute [T] [S] de sa demande de condamnation à l’encontre de [A] [S] à lui payer la somme de 15 000 € au titre d’un préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamne les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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