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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 3 févr. 2025, n° 24/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA c/ Société SCRIM ILE DE, Société AXA FRANCE IARD, Société DEKRA INDUSTRIAL, SMA, Société, Société ACR ARCHITECTURE, S.A. AXA FRANCE IARD : Assureur de TETRIS ET DE BETHIC, S.C.I., anciennement dénommée SOCIETE ANONYME GENERALE D' ASSURANCES SAGENA, Société La CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 03 Février 2025
N° R.G. : N° RG 24/02509 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLGV
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société EBCL
C/
S.A. AXA FRANCE IARD : Assureur de TETRIS ET DE BETHIC., Société ACR ARCHITECTURE, Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TEMPEOL., Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur “dommages-ouvrage” et multirisque de la société EBCL., Société BATIPLUS, EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPPENS en qualité d’assureur de la société BATI PLUS, Société DYNA CLIM, Société AREMA ACOUSTIQUE, Société DEKRA INDUSTRIAL, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 71 rue Louise MICHEL 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic : XL INSURANCE COMPANY : prise en qualité d’assureur de DEKRA INDUSTRIAL, agissant par l’intermédiaire de sa succursale francaise venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absoption recherchée en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, Société SCRIM ILE DE FRANCE, S.E.L.A.R.L. MMJ : représentée par Maître [N] [W], prise en sa qualité de liquidateur de la société BETHIC., S.C.I. SYPIM, Société SMA – anciennement dénommée SOCIETE ANONYME GENERALE D’ASSURANCES SAGENA, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société ACR ARCHITECTURE, S.A.S. BETHIC, Société DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE FRANCE, Société La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS “ CAM Btp”, Société TETRIS, Société TEMPEOL
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Décembre 2024,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société EBCL
21 avenue du Président WILSON
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître François VERDOT de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P08
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD : Assureur de TETRIS ET DE BETHIC.
313 terrasses de l’arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
Société ACR ARCHITECTURE
140 route de Longpont
91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TEMPEOL.
313 Terrasses de l’arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur “dommages-ouvrage” et multirisque de la société EBCL.
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Société BATIPLUS
52 Boulevard Rodin
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPPENS en qualité d’assureur de la société BATI PLUS
189 boulevard Malesherbes
75017 Paris
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société DYNA CLIM
23 rue Arthur Rimbaud
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
représentée par Maître Florence GOMES de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 314
Société AREMA ACOUSTIQUE
12 rue des Charmilles
77100 MAREUIL-LES-MEAUX
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
Société DEKRA INDUSTRIAL
19 rue Stuart Mill- Zone Industrielle de Magre
87008 LIMOGES CEDEX
représentée par Me Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0158
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 71 rue Louise MICHEL 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par son syndic :
Sté de Commercialisation et d’Etude – TERCEM
14 bis René Cassin
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1392
XL INSURANCE COMPANY : prise en qualité d’assureur de DEKRA INDUSTRIAL, agissant par l’intermédiaire de sa succursale francaise venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absoption recherchée en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL
61 rue Mislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentée par Me Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0158
Société SCRIM ILE DE FRANCE
41 rue Camille Pelletan
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.E.L.A.R.L. MMJ : représentée par Maître [N] [W], prise en sa qualité de liquidateur de la société BETHIC.
23 rue Victor Hugo
95300 PONTOISE
défaillant
S.C.I. SYPIM
83 boulevard du Montparnasse
75006 PARIS
représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A891
Société SMA – anciennement dénommée SOCIETE ANONYME GENERALE D’ASSURANCES SAGENA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société ACR ARCHITECTURE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
défaillant
Société BETHIC
7 rue de la Libération
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
représentée par Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
Société DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE FRANCE
36 rue du Séminaire
94550 Chevilly-Larue
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Société La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS “ CAM Btp”
14 avenue de l’Européen Espace
Européen de l’Entreprise
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
Société TETRIS
100-110 esplanade du Général de Gaulle
92931 PARIS LA DÉFENSE CÉDEX
représentée par Maître Christine GATEAU du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J033
Société TEMPEOL
2 rue Sarah Benhardt
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputeé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2013 la société SCRIM ILE-DE-FRANCE donnait à bail commercial à la société EBCL des locaux situés 21, rue du Président Wilson à Levallois-Perret (92), à destination exclusive de « CAFE – BAR – RESTAURANT, sur place ou à emporter ».
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives, dont six ans ferme, à compter du 25 juillet 2013 jusqu’au 24 juillet 2022, en contrepartie du paiement d’un loyer annuel de 180.000 € hors taxes et hors charges (HT/HC).
La société SYPIM est ensuite venue aux droits de la société SCRIM ILE-DE-FRANCE.
Par actes extra-judiciaires du 21 décembre 2016 et du 9 mars 2017, la société EBCL a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Nanterre pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire notamment des sociétés TETRIS, PAYET CLIMAX (TEMPEOL), BATI PLUS et AXA France IARD. Le 9 mars 2017, il a été fait droit à cette demande. Par acte extra-judiciaire du 3 juillet 2017, la société EBCL a assigné en ordonnance commune différentes parties parmi lesquelles la société SYPIM. Les opérations d’expertise ordonnées le 9 mars 2017 ont été étendues à la société SYPIM le 17 août 2017. Aux cours des opérations d’expertise, il a été constaté l’existence de certains désordres et non-conformité qui concernaient notamment les travaux d’aménagements réalisés par la société EBCL, au premier rang desquelles des non-conformités sur l’installation d’aération et de climatisation. Au regard des désordres constatés, la société AXA France IARD, assureur dommage-ouvrage de la société EBCL a reconnu que sa garantie était engagée et accepté, dans un cadre amiable, de prendre en charge les travaux de remise en état et les préjudices de la société EBCL. Les différentes parties concernées ont alors indiqué à l’expert que l’expertise judiciaire n’avait plus d’objet.
Par acte du 20 février 2018, la société EBCL a fait assigner la société SYPIM aux fins de voir donner injonction à cette dernière de faire procéder à ses frais avancés aux travaux nécessaires pour faire cesser le trouble subi, outre une réduction de 15 % du loyer jusqu’à cessation du trouble. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/01892.
Par acte du 22 mars 2018, la société EBCL a fait assigner la société SYPIM en nullité du commandement de payer du 26 février 2018. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/02929.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2018, la jonction des instances numéro RG 18/01892 et numéro RG 18/02929 a été ordonnée, sous le numéro unique RG 18/01892.
Par acte du 28 août 2020, la société EBCL a fait assigner la société SYPIM en opposition au commandement de payer du 30 juillet 2020. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/07035.
Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances numéro RG 20/07035 et 18/01892, sous le numéro unique RG18/01892, ordonné la suspension provisoire de l’exploitation des locaux loués sis 21 avenue du Président Wilson à Levallois Perret (92) dans l’attente de la levée de tout risque d’incendie, ordonné la suspension du paiement des loyers et des charges pendant ce délai de levée du risque incendie et réserver l’ application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Par actes d’huissier en date des 10 et 11 octobre 2022, la société SYPIM a fait assigner en intervention forcée la société SCRIM ILE DE France, la société SMA SA, anciennement nommée Société Anonyme Générale d’assurance – SAGENA, la société ACR ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société ACR ARCHITECTURE, la société BETHIC, la société DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE France, la société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, assureur de la société DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE France, la société TETRIS, la société TEMPEOL, venant aux droits de la société PAYET CLIMAX, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur dommage ouvrage et multirisques de la société EBCL, d’assureur de la société TETRIS, d’assureur de la société TEMPEOL, venant aux droits de la société PAYET CLIMAX, et d’assureur de la société BETHIC, la société BATIPLUS, la société EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société BATIPLUS, la société DYNA-CLIM, la société AREMA ACOUSTIQUE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au 72, rue Louise Michel à Levallois Perret (92300), aux fins notamment de déclarer recevable en sa demande d’intervention forcée des sociétés assignées dans l’instance numéro RG 18/01892, d’ordonner la jonction de la procédure avec l’instance numéro RG 18/01892, de condamner la société AXA France IARD à communiquer le protocole d’accord transactionnel qu’elle a signé avec notamment la société EBCL concernant les désordres survenus à la suite des travaux d’aménagement réalisé par la société EBCL dans les locaux loués sis , 21 avenue du Président Wilson à Levallois Perret (92), condamner in solidum les sociétés SCRIM ILE DE France, la société SMA SA, anciennement nommée Société Anonyme Générale d’assurance – SAGENA, la société ACR ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société ACR ARCHITECTURE, la société BETHIC, la société DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE France, la société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la société TETRIS, la société TEMPEOL, la société AXA France IARD, la société BATIPLUS, la société EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, la société SYNA-CLIM, la société AREMA ACOUSTIQUE à verser à la société SYPIM la somme de 595.090,91 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la société ANONYME GENERALE D’ASSURANCES – SAGENA – nouvellement désignée SMA SA, à garantir la société EBCL, condamner la Société AXA France IARD à garantir la société TETRIS et la société TEMPEOL venant aux droits de la société PAYET CLIMAX, condamner la société EUROMAF ASSURANCBS DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à garantir la société BATI PLUS ; condamner la société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP – à garantir la société DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE France et de condamner la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la société ACR ARCHITECTURE. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/09240.
Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge de la mise en état a désigné un médiateur après recueil de l’accord des parties. Cette mesure a échoué.
Le 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/01892 avec la procédure numéro RG 22/09240, sous le numéro unique RG 18/01892.
Par actes d’huissier en date des 23 et 26 décembre 2022, la société SMA SA, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en appel en garantie la société ACR ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société ACR ARCHITECTURE, la société BETHIC, la société DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE France, la société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, assureur de la société DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE France, la société TETRIS, la société TEMPEOL, venant aux droits de la société PAYET CLIMAX, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur dommage ouvrage et multirisques de la société EBCL, d’assureur de la société TETRIS, d’assureur de la société TEMPEOL, venant aux droits de la société PAYET CLIMAX, et d’assureur de la société BETHIC, la société BATIPLUS, la société EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société BATIPLUS, la société DYNA-CLIM, la société AREMA ACOUSTIQUE, la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE, prise en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/409.
Le 8 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/01892 avec la procédure numéro RG 23/409, sous le numéro unique RG 18/01892.
Une audience d’incident a eu lieu le 12 octobre 2023 et l’affaire a été mise en délibéré. Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à la suite du redressement judiciaire de la société BETHIC et a ordonné le retrait du rôle. La société DYNA-CLIM a déposé une requête en omission de statuer en date du 16 février 2024. Elle demande que soit constatée la demande de désistement d’instance de la société SYPIM à l’égard de la société DYNA-CLIM. L’instance a été réinscrite au rôle à compter du 21 mars 2024 sous le numéro RG 24/04577. L’affaire a été renvoyée à l’audience d’incident du 13 décembre 2024.
Par ailleurs, la société SYPIM a assigné en intervention forcée la SELARL MMJ prise en sa qualité de liquidateur de la société BETHIC par exploit du 3 mai 2024 afin notamment d’ordonner la jonction de l’instance sous le numéro RG 24/04577 avec celle instruite sous le RG 24/02509 et l’inscription d’une créance de 595.090,01 euros à parfaire au passif de la liquidation de la société BETHIC au profit de la société SYPIM. Par courrier en date du 6 mai 2024, la société MMJ a indiqué au tribunal que la société faute de toute trésorerie locale ne pouvait assurer sa représentation et n’a pas constitué avocat.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société SYPIM demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— DECLARER la société SYPIM recevable et fondée en ses entières demandes, fins et conclusions ;
— ORDONNER la jonction des instances RG 24/02509 et RG 24/04577 ;
— CONSTATER le désistement d’instance de la société SYPIM à l’égard de la société DYNA-CLIM (RCS Tours 893 481 739) ;
— DEBOUTER toutes les défenderesses de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
— INFIRMER la suspension provisoire de l’exploitation des locaux loués sis, 21 avenue du Président Wilson à Levallois Perret (92) dans l’attente de la levée de tout risque d’incendie, ordonnée le 21 juin 2021 ;
— INFIRMER la suspension du paiement des loyers et des charges pendant ce délai de levée du risque incendie, ordonnée le 21 juin 2021 ;
— CONDAMNER la société EBCL à verser à la société SYPIM, à titre de provision, la somme de 1.245.128,34 € TTC correspondant aux loyers, charges, impôts, taxes et redevances arrêtés au 1 er octobre 2024 ;
— CONDAMNER la société EBCL à reprendre l’exploitation des locaux sis, 21 avenue du Président Wilson à Levallois Perret (92), objet du bail signé avec la société SYPIM, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un délai de 6 mois à l’expiration duquel il sera de nouveau statué si besoin, en se gardant compétence pour liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER les sociétés EBCL, AXA FRANCE IARD, TETRIS, TEMPEOL, BATIPLUS, EUROMAF ASSURANCE INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et AREMA ACOUSTIQUE à communiquer à la société SYPIM le protocole d’accord transactionnel qu’elles ont signé, concernant les désordres survenus à la suite des travaux d’aménagement qu’à fait réaliser la société EBCL dans les locaux qui lui sont loués par la société SYPIM et qui sont situés, 21 avenue du Président Wilson à Levallois Perret (92), sous astreinte de 2.000,00 € par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un délai de 6 mois à l’expiration duquel il sera de nouveau statué si besoin, en se gardant compétence pour liquider l’astreinte ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum les sociétés (1) SCRIM-ILE-DE-FRANCE, (2) SMA SA – anciennement dénommée SOCIETE ANONYME GENERALE D’ASSURANCES – SAGENA (3) ACR ARCHITECTURE, (4) MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, (5) LA SELARL MMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société BETHIC, (6) DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE FRANCE, (7) CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, (8) TETRIS, (9) TEMPEOL, (10) AXA France IARD, (11) BATIPLUS, (12) EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, (14)
AREMA ACOUSTIQUE, (15) DEKRA INDUSTRIAL et (16) la société XL IINSURANCE COMPANY SE, à garantir la société SYPIM de l’ensemble des sommes aux paiements desquelles elle pourrait être condamnée par provision en principal, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile, à l’égard de la société EBCL dans le cadre de la présente instance ;
— ORDONNER une expertise judiciaire confié à tel expert qui lui plaira de désigner, au contradictoire de l’ensemble des parties et compléter la mission solliciter par la société EBCL de la manière suivante :
• Prendre connaissance de tous les documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres portant sur la construction des lots 25 et 26 situés au sous-sol, au rez-de-chaussée, au 1 er et au 6 ème étage de l’immeuble en copropriété se trouvant 21, avenue du Président Wilson, 72 rue Louise Michel et 29 rue Jean Jaurès à 92300 Levallois-Perret et les travaux d’aménagements réalisés dans les dits lots par la société EBCL ;
• Examiner la conformité des locaux précités à l’ensemble des documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
• Examiner la conformité des locaux précités à l’ensemble de la réglementation applicables;
• Décrire les désordres ;
• En déterminer les causes et origines ;
• Dire si les études, travaux ont été conduits et réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
• Préciser de façon motivée si les désordres, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, rendent les locaux précités impropres à sa destination,
• Préciser si les désordres affectent le bon fonctionnement des locaux précités et les rendent impropre à leur utilisation,
• Préciser si les désordres sont à l’origine des disfonctionnements de la climatisation invoqués par la société EBCL ;
• Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres en précisant s’ils sont imputables – à la conception, – à un défaut de direction ou de surveillance, – à l’exécution, – aux conditions d’utilisation ou d’entretien, – à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés,
• Déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres constatés,
• Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
• Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,
• Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
• Donner au Tribunal tous les éléments de faits lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues,
• Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• Donner son avis, le cas échéants, sur les comptes entre les parties,
— DIRE que les frais d’expertise seront supportés par la société EBCL ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum les sociétés EBCL, AXA FRANCE IARD, TETRIS, TEMPEOL, BATIPLUS, EUROMAF ASSURANCE INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et AREMA ACOUSTIQUE à payer à la société SYPIM la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société EBCL demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société SYPIM de toutes ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qui
concerne ses demandes subsidiaires aux fins d’appel en garantie et d’extension de la mission
de l’expert judiciaire sur lesquelles la société EBCL s’en rapporte à justice ;
— CONFIRMER la suspension provisoire de l’exploitation des Locaux Loués résultant de l’ordonnance de mise en état du 21 juin 2021 ;
— CONFIRMER la suspension du paiement des loyers et des charges résultant de l’ordonnance de mise en état du 21 juin 2021 ;
A titre reconventionnel,
— DESIGNER tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
• se rendre sur place et visiter les lieux ;
examiner les documents contractuels et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• examiner la conformité du local à l’ensemble des réglementations applicables ;
• examiner la disposition des équipements installés au sein du local technique du 6 ème étage au regard des normes de sécurité incendie en vigueur ;
• examiner les travaux réalisés à l’initiative de la société SYPIM à la suite de l’ordonnance de mise en état du 21 juin 2021 ;
• donner son avis technique sur les travaux réalisés, notamment au regard de la conformité des installations du local technique aux normes de sécurité incendie en vigueur ;
• déterminer les travaux de reprise nécessaires à la mise en conformité de ces installations et à la levée de tout risque d’incendie ;
• laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis ;
• après vérification des devis présentés, évaluer les travaux et leur durée d’exécution ;
• préciser, évaluer et chiffrer les préjudices de toute nature résultant de la non-conformité du local technique aux normes de sécurité incendie, notamment le trouble de jouissance et le préjudice d’exploitation subi par la société EBCL ;
• plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant au tribunal de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
• entendre tout sachant ;
• se faire assister de tout sapiteur de son choix le cas échéant pour l’aider à mener sa mission.
— DIRE que les frais d’expertise seront supportés par la société SYPIM ;
— CONDAMNER la société SYPIM à verser à la société EBCL, à titre provisionnel, la
somme de 25.000 euros par mois à compter du prononcé de l’ordonnance du 21 juin 2021, au titre de la perte d’exploitation subie par la société EBCL du fait de la fermeture de son restaurant ;
— CONDAMNER la société SYPIM à verser à la société EBCL la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SYPIM aux entiers dépens de l’incident.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 72 rue Louise Michel à 92300 Levallois-Perret demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 72, rue Louise Michel à Levallois-Perret, de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes de la société SYPIM et
de la société EBCL relatives à l’exploitation des locaux loués et au paiement des loyers.
— Débouter les parties de toutes demandes dirigées à l’égard du syndicat des copropriétaires du
72, rue Louise Michel à 92300 – Levallois-Perret.
— Donner acte au syndicat des copropriétaires de ses plus expresses protestations et réserves en
ce qui concerne la demande d’expertise qui est formée.
— Condamner tout succombant aux dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, les sociétés BATI PLUS, ACR ARCHITECTURE et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, recherchée en qualité d’assureur de la Société BATI PLUS, demandent au juge de la mise en état de :
ORDONNER la jonction entre la présente procédure et les procédures principales enrôlées devant la 8 ème Chambre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE sous les numéros 23/10256 et 23/09720.
• Sur la demande de provision
REJETER l’intégralité des demandes formées par SYPIM à l’encontre des Sociétés BATIPLUS, ACR ARCHITECTURE et EUROMAF.
• Sur la demande d’expertise
REJETER la demande formée par la Société EBCL aux fins d’expertise en l’absence d’existence d’un motif légitime.
Subsidiairement,
ORDONNER, si l’expertise judiciaire est ordonnée, qu’elle se déroule au contradictoire de l’ensemble des intervenants au chantier et notamment de la Société LYSEN venant aux droits de la Société ELECTROPLANTES, la SMABTP en qualité d’assureur de la Société LYSEN, la Société DEKRA INDUSTRIAL, la Société XL INSURANCE COMPANY SE anciennement AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en sa qualité d’assureur de la Société DEKRA INDUSTRIAL et de la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [N] [W].
En tout état de cause
REJETER toute demande qui excèderait le cadre et les limites de la police souscrite par BATIPLUS auprès d’EUROMAF.
CONDAMNER la Société SYPIM ou tout succombant à payer aux concluantes la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société SMA SA demande au juge de la mise en état de :
JUGER l’obligation à paiement de la SMA SA très contestable ;
REJETTER la demande de garantie faite par SYPIM contre la SMA SA comme ne relevant pas de compétence du Juge de la Mise en Etat ;
REJETTER toutes demandes en paiement visant la SMA SA ;
DONNER ACTE à la concluante de ses protestations et réserves d’usage quant aux demandes:
— D’expertise ;
— De rectification d’erreur matériel de l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 29 janvier
2024 ;
— De suspension de l’exécution provisoire de l’exploitation des locaux loués ;
— De paiements des loyers et charges ;
— De communication sous astreinte du protocole d’accord transactionnel ;
— De jonction de la présente instance avec celle initiée par la société SYPIM à l’égard de la SARL MMJ en sa qualité de liquidateur de la société BETHIC ;
REJETER toutes les demandes de condamnations vissant la SMA SA ;
REJETER la demande de mise hors de cause de la Compagnie AXA France IARD, à ce titre, cette dernière devant participer à l’Expert Judiciaire sollicitée ;
ORDONNER sursis à statuer dans l’attente du dépôt du futur ;
DONNER ACTE à la SMA SA, de ses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de fait, de droit et de garantie, sur la demande d’expertise formulée par les demandeurs à l’incident ;
RÉSERVER les dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société AXA FRANCE en qualité d’assureur des sociétés TETRIS et BETHIC demande au juge de la mise en état de :
Donner acte à AXA FRANCE en qualité d’assureur de TETRIS et BETHIC de ce qu’elle ne s’oppose à la jonction de la présente instance avec celle portant le RG 24/04577,
Donner acte à AXA FRANCE assureur de TETRIS et BETHIC de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la requête aux fins d’omission de statuer présentée par la société DYNA CLIM.
Juger que la demande de provision d’ECBL à l’encontre de SYPIM se heurte à une contestation sérieuse, ce qui ôte tout objet et tout fondement à l’appel en garantie de SYPIM à l’encontre, notamment d’AXA FRANCE assureur de TETRIS et de BETHIC,
Juger qu’en tout état de cause, cet appel en garantie se heurte à son tour à de multiples contestations sérieuses,
Le rejeter purement et simplement,
Condamner la société SYPIM à verser à AXA FRANCE assureur de BETHIC et de TETRIC une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Juger que la demande d’expertise d’ECBL n’est dirigée et ne peut être dirigée que contre SYPIM,
Dire et juger que la demande d’extension de l’expertise à la fois à la totalité des locaux loués à ECBL et à l’ensemble des constructeurs et de leurs assureurs telle qu’elle est présentée par SYPIM est dépourvue de tout motif légitime,
La rejeter purement des simplement ou, à tout le moins, juger que l’expertise se déroulera hors la présence d’AXA FRANCE assureur de TETRIC et de BETHIC,
Rejeter comme faisant l’objet d’une contestation sérieuse la demande de communication sous astreinte présentée par la société SYPIM,
Condamner tout succombant aux dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société TETRIS SAS demande au juge de la mise en état de :
Constater que Tétris s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur (i) la
jonction et (ii) la requête en omission de statuer ;
Débouter Sypim de sa demande de communication sous astreinte du protocole transactionnel ;
Débouter la société Sypim et la société EBCL de toutes leurs demandes et prétentions formulées contre Tétris ;
Rejeter la demande de la société Sypim visant à voir attraire la société Tétris à l’expertise judiciaire demandée par EBCL à titre principal ;
Condamner la société Sypim à verser à la société Tétris une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société SCRIM ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état de :
— REJETER la demande formée par la société EBCL aux fins d’expertise en l’absence d’existence d’un motif légitime ;
— REJETER l’intégralité des demandes formées par la société SYPIM à l’encontre de la société SCRIM Ile de France ;
A titre subsidiaire,
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société SCRIM Ile de France sur la demande d’expertise de la société EBCL.
En tout état de cause,
— JUGER que la société SCRIM Ile de France s’en rapporte à justice pour le surplus des demandes des parties ;
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société SCRIM Ile de France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, les sociétés TEMPEOL et AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de TEMPEOL demandent au juge de la mise en état de :
Statuer ce que de droit sur :
— La demande de jonction soutenue par SYPIM entre la présente instance (RG :
24/02509) et celle enrôlée sous le numéro de RG 24/04577,
— La requête en omission de statuer soutenue par la société DINA CLIM,
Débouter EBCL de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de
TEMPEOL et de son assureur responsabilité civile décennale AXA France IARD,
Débouter la société SYPIM de sa demande de production sous astreinte du protocole d’accord
conclu confidentiellement le 8 décembre 2020 entre EBCL, AXA France IARD assureur Dommage– Ouvrage, TEMPEOL et AXA France IARD, assureur responsabilité civile décennale de TEMPEOL,
Condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société SYPIM à
verser à TEMPEOL et à AXA France IARD la somme de 3000 €,
Condamner la société SYPIM sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile aux entiers dépens du présent incident.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, « CAM BTP» , demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
REJETER la demande d’expertise formée par la société EBCL aux fins d’expertise en l’absence d’un motif légitime ;
A titre subsidiaire,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société CAMBTP sur la demande d’expertise de la société EBCL.
En tout état de cause,
REJETER toute demande formée par EBCL ou SYPIM, ou par toute autre partie, à l’encontre de la CAMBTP au titre des incidents soulevés ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la société CAMBTP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société AREMA ACOUSTIQUE demande au juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER la société SYPIM mal fondée en son appel en garantie à l’encontre de la société AREMA ACOUSTIQUE,
DIRE ET JUGER les sociétés SYPIM et EBCL mal fondées en leur demande d’expertise judiciaire,
En conséquence,
DEBOUTER la société SYPIM de son appel en garantie à l’encontre de la société AREMA ACOUSTIQUE,
DEBOUTER les sociétés SYPIM et EBCL de leur demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société AREMA ACOUSTIQUE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’incident.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et multirisque de la société EBCL, demande au juge de la mise en état de :
JUGER que la société SYPIM ni davantage le Syndicat des copropriétaires n’ont qualité pour revendiquer à quelque titre que ce soit, ou pour mettre en cause, la Compagnie d’assurances AXA FRANCE dont l’objet du contrat Dommages-ouvrage n’a été que de couvrir les travaux intérieurs d’aménagement de la société EBCL qui, en l’espèce, ne sont affectés d’aucun dommage.
JUGER, au surplus, ce qui n’est nullement contesté, qu’aucune déclaration de sinistre concernant l’objet du litige opposant la société SYPIM à la société EBCL n’a été déclarée à la Compagnie d’assurances AXA France IARD en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage des travaux assurés par le contrat n° 6076640804, que ce soit par la société EBCL, par la société SYPIM ou par le Syndicat des copropriétaires.
En conséquence
JUGER qu’il est « interdit » de maintenir judiciairement à la cause la Compagnie AXA FRANCE IARD en l’absence de toute déclaration de sinistre et de lui rendre commune des opérations d’expertise judiciaire tant que les dispositions légales et règlementaires d’instruction des sinistres n’ont pas été respectées.
Et
DEBOUTER la société EBCL en sa demande d’expertise en ce qu’elle est formée à l’égard de la Compagnie d’assurances AXA France IARD en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage suivant contrat n° 6076640804 et PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie d’assurances AXA France IARD.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— DEBOUTER toute éventuelle demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre de la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE qui n’a pas réalisé les travaux à l’origine du litige.
— DEBOUTER la société EBCL de sa demande d’expertise judiciaire de sa demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE.
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la société ACR ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BETHIC prise en la personne de son liquidateur, la société TETRIS, la société TEMPEOL, la Compagnie AXA F RANCE IARD, la société BATIPLUS, la société EUROMAF ASSURANCES, la société DYNA CLIM, la société AREMA ACOUSTIQUE, le SDC DU 72 RUE LOUISE MICHEL, la SMA, la société SYPIM et la CAMBTP à relever et garantir indemne DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE de toute éventuelle condamnation tant en principal, frais qu’accessoires.
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, les sociétés SAS DEKRA INDUSTRIAL et XL Insurance Company SE, demandent au juge de la mise en état de :
Rejeter l’appel en garantie formé par la Société SYPIM contre la Société DEKRA INDUSTRIAL et XL Insurance Company SE.
Rejeter la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par la Société SYPIM et la Société EBCL, à tout le moins en ce qu’elle est dirigée contre la Société DEKRA INDUSTRIAL et XL Insurance Company SE, à défaut de motif légitime.
Rejeter d’une manière générale toute demande qui pourrait être formée contre les
concluantes.
Condamner in solidum les Sociétés SYPIM et EBCL :
— à payer à la Société DEKRA INDUSTRIAL et à XL Insurance Company SE la somme de 2.500,00 Euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LOCTIN, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code Civil.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « juger», « prendre acte», « dire et juger mal fondée», « donner acte» ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de jonction entre les instances enrôlées sous les numéros RG 24/02509 et 24/04577
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En vertu de l’article 367 du même code, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît qu’il existe entre les instances enrôlées respectivement sous les numéros RG 24/02509 et 24/04577, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Il convient en conséquence d’en prononcer la jonction des deux instances qui seront poursuivies sous le numéro RG 24/02509.
Sur le désistement de la société SYPIM de l’action à l’encontre de DYNA-CLIM
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société DYNA-CLIM a déposé une requête en omission de statuer en date du 16 février 2024. Elle demande que soit constatée la demande de désistement d’instance de la société SYPIM à l’égard de la société DYNA-CLIM. Dans ses dernières conclusions, la société SYPIM entend se désister de son instance à l’égard de la société DYNA-CLIM.
Il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la société SYPIM à l’égard de la société DYNA-CLIM et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal pour les demandes formées à l’encontre de DYNA-CLIM.
La société SYPIM supportera les dépens exposés par la société DYNA-CLIM.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du 21 juin 2021
La société SYPIM demande que le juge de la mise en état infirme les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2021 ordonnant la suspension provisoire de l’exploitation des locaux loués sis, 21 avenue du Président Wilson à Levallois Perret (92) dans l’attente de la levée de tout risque d’incendie et la suspension du paiement des loyers et des charges pendant ce délai de levée du risque incendie. Elle soutient qu’elle a pris en charge, à ses frais avancés, la réalisation des travaux de calfeutrement sur les équipements situés dans le local technique du 6ème étage achevés le 12 décembre 2021. Elle allègue que le bloc de climatisation privatif qui avait été installé par l’entreprise générale qui a réalisé l’immeuble, à la demande du copropriétaire, avait lui été déplacé préalablement. Elle demande également que la société EBCL lui verse, à titre de provision, la somme de 1.245.128,34 € TTC correspondant aux loyers, charges, impôts, taxes et redevances arrêtés au 1er octobre 2024 et reprenne l’exploitation des locaux.
De plus, la société SYPIM considère que l’ordonnance du 21 juin 2021 a été rendue sur la base du seul rapport de la société QUALICONSULT du 12 octobre 2020, produit par la société EBCL alors même qu’un rapport postérieur de cette même société mentionnait qu’il n’y avait pas de risque de sinistre corporel ni péril imminent pour la sécurité des personnes se trouvant dans l’immeuble directe vis-à-vis des dispositions actuelles du local technique commun entre le restaurant ERP et les logements collectifs. En outre, elle soutient que cette absence de risque est établi par l’avis favorable de la commission de sécurité à l’ouverture au public du restaurant le 13 mars 2014, l’avis favorable de la commission communale de sécurité le 5 février 2019 à la poursuite de l’exploitation de l’établissement suite à une visite périodique et par le fait que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ait indiqué, le 25 août 2022, que la société EBCL aurait parfaitement pu poursuivre l’exploitation du local durant les travaux réalisés, courant décembre 2021. Elle précise que la commission de sécurité s’est prononcée après avoir pris connaissance de la note descriptive de sécurité établie le 29 juin 2022 par la société CASSO, dans laquelle est relatée l’historique du dossier et les travaux d’ores-et-déjà réalisés par le bailleur. Elle produit deux rapports et un courrier de la société QUALICONSULT du 8 février 2021, 1er décembre 2021 et 14 décembre 2021 selon lesquels l’activité de la société EBCL aurait pu continuer. Elle conteste l’avis de la société APAVE du 30 septembre 2022, à l’instar de celui émis par cette dernière le 4 novembre 2021.
En réplique, la société EBCL conclut au débouté des demandes de la société SYPIM. Elle prétend qu’elle subit un préjudice lié à la présence dans les parties communes attenante du local technique du 6ème étage (lot n°26), d’un appareil de refroidissement de climatisation de locaux privatifs d’un copropriétaire, dont le fonctionnement provoquait, avant la suspension de son activité, une surchauffe dudit local et nuisait au bon fonctionnement ses équipements de refroidissements de climatisation et de chambres froides.
Elle soutient que les travaux réalisés par la société SYPIM et achevés en décembre 2021 n’ont pas permis de lever les non-conformités existantes. Elle conteste la portée du rapport de la commission de sécurité du 25 août 2022 outre des rapports de la société QUALICONSULT des 8 février et 1er décembre 2021.
La société EBCL soutient également que la société SYPIM n’a jamais informé la société EBCL des travaux de mise en conformité (encoffrement des installations présentes dans le local technique) réalisés à compter de septembre 2021 et achevés en décembre 2021 en son absence, ce qui caractériserait selon elle la mauvaise foi du bailleur. Elle allègue que ces travaux ont eu pour effet de rendre les équipements d’EBCL inutilisables. Elle produit un rapport d’audit de la société 42 Consulting du 6 octobre 2021 selon lequel ces travaux ont accru le risque d’incendie du local du 6ème étage. Elle se prévaut également d’un rapport d’audit de la société APAVE du 4 novembre 2021 selon lequel les dispositions actuelles concernant l’isolement des installations techniques de l’établissement recevant du public (restaurant) vis-à-vis des installations de l’immeuble d’habitation, situées dans le local technique au R+6, dans le but d’éviter la propagation du feu par les conduits d’un des établissements vers son tiers, sont non-conformes. Le rapport souligne la nécessité de dissocier les deux installations afin de pallier aux risques de propagation du feu, de faire contrôler l’ensemble des travaux par un organisme agrée. Elle communique également un rapport établi par la société APAVE le 30 septembre 2022 postérieurement à l’ajout par la société SYPIM de trappes d’accès aux machines/conduits d’évacuation dans le local du 6ème étage, qui conclut également à la non-conformité.
La SMA SA demande que soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur cette demande. Les autres parties n’ont pas conclu sur cette demande ou s’en remettent à justice.
*
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’article 789 4° du même code ajoute qu’il peut ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
En l’espèce, au vu des éléments produits aux débats postérieurement aux travaux d’encoffrement des installations de climatisation et d’installation des trappes d’accès aux machines diligentées par la société SYPIM dans le local du 6ème étage et achevées le 12 décembre 2021, le rapport et le courrier de la société QUALICONSULT du 1er décembre 2021 et du 14 décembre 2021 ainsi que l’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur du 25 août 2022 sont en contradiction avec les conclusions l’audit de la société 42 Consulting du 6 octobre 2021 et des audits de la société APAVE du 4 novembre 2021 et du 30 septembre 2022 produits par la société EBCL.
Dès lors, au vu de ces contradictions, les travaux diligentés par la société SYPIM n’apparaissent pas suffisants pour constater la levée du risque incendie ayant motivé l’ordonnance du 21 juin 2021 suspendant de manière provisoire l’exploitation des locaux loués sis 21 avenue du Président Wilson à Levallois Perret (92) et le paiement des loyers et des charges par la société EBCL.
Par conséquent, la société SYPIM sera déboutée de sa demande d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2021 concernant la suspension de l’exploitation des locaux et du paiement des loyers et des charges par la société EBCL.
Sur la demande de communication du protocole transactionnel du 8 décembre 2020
La société SYPIM demande la communication sous astreinte du protocole transactionnel signé entre la société EBCL et d’autres défenderesses le 8 décembre 2020, en vertu des 138 et 770 du code de procédure civile. Elle soutient que la société EBCL n’a pas réalisé les travaux de mise en conformité de l’installation d’aération et de climatisation des locaux loués pour lesquels elle a été indemnisée et ce malgré l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2020. Elle a notifié deux sommations de communiquer par huissier et par son conseil le protocole transactionnel à la société EBCL qui a refusé, une sommation de communiquer notifiée à la société AXA France IARD qui a refusé et une autre sommation de communiquer aux sociétés TETRIS, TEMPEOL, BATIPLUS, EUROMAF ASSURANCE INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et AREMA ACOUSTIQUE qui ont également refusé. Elle fait valoir que cette communication est essentielle pour constater que les désordres que les parties signataires de ce protocole opposent à la société SYPIM pour soutenir qu’elle a manqué à son obligation de délivrance et jouissance, résultent des travaux d’aménagement qu’elle a fait réaliser dans les locaux loués.
En outre, la société SYPIM expose que dans l’hypothèse où le tribunal venait à faire droit à une éventuelle demande de dommages et intérêts formulées par la société EBCL en raison de l’impossibilité d’exploiter les locaux loués, elle ne pourrait prétendre être indemnisée deux fois pour le même préjudice. Elle soutient que le fait que la société SYPIM soit un tiers au protocole ne constitue nullement un obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande en vertu de l’article 138 du code de procédure civile et que la société EBCL et la société AXA FRANCE IARD ne démontrent pas que le protocole du 8 décembre 2020 comprend bien une clause de confidentialité. Elle fait remarquer que même en cas de clause de confidentialité, celle-ci ne fait pas obstacle à sa demande. Enfin, elle considère que le protocole signé avec la société AXA porte nécessairement sur les désordres affectant l’installation présente dans le local technique du 6ème étage de l’immeuble.
En réplique, la société EBCL résiste à cette demande de communication de protocole transactionnel et soutient que celui-ci est assorti d’une clause de confidentialité qui interdit de le produire. Elle considère que la société SYPIM ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner sa production dans la mesure où elle ne justifie pas qu’il concernerait les désordres affectant le local technique du 6ème étage ou la présente instance. Elle soutient que le protocole sollicité est étranger à l’objet de l’instance et concerne uniquement des désordres étrangers à la présente procédure. Elle fait valoir que les désordres actuels liés au risque incendie ont été découverts postérieurement à la conclusion du protocole. Eu égard à l’obligation de délivrance conforme par le bailleur, elle allègue que la société SYPIM est seule tenue à la réalisation des travaux du local technique du 6ème étage.
La société AXA France IARD, assureur « dommages-ouvrage » et multirisque de la société EBCL, s’oppose à cette demande en vertu de la clause de confidentialité du protocole transactionnel du 8 décembre 2020 aux termes duquel elle a préfinancé les travaux de réparation de ces dommages. Elle soutient que l’obligation faite à l’assureur dommages-ouvrage de produire à un tiers un document au surplus confidentiel est pour le moins sérieusement contestable, excédant le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état.
La société TEMPEOL et la société AXA France IARD, assureur de TEMPEOL, qui vient aux droits de la société PAYET CLIMAX à qui la société TETRIS avait confié les lots de plomberie et de climatisation, concluent également au débouté de cette demande.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés TETRIS et BETHIC s’oppose à cette demande en considérant qu’elle fait l’objet d’une contestation sérieuse.
La société TETRIS et la SMA SA s’opposent également à cette demande.
Les autres parties n’ont pas conclu sur cette demande ou s’en remettent à justice.
*
En vertu de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 142 du même code précise que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Selon ces deux articles, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En outre, aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, par ordonnance du 9 mars 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné Monsieur [K] [Z] en qualité d’expert judiciaire chargé de déterminer les éventuels désordres présents dans les locaux de la société EBCL, y compris le local du 6ème étage de l’immeuble.
Pendant les travaux d’expertise, la compagnie AXA France et la société EBCL avec d’autres parties à l’expertise ont conclu un protocole d’accord le 8 décembre 2020 aux termes duquel l’assureur Dommages-ouvrages a préfinancé les travaux de réparation des dommages constatés.
Selon les informations communiquées, il apparait que les sociétés EBCL, AXA France IARD assureur Dommage-Ouvrage et multirisque de la société EBCL, TEMPEOL et AXA France IARD, assureur responsabilité civile décennale de TEMPEOL, TETRIS, BATIPLUS, EUROMAF ASSURANCE INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et AREMA ACOUSTIQUE sont parties à ce protocole.
La société EBCL a alors demandé en janvier 2021 l’arrêt des travaux d’expertise judiciaire de sorte qu’aucun rapport d’expertise judiciaire n’a été rédigé. L’absence d’un tel rapport ne permet donc pas au juge de la mise en état de connaître les désordres identifiés par l’expert judiciaire, dans quelle mesure le risque incendie avait été identifié et quels travaux avaient été recommandés pour remettre les locaux en conformité.
Les parties au protocole ne déterminent pas dans leurs écritures ou les pièces fournies aux débats les désordres identifiés lors de l’expertise notamment concernant le risque incendie du local du 6ème étage de l’immeuble.
La société TEMPEOL et la société AXA France IARD, assureur de TEMPEOL relèvent dans leurs écritures que ce qui aurait pu relever de « l’installation CVC réalisée à l’occasion des travaux d’aménagement du preneur » et les dommages ayant pu en résulter a fait l’objet d’un protocole par lequel EBCL a accepté un préfinancement des travaux de réparation. Or, le juge de la mise en état n’est pas informé des éventuels dommages liés à la climatisation identifiés et les travaux recommandés.
Dans la mesure où des désordres relatifs au risque incendie persistent selon la société EBCL et au vu de sa propre demande d’expertise judiciaire concernant ce risque, la communication du protocole transactionnel du 8 décembre 2020 apparait utile afin de déterminer les éventuels désordres identifiés en 2020 concernant notamment l’installation CVC et l’aménagement du local du 6ème étage (soit antérieurement aux travaux de la société SYPIM achevés en décembre 2021), les chefs d’indemnisation octroyés à la société EBCL par les autres parties au protocole et les travaux de reprise/mise en conformité à accomplir par la société EBCL à la suite de sa conclusion.
Par conséquent, les sociétés EBCL, AXA France IARD assureur Dommage-Ouvrage et multirisque de la société EBCL, TEMPEOL et AXA France IARD, assureur responsabilité civile décennale de TEMPEOL, TETRIS, BATIPLUS, EUROMAF ASSURANCE INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et AREMA ACOUSTIQUE sont condamnés à communiquer à la société SYPIM le protocole d’accord transactionnel en date du 8 décembre 2020, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut de communication de cette pièce dans le délai fixé, une astreinte provisoire fixée à 100 euros par jour de retard courra à l’encontre de chacune des sociétés EBCL, AXA France IARD assureur Dommage-Ouvrage et multirisque de la société EBCL, TEMPEOL et AXA France IARD, assureur responsabilité civile décennale de TEMPEOL, TETRIS, BATIPLUS, EUROMAF ASSURANCE INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et AREMA ACOUSTIQUE durant un délai de trois mois.
Enfin, il sera utilement rappelé qu’il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences, au regard du droit de la preuve, de la teneur des pièces versées au dossier de chacune d’elles.
Sur la demande de provision de la société ECBL à l’encontre de la société SYPIM
La société EBCL sollicite la condamnation de la société SYPIM à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 25.000 euros par mois à compter du prononcé de l’ordonnance du 21 juin 2021, au titre de la perte d’exploitation qu’elle a subi du fait de la fermeture de son restaurant. Elle considère que la société SYPIM n’apporte pas la preuve que les travaux effectués par ses soins auraient permis la levée de tout risque incendie. Elle soutient que les derniers rapports versés aux débats attestent que lesdits travaux sont insuffisants et ne permettent pas à la société EBCL de reprendre l’exploitation des locaux loués sans danger pour la sécurité des personnes. Elle estime que cette situation lui cause un préjudice certain résultant dans la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture du restaurant par suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2021.
La société SYPIM conclut au débouté de cette demande en soutenant que le juge de la mise en état n’a jamais enjoint à la société SYPIM de réaliser les travaux à la levée du risque incendie, au contraire des allégations de la société EBCL. Elle remet en cause la subsistance du risque incendie postérieurement à l’accomplissement des travaux du local du 6ème étage de décembre 2021 et soutient que l’activité pouvait continuer d’être exploitée même pendant la période de réalisation de travaux. De surcroît, elle estime que la société EBCL ne démontre pas qu’elle n’a pas déjà été indemnisée au titre d’une éventuelle perte d’exploitation, notamment dans le cadre du protocole signé avec la société AXA France IARD et n’apporte pas de commencement de preuve d’un éventuel préjudice lié à une perte d’exploitation.
La société AXA FRANCE en qualité d’assureur des sociétés TETRIS et BETHIC considère que la demande de provision d’ECBL à l’encontre de SYPIM se heurte à une contestation sérieuse, ôtant tout objet et tout fondement à l’appel en garantie de SYPIM à l’encontre notamment d’AXA FRANCE assureur de TETRIS et de BETHIC.
Les autres parties n’ont pas conclu sur cette demande ou s’en remettent à justice.
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Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: […]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 […].
En l’espèce, à ce stade de la procédure, la société EBCL ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un manquement contractuel non sérieusement contestable à la charge de la société SYPIM qui aurait entraîné la fermeture du restaurant et la perte d’exploitation subséquente. Elle sera donc rejetée.
Sur l’appel en garantie de la société SYPIM
La société SYPIM sollicite la condamnation in solidum des sociétés SCRIM-ILE-DE-France, SMA SA – anciennement dénommée SOCIETE ANONYME GENERALE D’ASSURANCES – SAGENA, ACR ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, LA SELARL MMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société BETHIC, DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE FRANCE, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, TETRIS, TEMPEOL, AXA France IARD, BATIPLUS, EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, AREMA ACOUSTIQUE, DEKRA INDUSTRIAL et la société XL IINSURANCE COMPANY SE, à garantir la société SYPIM de l’ensemble des sommes aux paiements desquelles elle pourrait être condamnée par provision en principal, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile, à l’égard de la société EBCL dans le cadre de la présente instance.
L’ensemble des parties défenderesses précitées s’opposent à cet appel en garantie formulée par la société SYPIM.
En particulier, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés TETRIS et BETHIC, considère que la demande de SYPIM concernant cet appel en garantie se heurte à de multiples contestations sérieuses.
La société AXA FRANCE IARD, assureur « dommages-ouvrage » et multirisque de la société EBCL, s’oppose à cette demande en soutenant que la société SYPIM n’a pas la qualité d’assuré du contrat « dommages-ouvrage » qui, étant une assurance de chose, ne peut être sollicité que par le propriétaire du bien assuré, en l’espèce la société EBCL uniquement. L’éventuelle défaillance du local appartement à la société SYPIM ou à la copropriété ne concernent en aucun cas la Compagnie d’assurances AXA FRANCE qui n’a jamais à quelque titre que ce soit, assuré ces ouvrages. Au surplus, aucune déclaration de sinistre n’a jamais été faite par la société SYPIM à AXA France en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » à propos des ouvrages lui appartenant, de sorte que toute demande de condamnation est radicalement irrecevable et même interdite.
La société SMA SA considère que la demande de garantie faite par la société SYPIM à son encontre doit être rejetée comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état.
Enfin, la société EBCL s’en remet à justice.
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Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les appels en garantie lesquels excèdent sa compétence et relèvent du juge du fond. En outre, à ce stade de la procédure, l’existence d’une obligation des parties précitées envers la société SYPIM apparait sérieusement contestable de sorte que la demande de la société SYPIM est rejetée.
Par conséquent, la société SYPIM sera déboutée de sa demande aux fins de voir appeler en garantie par condamnation in solidum les sociétés SCRIM-ILE-DE-France, SMA SA – anciennement dénommée SOCIETE ANONYME GENERALE D’ASSURANCES – SAGENA, ACR ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, LA SELARL MMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société BETHIC, DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE FRANCE, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, TETRIS, TEMPEOL, AXA France IARD, BATIPLUS, EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, AREMA ACOUSTIQUE, DEKRA INDUSTRIAL et la société XL IINSURANCE COMPANY SE.
Sur la demande d’expertise judiciaire d’EBCL
La société EBCL demande que soit ordonnée une expertise judiciaire portant sur la conformité des travaux réalisés, au cours du 4ème trimestre 2021, à la demande de la société SYPIM dans le local du 6ème étage et l’éventuel existence d’un risque de propagation d’incendie.
La société EBCL considère que la désignation d’un expert judicaire est indispensable et que la dangerosité du local technique est toujours avérée. Elle allègue que le phénomène de surchauffe des équipements, indéniablement accru par les travaux d’encoffrement réalisés, provoque un risque d’incendie et de propagation des flammes qui représente un péril imminent pour la sécurité des personnes se trouvant dans l’immeuble.
Dès lors, elle estime qu’elle ne saurait accepter de reprendre l’exploitation des locaux loués dans des conditions où la sécurité des habitants de l’immeuble, des salariés et des clients du restaurant géré par la société EBCL est toujours compromise. Elle s’en remet à justice s’agissant du périmètre rationae personae de l’expertise.
La société SYPIM s’oppose à cette demande en considérant que cette expertise n’a plus d’objet dès lors que la commission de sécurité considère que la société EBCL aurait pu exploiter les locaux loués, sans discontinuer, depuis mars 2014. A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état faisait droit à la demande d’expertise judiciaire de la société EBCL, elle considère qu’il y aurait lieu de l’étendre à l’ensemble des parties à la procédure et de compléter la mission de l’expert afin que les opérations d’expertise portent également sur les travaux d’aménagements des locaux réalisés par la société SYPIM et sur les travaux de construction de l’immeuble situé 21, avenue du Président Wilson, 72 rue Louise Michel et 29 rue Jean Jaurès à 92300 Levallois-Perret. Il soutient que la mise en cause du vendeur, de l’ensemble des parties ayant participé aux travaux de construction des lots loués et/ou à leur aménagement et des assureurs de ces dernières étaient parfaitement fondées, puisque la société EBCL soutient que le local technique du 6ème étage n’est pas conforme.
La société AXA France IARD, assureur « dommages-ouvrage » et multirisque de la société EBCL, s’oppose à cette demande en soutenant qu’il ne peut être mis en cause judiciairement un assureur Dommages-ouvrage sans avoir, auparavant, respecté la procédure légale et règlementaire d’instruction des sinistres prévue à l’article L. 242-1 du Code des assurances et aux Clauses-type issues de l’annexe II de l’article A. 243-1 dudit code. Elle allègue qu’aucune déclaration de sinistre concernant l’objet du litige opposant la société SYPIM à la société EBCL n’a été déclarée à la Compagnie d’assurances AXA France IARD en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage des travaux assurés par le contrat n° 6076640804, que ce soit par la société EBCL, par la société SYPIM ou par le Syndicat des copropriétaires.
La SMA SA demande que soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur cette demande et conclut au débouté de la demande de la société AXA France IARD, assureur « dommages-ouvrage » et multirisque de la société EBCL, d’être mise hors de cause en considérant que cette dernière doit participer à l’expertise judiciaire sollicitée.
La société TETRIS SAS s’oppose à la demande de la société SYPIM visant à la voir attraire à l’expertise judiciaire demandée. La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés TETRIS et BETHIC considère que la demande d’expertise d’EBCL ne peut être dirigée que contre la société SYPIM et que la demande d’extension de l’expertise à la fois à la totalité des locaux loués à EBCL et à l’ensemble des constructeurs et de leurs assureurs est dépourvue de motif légitime.
Les autres défendeurs s’opposent à cette demande, soutenant qu’une expertise serait dénuée de motif légitime et/ou demandent qu’elle ne soit pas dirigée à leur encontre.
Les sociétés BATI PLUS, ACR ARCHITECTURE et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, recherchée en qualité d’assureur de la Société BATI PLUS demandent si l’expertise judiciaire est ordonnée, qu’elle se déroule au contradictoire de l’ensemble des intervenants au chantier et notamment de la Société LYSEN venant aux droits de la Société ELECTROPLANTES, la SMABTP en qualité d’assureur de la Société LYSEN, la Société DEKRA INDUSTRIAL, la Société XL INSURANCE COMPANY SE anciennement AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en sa qualité d’assureur de la Société DEKRA INDUSTRIAL et de la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [N] [W].
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Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 dudit code ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, en vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les éléments versés aux débats par la société EBCL et la société SYPIM concernant le risque incendie du local du 6ème étage de l’immeuble, qui ont été établis de manière non contradictoire, s’opposent.
L’utilité de la mesure d’expertise sollicitée par la société EBCL, par voie d’incident, n’est pas contestable au vu des pièces produites aux débats, afin de permettre au tribunal de disposer des données de fait nécessaires à l’examen de l’affaire au fond.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la société EBCL, en sa qualité de demanderesse à la mesure.
La société SYPIM ne détermine pas les désordres issus des travaux d’aménagements des locaux réalisés par la société EBCL et des travaux de construction de l’immeuble situé 21, avenue du Président Wilson, 72 rue Louise Michel et 29 rue Jean Jaurès à 92300 Levallois-Perret qui devraient faire l’objet d’une expertise judiciaire. Elle ne démontre donc pas la nécessité d’étendre le périmètre des opérations d’expertise à l’ensemble de ces travaux. Cette demande d’extension du périmètre ratione materiae de l’expertise sera donc rejetée.
Concernant le périmètre ratione personae de l’expertise, l’ensemble des parties à l’instance sont attraites à l’expertise judicaire ordonnée par la présente ordonnance afin de déterminer les causes éventuelles de non-conformité du local technique du 6ème étage au regard du risque incendie et leurs origines. En outre, la présence de l’ensemble des parties à l’expertise est nécessaire afin de faire respecter le principe du contradictoire.
Par ailleurs, la société LYSEN venant aux droits de la Société ELECTROPLANTES ne peut être attraite à l’expertise judiciaire car elle n’est pas partie à la présente instance, la jonction éventuelle avec l’affaire RG n°23/10256 n’étant pas intervenue à la date de la présente ordonnance. Cette demande sera rejetée.
En outre, il convient d’indiquer que, selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 392 dudit code précise que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Il sera précisé que l’affaire ne sera retirée du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qu’à la demande de l’ensemble des parties par messages électroniques concordants à l’audience de mise en état du 23 mai 2025.
La demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise formulée par les sociétés SYPIM et SMA SA est rejetée.
Sur l’appel en garantie de la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
La société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE demande de se voir relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation tant en principal, frais qu’accessoires par la société ACR ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BETHIC prise en la personne de son liquidateur, la société TETRIS, la société TEMPEOL, la Compagnie AXA F RANCE IARD, la société BATIPLUS, la société EUROMAF ASSURANCES, la société DYNA-CLIM, la société AREMA ACOUSTIQUE, le SDC DU 72 RUE LOUISE MICHEL, la SMA, la société SYPIM et la CAMBTP prises in solidum.
Les parties défenderesses concernées ne concluent pas ou concluent au débouté de cette demande.
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Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les appels en garantie lesquels excèdent sa compétence et relèvent du juge du fond. En outre, à ce stade de la procédure, l’existence d’une obligation des parties précitées envers la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE apparait sérieusement contestable de sorte que la demande de la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE est rejetée.
Par conséquent, la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande aux fins de voir appeler en garantie par condamnation in solidum les sociétés ACR ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BETHIC prise en la personne de son liquidateur, la société TETRIS, la société TEMPEOL, la Compagnie AXA F RANCE IARD, la société BATIPLUS, la société EUROMAF ASSURANCES, la société DYNA-CLIM, la société AREMA ACOUSTIQUE, le SDC DU 72 RUE LOUISE MICHEL, la SMA, la société SYPIM et la CAMBTP.
Sur la demande de jonction entre les instances enrôlées sous les numéros RG 23/10256 et 23/09720 avec le RG 24/2509
Les sociétés BATI PLUS, ACR ARCHITECTURE et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, recherchée en qualité d’assureur de la Société BATI PLUS demandent la jonction des procédures RG n°23/10256 et RG n°23/09720 avec la présente instance.
Les autres parties ne concluent pas sur cette demande.
Dans la procédure RG n°23/10256, les sociétés BATIPLUS, ACR ARCHITECTURE et EUROMAF, ont assigné au fond la Société LYSEN, venant aux droits de la Société ELECTROPLANTES, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société LYSEN, la Société DEKRA INDUSTRIAL, la Société XL INSURANCE COMPANY SE, anciennement AXA CORPORATE SOLUTION, prise en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL.
Dans la procédure RG n°23/09720, les sociétés BATI PLUS, ACR ARCHITECTURE et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS ont assigné le 14 novembre 2023 la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [N] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société BETHIC. Cette assignation vise à demander la jonction avec la présente instance et de voir condamner la SELARL MMJ à relever et garantir les Sociétés BATIPLUS, EUROMAF et ACR ARCHITECTURE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société SYPIM, de la société ECBL, de la SMA SA et d’AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, pour la somme de 35.000 € à parfaire.
L’éventuelle jonction de ces deux instances avec la présente instance sera invoquée lors de l’audience de mise en état du 23 mai 2025.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision, il convient de réserver les dépens à l’exception de ceux exposés par la société DYNA-CLIM au cours de l’instance qui seront supportés par la société SYPIM, et de débouter de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/02509 et RG 24/04577 qui seront poursuivies sous le numéro RG 24/02509,
DECLARE parfait le désistement d’instance de la société SYPIM à l’égard de la société DYNA-CLIM,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE pour les demandes formées à l’encontre DYNA-CLIM,
DEBOUTE la société SYPIM de sa demande visant à infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2021 concernant la suspension provisoire de l’exploitation des locaux loués sis, 21 avenue du Président Wilson à Levallois Perret (92) par la société EBCL dans l’attente de la levée de tout risque d’incendie,
DEBOUTE la société SYPIM de sa demande visant à infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2021 concernant la suspension du paiement des loyers et des charges par la société EBCL pendant ce délai de levée du risque incendie,
DEBOUTE la société SYPIM de sa demande visant à condamner la société EBCL à verser à titre de provision, la somme de 1.245.128,34 € TTC correspondant aux loyers, charges, impôts, taxes et redevances arrêtés au 1er octobre 2024,
DEBOUTE la société SYPIM de sa demande visant à condamner la société EBCL à reprendre l’exploitation des locaux sis, 21 avenue du Président Wilson à Levallois Perret (92),
DEBOUTE la société EBCL visant à condamner la société SYPIM à titre provisionnel, la somme de 25.000 euros par mois à compter du prononcé de l’ordonnance du 21 juin 2021, au titre de la perte d’exploitation,
CONDAMNE les sociétés EBCL, AXA France IARD assureur Dommage-Ouvrage et multirisque de la société EBCL, TEMPEOL et AXA France IARD, assureur responsabilité civile décennale de TEMPEOL, TETRIS, BATIPLUS, EUROMAF ASSURANCE INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et AREMA ACOUSTIQUE à communiquer à la société SYPIM le protocole d’accord transactionnel en date du 8 décembre 2020, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut de communication de cette pièce dans le délai fixé, une astreinte provisoire fixée à 100 euros par jour de retard courra à l’encontre de chacune des sociétés EBCL, AXA France IARD assureur Dommage-Ouvrage et multirisque de la société EBCL, TEMPEOL et AXA France IARD, assureur responsabilité civile décennale de TEMPEOL, TETRIS, BATIPLUS, EUROMAF ASSURANCE INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et AREMA ACOUSTIQUE durant un délai de trois mois,
DEBOUTE la société SYPIM de sa demande visant à condamner in solidum les sociétés SCRIM-ILE-DE-FRANCE, SMA SA – anciennement dénommée SOCIETE ANONYME GENERALE D’ASSURANCES – SAGENA, ACR ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, LA SELARL MMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société BETHIC, DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE FRANCE, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, TETRIS, TEMPEOL, AXA France IARD, BATIPLUS, EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, AREMA ACOUSTIQUE, DEKRA INDUSTRIAL et la société XL IINSURANCE COMPANY SE, à la garantir de l’ensemble des sommes aux paiements desquelles elle pourrait être condamnée par provision en principal, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile, à l’égard de la société EBCL dans le cadre de la présente instance;
ORDONNE une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [C]
Carré Daumesnil, 52 rue Jacques Hillaret 75012 PARIS
Tél. Fixe: 01 41 73 14 14 – Tél. Mobile: 06 22 62 16 22
E-mail: cabinet-delhaye-expert@orange.fr
Avec pour mission de :
• Se rendre sur les lieux, sis des 21, rue du Président Wilson, 72 rue Louise Michel et 29 rue Jean Jaurès à Levallois-Perret (92), et les visiter, après y avoir convoqué l’ensemble des parties présentes à l’instance et leurs conseils,
• Se faire remettre toutes les pièces et documents techniques, contractuels ou non nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment le bail commercial du 25 juillet 2013;
• Visiter l’immeuble, examiner les désordres allégués par la société EBCL concernant le risque incendie dans le local du 6ème étage de l’immeuble dans ses conclusions d’incident ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, et en réaliser un reportage photographique ; en rechercher la ou les causes en précisant s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou d’un défaut d’entretien ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés,
• Préciser de façon motivée si les désordres concernant le risque incendie, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, rendent les locaux précités impropres à sa destination,
• Préciser si ces désordres affectent le bon fonctionnement des locaux précités et les rendent impropre à leur utilisation,
• Préciser si ces désordres sont à l’origine des dysfonctionnements de la climatisation invoqués par la société EBCL ;
• Examiner la disposition des équipements installés au sein du local technique du 6ème étage au regard des normes de sécurité incendie en vigueur ;
• Examiner les travaux réalisés dans le local du 6ème étage à l’initiative de la société SYPIM et achevés en décembre 2021 ;
• Donner son avis technique sur les travaux réalisés, notamment au regard de la conformité des installations du local technique aux normes de sécurité incendie en vigueur ;
• Déterminer les travaux de reprise nécessaires à la mise en conformité de ces installations et à la levée de tout risque d’incendie ;
• S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
• Se faire assister de tout sapiteur de son choix, le cas échéant, pour l’aider à mener sa mission ;
• De façon générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
• Donner son avis sur les préjudices subis, tant matériels que tous préjudices immatériels notamment préjudice de jouissance et le préjudice d’exploitation ;
• Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des désordres et les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;
• Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
• Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
• De manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DEBOUTE la société SYPIM de sa demande d’extension du périmètre ratione materiae des opérations d’expertise aux travaux d’aménagements des locaux réalisés par la société EBCL et aux travaux de construction de l’immeuble situé 21, avenue du Président Wilson, 72 rue Louise Michel et 29 rue Jean Jaurès à 92300 Levallois-Perret,
DIT que l’ensemble des parties à la présente instance seront convoqués à l’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier avec ses annexes et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, 6 rue Pablo Néruda 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
DIT que dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEX,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société EBCL entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre , dans le délai de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis, il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj-nanterre@justice.fr
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération;
DEBOUTE la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE de sa demande de se voir relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation tant en principal, frais qu’accessoires par la société ACR ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BETHIC prise en la personne de son liquidateur, la société TETRIS, la société TEMPEOL, la Compagnie AXA F RANCE IARD, la société BATIPLUS, la société EUROMAF ASSURANCES, la société DYNA-CLIM, la société AREMA ACOUSTIQUE, le SDC DU 72 RUE LOUISE MICHEL, la SMA, la société SYPIM et la CAMBTP prises in solidum,
DEBOUTE BATI PLUS, ACR ARCHITECTURE et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, recherchée en qualité d’assureur de la Société BATI PLUS de sa demande d’attraire à la cause la société LYSEN venant aux droits de la Société ELECTROPLANTES et la SMABTP en qualité d’assureur de la Société LYSEN,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT que la société SYPIM supportera les dépens exposés par la société DYNA-CLIM au cours de l’instance,
RESERVE les autres dépens du présent incident.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2025 pour un message de chaque partie quant :
à une éventuelle jonction avec les affaires enrôlées sous les RG n°23/10256 et 23/09720au retrait du rôle de l’affaire à la demande des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par messages électroniques concordants.
Signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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