Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00250 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQO5
Minute N° 25/00561
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : M. Laurent MASSA, Président, Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [G] [Y]
Assesseur salarié : Monsieur [F] [E]
Assistés pendant les débats de : Jennifer GARNIAUX, Greffière
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime NOEL
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
Procédure :
Date de saisine : 07 avril 2025
Date de convocation : 18 Juin 2025
Date de plaidoirie : 11 Septembre 2025
Date de délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 06 avril 2025, Monsieur [Z] [D] a formé opposition à une contrainte émise le 25 mars 2025 par l'[7] et signifiée à l’intéressé le 28 mars 2025 pour un montant de 1.269,00 euros correspondant à des cotisations et majorations du 2ème trimestre 2019 et du 4ème trimestre 2024.
La contrainte contestée a fait l’objet d’une mise en demeure préalable datée du 15 janvier 2025 et notifiée le 16 janvier 2025 à l’opposant.
Les dernières écritures et pièces de Monsieur [D] (opposition du 06 avril 2025) et de l’URSSAF du 3 septembre 2025 ont été dûment déposées et contradictoirement échangées, sur quoi les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a pu être retenue.
L’URSSAF, émettrice de la contrainte, représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
— de valider la contrainte délivrée pour son entier montant de 1.269,00 euros et de condamner Monsieur [D] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de 45,03 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— de débouter Monsieur [D] de ses demandes,
— de le condamner aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [D], opposant, comparant en personne, soutient son opposition et sollicite en conséquence l’annulation de la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente opposition recevable en la forme, pour avoir été exercée dans les délais et formes légaux.
Sur le bien-fondé de la contrainte et des sommes réclamées
Il est constant que Monsieur [D] est affilié à l’URSSAF depuis le 19 décembre 1997 en sa qualité de gérant de la SARL [5]. Il s’ensuit donc qu’en l’absence de toute déclaration de cessation d’activité, l’intéressé demeure affilié en vertu de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et redevable de cotisations sociales envers l’organisme de recouvrement.
L’URSSAF justifie ainsi qu’en l’absence de déclaration de revenus de Monsieur [D], elle a procédé à une taxation forfaitaire et lui a adressé le 15 janvier 2025 une mise en demeure portant sur la somme de 27.837,00 euros se rapportant à des cotisations du au titre des deuxième trimestre 2019 et quatrième trimestres 2024.
L’organisme a procédé à un recalcul des cotisations réclamées et, en l’absence de paiement, lui a fait délivrer la contrainte litigieuse portant sur un montant de 1.269,00 euros.
L’URSSAF justifie du montant des sommes réclamées et expose la méthode de calcul des cotisations utilisée, conformément aux règles applicables à la matière (calcul provisionnel, puis ajustement et calcul des cotisations définitives), selon notamment les dispositions des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il est ainsi démontré que Monsieur [D] reste à ce jour redevable de la somme de 1.269,00 euros au titre de cotisations et majorations du 2ème trimestre 2019 (50,00 euros de majorations) et du 4ème trimestre 2024 (1.219,00 euros dont 1.161,00 euros de cotisations et 58,00 euros de majorations).
Au soutien de son opposition, Monsieur [D] affirme ne pas comprendre pourquoi ces sommes lui sont réclamées. Il expose ainsi être retraité et déjà cotiser par ailleurs, si bien que les cotisations mises en recouvrement ne lui permettent pas de pouvoir prétendre à des droits supplémentaires. Il explique que s’il demeure gérant de son entreprise placée en redressement ce n’est que le temps de réalisation du plan.
Au demeurant, Monsieur [D], en sa double qualité de retraité et de travailleur indépendant demeure redevable de cotisations au titre de cette seconde activité, en l’absence de toute cessation d’activité justifiée ni alléguée. Ainsi, chaque travailleur indépendant exerçant son activité sur le sol français est de ce seul fait redevable de cotisations au titre de la protection sociale, nonobstant le fait qu’il soit par ailleurs retraité.
Dès lors, en l’absence de tout argument recevable permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour le montant 1.269,00 euros. Monsieur [D] est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de cette somme augmentée des frais de signification (45,03 euros) et des majorations de retard complémentaires éventuelles.
Il est rappelé que Monsieur [D], qui a fait état dans ses écritures comme à l’audience de ses difficultés financières, a été invité par l’organisme à formuler une demande de délais de paiement devant les instances compétentes de celui-ci.
Monsieur [D], qui est débouté de l’intégralité de ses demandes, est également condamné aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte du 25 mars 2025 émise par l'[7] et signifiée à Monsieur [Z] [D] le 28 mars 2025 pour son entier montant de 1.269,00 euros dû au titre de cotisations et majorations du 2ème trimestre 2019 et du 4ème trimestre 2024,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Z] [D] au paiement de cette somme de 1.269,00 euros augmentée des frais de signification de 45,03 euros ainsi que des majorations de retard complémentaires éventuelles au bénéfice de l'[7],
DÉBOUTE Monsieur [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Recours ·
- Date
- Cliniques ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Consignation ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Courriel ·
- Rapport
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Charges de copropriété ·
- Protection ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Grève
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires
- Salaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Décès ·
- Action ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Accord ·
- Vacances ·
- Juge ·
- Mariage ·
- Education
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Violence conjugale
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.