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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Pôle Social, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, Société CLINIQUE DES ORMEAUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00006 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GELR
— ------------------------------
Société CLINIQUE DES ORMEAUX
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification électronique :
— CPAM
— Me ROY
DEMANDERESSE
Société CLINIQUE DES ORMEAUX, dont le siège social est sis 36 rue Marceau – 76600 LE HAVRE, représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Madame [E] [U], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 06 Octobre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Marine GUERIN, Juge placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. [Z] [Y], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [T] a été embauchée par la Clinique des Ormeaux en qualité d’infirmière le 1er janvier 1992.
Le 15 septembre 2021, la Clinique des Ormeaux a adressé une déclaration d’accident du travail à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre relatant un accident survenu dans les circonstances suivantes : « la salariée était dans les vestiaires pour mettre sa tenue. Pendant que la salariée marchait en chaussettes, elle a glissé puis est tombée sur le sol ». Cette déclaration mentionnait un siège des lésions et une nature suivante « cervicale et épaule / contracture et douleur ». La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant « contracture cervicale droite ».
Mme [H] [T] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 20 septembre 2021.
Le 28 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre notifiait une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
A ce titre, Mme [H] [T] a bénéficié de 255 jours d’arrêt de travail.
Le 5 juillet 2022, la Clinique des Ormeaux a contesté devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à Mme [H] [T], contestant le lien avec l’accident du 15 septembre 2021.
Lors de sa séance du 26 octobre 2022, la Commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la Clinique des ORMEAUX et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail dont a été victime Mme [H] [T] le 15 septembre 2021.
Par requête adressée au Greffe le 2 janvier 2023, la Clinique des Ormeaux a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin d’obtenir l’inopposabilité de la décision du 26 octobre 2022 relative à la prise en charge par la CPAM des arrêts et soins prescrits à Mme [H] [T] à compter du 25 novembre 2021.
Par jugement avant-dire droit du 8 avril 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre a ordonné la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire et commis, pour ce faire, le Docteur [X] [J] [S], avec pour mission de :
— confirmer ou infirmer l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail dont a été victime Mme [H] [T] le 15 septembre 2021,
— dans la négative dire la date à laquelle les arrêts de travail prescrits ne sont plus imputables à l’accident du travail.
L’expert a accompli sa mission dont il a rendu compte au tribunal par rapport d’expertise daté du 26 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle les parties ont procédé au dépôt de leur dossier.
Aux termes de ses conclusions après expertise, la Clinique des Ormeaux demande au Tribunal de :
— Déclarer la Clinique des Ormeaux recevable et bien fondée en son action,
— Constater que les conclusions du Dr [S], expert désigné dans la présente instance, sont claires, précises et sans ambiguïté,
— Entériner le rapport du Dr [S],
— Par conséquent, juger inopposable à la Clinique des Ormeaux la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] [T] au-delà du 8 décembre 2021, avec toutes suites et conséquences de droit,
— Condamner la CPAM du Havre à payer à la Clinique des Ormeaux la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la CPAM du Havre aux dépens,
— Condamner la CPAM du Havre à rembourser à la Clinique des Ormeaux les frais de l’expertise qu’elle a avancés.
S’appuyant sur les rapports de son médecin conseil et du médecin expert, la Clinique des Ormeaux soutient que les soins et arrêts de travail dont Mme [H] [T] a bénéficié postérieurement au 8 décembre 2021 n’étaient pas imputables à l’accident de travail du 15 septembre 2021.
Dans ses conclusions après expertise du 20 mai 2025, la CPAM du Havre demande au Tribunal de :
— Juger opposables à la Clinique des Ormeaux l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] [T] suite à son accident du travail du 15 septembre 2021,
— En conséquence, rejeter le recours formé par la Clinique des Ormeaux,
— Condamner la Clinique des Ormeaux aux entiers dépens, ce compris les frais de l’expertise réalisée par le Docteur [S].
La Caisse demande au tribunal d’écarter les conclusions du Docteur [S] au motif qu’il n’a mis en évidence aucun état antérieur et n’apporte pas la preuve que la reprise du travail était possible à la date du 8 décembre 2021, alors que le médecin traitant de l’intéressée affirmait exactement l’inverse.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
1) Sur l’imputabilité à l’accident du travail du 15 septembre 2021 des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] [T] postérieurement au 8 décembre 2021 :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose comme principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Selon la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2è Civ., 17 févr. 2011, n°10-14.981). Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
Ainsi, l’employeur désireux de renverser la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve contraire d’une absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du fait d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant spontanément sans lien aucun avec l’accident (2e Civ., 1er déc. 2011, n°10-21.919).
En ce sens, l’existence d’un état pathologique antérieur chez la victime, dès lors que cet état antérieur a été aggravé par la lésion à l’origine du fait accidentel et n’évolue pas pour son propre compte mais en conséquence de l’accident, ne caractérise pas la cause totalement étrangère au travail, qui est seule de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits en conséquence de la lésion accidentelle.
En outre, l’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs (2e Civ., 10 nov. 2022, n°21-10.955 et n°21-10.956).
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier qu’à la suite de l’accident du travail survenu le 15 septembre 2021, Mme [H] [T] a fait l’objet d’arrêts de travail de façon continue jusqu’au 27 mai 2022. Ces arrêts concernent tous une lésion de même siège et de même nature que celle visée au certificat médical initial, à savoir une contracture cervicale droite.
La présomption d’imputabilité de ces arrêts à l’accident du travail déclaré par Mme [H] [T] a donc pleinement vocation à s’appliquer et ce pour toute la durée des arrêts prescrits au titre de l’accident du 15 septembre 2021.
Il appartient dès lors à l’employeur désireux de renverser cette présomption de rapporter la preuve contraire d’une absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du fait d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur.
A ce titre, la Clinique des Ormeaux se prévaut de l’avis de son médecin conseil, le Docteur [I], et du rapport d’expertise du Docteur [D], dont elle sollicite l’entérinement.
Dans son rapport daté du 26 mars 2025, le médecin expert écrit :
En page 8 : « il est établi que certains mouvements brusques ou traumatismes cervicaux, même sans impact direct, peuvent entraîner une décompensation d’un état cervical antérieur, parfois asymptomatique jusqu’alors. Une telle chute peut être à l’origine d’un phénomène d’hyperextension ou de torsion du rachis cervical, susceptible de majorer une protrusion discale, de provoquer une inflammation radiculaire ou de révéler un conflit disco-radiculaire latent. Toutefois, dans le cas présent, le degré de violence du traumatisme n’est pas précisé, et aucun élément du dossier ne permet de déterminer avec certitude l’existence ou l’absence de troubles cervicaux préexistants . L’absence de données cliniques ou d’imagerie antérieure à l’accident ne permet pas d’exclure formellement une pathologie cervicale préexistante. »
En page 9 : « les données de médecine du travail ont établi des durées indicatives d’arrêt de travail :
• Forme bénigne : 2 à 4 semaines,
• Forme modérée : 6 à 8 semaines,
• Forme sévère ou résistante : 8 à 12 semaines, voire plus si indication chirurgicale. »
En page 11, en conclusion : « il est médicalement possible que la chute survenue le 15 septembre 2021 ait provoqué une décompensation d’un état cervical antérieur chez Madame
[T], entraînant l’apparition d’une névralgie cervico-brachiale droite, en lien avec une hernie discale C5-C6 objectivée par l’IRM du 15 octobre 2021.
L’analyse des éléments cliniques, radiologiques, professionnels et médicaux permet de retenir l’imputabilité des arrêts de travail au titre de l’accident du travail à compter du 16 septembre 2021 et jusqu’au 8 décembre 2021, soit une période de 12 semaines, durée médicalement cohérente avec une forme sévère de névralgie cervico-brachiale chez une patiente de 55 ans exerçant un métier à fortes contraintes physiques comme celui d’infirmière.
Au-delà du 8 décembre 2021, il apparaît que la symptomatologie, bien que persistante, aurait pu permettre une reprise d’activité professionnelle avec aménagement du poste, conformément aux recommandations en vigueur. En l’absence de geste chirurgical et compte tenu de l’évolution décrite, les arrêts de travail prescrits après cette date ne peuvent plus être considérés comme directement imputables à l’accident du 15 septembre 2021.
La continuité de l’arrêt au-delà du 8 décembre 2021 relève donc d’une problématique d’adaptation au poste, de chronicisation ou de facteurs personnels ou professionnels, ne relevant plus exclusivement du retentissement direct de l’accident. »
La Clinique des Ormeaux, estimant que « les conclusions de l’expert son claires, précises et sans ambiguïté », en déduit que « seuls sont imputables à l’accident les arrêts et soins prescrits jusqu’au 8 décembre 2021 », de sorte les arrêts prescrits à compter de cette date doivent lui être déclarés inopposables.
Ce faisant, l’employeur extrapole quelque peu les dires de l’expert et opère un renversement de la charge de la preuve.
Pour rappel, il est constant qu’une cause totalement étrangère au travail est seule de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits en conséquence de la lésion accidentelle.
Or, il ne résulte nullement du rapport d’expertise qu’au-delà du 8 décembre 2021 les arrêts de travail seraient de façon certaine totalement étrangers au travail. En effet, l’expert se fonde expressément sur des éléments d’ordre général, à savoir des durées indicatives d’arrêt de travail. En outre et plus spécifiquement, il n’affirme pas de façon certaine l’existence d’un état antérieur préexistant : un état cervical antérieur est présenté comme une simple possibilité. A fortiori, le médecin n’affirme nullement que cet état antérieur évoluerait pour son propre compte et non en conséquence de l’accident. Enfin, en écrivant que « la continuité de l’arrêt au-delà du 8 décembre 2021 (…) ne relève plus exclusivement du retentissement direct de l’accident », il sous-entend que l’arrêt continue de relever partiellement du retentissement de celui-ci.
Force est de constater que l’avis médecin expert désigné par le tribunal, qui s’appuie sur des référentiels à portée indicative pour fixer une durée estimée d’arrêt de travail, ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité face à la cohérence des pièces produites par la caisse, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la présente juridiction.
Dans ces conditions, aucune des pièces versées aux débats par la Clinique des Ormeaux n’établit l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou une cause postérieure totalement étrangère.
La Clinique des Ormeaux sera donc déboutée de sa demande tendant à obtenir l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à Mme [H] [T] postérieurement au 8 décembre 2021 au titre de l’accident professionnel du 15 septembre 2021.
2) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Clinique des Ormeaux, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société Clinique des Ormeaux, dont le siège social est sis 36 rue Marceau au Havre (76600), de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
DECLARE opposable à la société Clinique des Ormeaux la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] [T] suite à son accident du travail du 15 septembre 2021 ;
CONDAMNE la société Clinique des Ormeaux aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ainsi jugé le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Marine GUERIN, Juge placée
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00006 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GELR
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 23/00006 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GELR
Magistrat : Marine GUERIN
Société CLINIQUE DES ORMEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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