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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00234 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX3P
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 03 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [D] [X] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [N] [I] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR,
Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81,
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [M] veuve de M. [I] [X] est décédée le [Date décès 2] 2019 laissant pour lui succéder Mme [E] [X], M. [N] [X], ses deux enfants issus de son union avec M. [I] [X], selon affirmation sous la foi du serment dressé par Me [S] en date du 10 février 2020.
Par décision en date du 5 octobre 2021, le tribunal de proximité de THANN saisi sur requête de Mme [E] [X] a ordonné la procédure de partage judiciaire de la succession de Mme [M] veuve [X] et a renvoyé les parties devant Me [S] qui a été désignée pour procéder au partage.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 15 avril 2024 et signifié le 29 avril 2024 à M. [N] [X], Mme [E] [X] a saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’une demande de fixation d’une créance de salaire différé à hauteur de 146.570,66 euros.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 12 février 2025, Mme [E] [X] sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer la demande reconventionnelle formulée par M. [X] irrecevable compte tenu de l’acquisition de la prescription ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses prétentions ;
— renvoyer l’affaire en mise en état pour le surplus ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, Mme [E] [X] expose que :
— l’action en partage n’interrompt pas le cours de la prescription de la demande de salaire différé au profit de l’exploitant car cette action n’a pas la même finalité que l’action en partage ;
— la prescription d’une action en reconnaissance d’un salaire différé court à compter du décès de l’exploitant ;
— au sens de l’article 2241 du Code civil, il est exact que l’effet interruptif de prescription d’une action est étendu à une autre action lorsque les deux actions bien qu’ayant des causes distinctes tendent à un seul et même but ;
— l’action en partage a pour finalité la liquidation et l’allotissement tandis que la créance de salaire doit être déterminée en amont des opérations de liquidation ;
— la demande en salaire différé ne peut prospérer une fois le partage réalisé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, M. [X] sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer la demanderesse irrecevable ;
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes ;
— le déclarer recevable en ses demandes ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, M. [X] expose :
— le salaire différé se réclame dans le cadre de la succession après le décès et le bénéficiaire d’un contrat de salaire exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ;
— tant que le règlement de la succession n’est pas intervenu, l’action n’est pas prescrite et le titulaire de la créance peut faire valoir ses droits si le partage définitif n’est pas intervenu.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 15 mai 2025 et a été mis en délibéré au 10 juillet 2025 avancé au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’écarter les dernières conclusions de M. [X]
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
A l’audience de plaidoiries incident du 15 mai 2025, le conseil de Mme [X] a sollicité que les dernières conclusions de M. [X] notifiées par RPVA le 14 mai 2025 soit écartées.
En l’espèce, le juge de la mise en état a communiqué aux parties le 5 décembre 2024 un calendrier de procédure fixant les échanges suivants :
— conclusions défendeurs : 9 janvier 2025
— conclusions demandeurs : 6 février 2025
— conclusions défendeurs : 6 mars 2025
— plaidoirie fixée au 3 avril 2025, déplacée au 15 mai 2025 sur décision du juge en raison d’un audiencement déjà constitué à cette date.
Il est constant que le conseil de M. [X] a conclu une première fois le 5 février 2025 en dehors du calendrier de procédure et la veille de l’audience de plaidoiries.
Dès lors, il y a lieu de d’écarter les dernières conclusions de M. [X] notifiées par RPVA le 15 mai 2025 au regard des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
II. Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il est constant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer au sens de l’article 2224 du Code civil.
Aux termes de l’article L321-13 du Code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Le délai d’action court prévu à l’article L312-13 du Code rural et la pêche maritime à compter de l’ouverture de la succession, c’est–à-dire au jour du décès de l’exploitant.
Le fait que le règlement de la succession soit toujours en cours n’interrompt pas la prescription (Cass Civ 1ère 16 juillet 1998).
L’interruption de la prescription ne bénéficie qu’à celui qui a agi.
La circonstance que le créancier de salaire différé ait introduit une action en partage de la succession n’a pas d’effet interruptif de son action en reconnaissance et en paiement du salaire différé au sens des dispositions de l’article 2241 du Code civil étant précisé que l’action en versement d’un salaire différé qui ne tend ni à la liquidation de l’indivision successorale ni à l’allotissement de son auteur, n’a pas la même finalité que l’action en partage (Cass Civ 1ère 7 juillet 2021)
En l’espèce, il est acquis que la procédure de partage judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [X] le 5 octobre 2021 par le tribunal de proximité de THANN suite au décès de Mme [M] veuve [X] intervenu le [Date décès 2] 2019.
Il est également constant que la procédure de partage n’est pas achevée à ce jour.
Par acte introductif transmis au greffe le 15 avril 2024, Mme [X] a sollicité la fixation d’une créance de salaire différé à hauteur de la somme de 146.570,66 euros.
Si le procès verbal de débats dressé par Me [S] en date du février 2022 précise que M. [X] “ déclare également avoir droit à une créance de salaire différé ”et “disposer de témoignages en ce sens”, il est mentionné que ce dernier “constate qu’il ne remplit pas les conditions pour la période où il habitait loin de la ferme” avant de se rétracter et de déclarer “examiner sa situation juridique à cet égard”.
Force est de constater que M. [X] a formulé pour la première fois dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024 une demande reconventionnelle tendant à la fixation d’un salaire différé d’un montant de 49.152 euros sur le fondement des articles L321-13 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.
Or, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que la demande en partage judiciaire formée par Mme [X] par requête datée du 25 août 2021 n’a pas interrompu le délai quinquennal de prescription de l’action en versement d’un salaire différé courant à compter de la date de décès. Il est indifférent en outre que le règlement de la succession soit toujours en cours.
Par conséquent, il en résulte que M. [X] disposait d’un délai de 5 ans à compter du [Date décès 2] 2019 pour agir et que par conséquent, sa demande en fixation d’une créance de salaire différé était prescrite le 18 septembre 2024.
Dès lors, la demande de fixation d’une créance de salaire différé formée par M. [X] à la somme de 49.152 euros dans le cadre de la succession de ses parents M. [I] [X] et Mme [J] [M] veuve [X] sera déclarée irrecevable pour cause de prescription.
II. Sur les autres demandes
M. [N] [X] sera condamné aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros à Mme [E] [X] épouse [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par M. [N] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLE pour cause de prescription la demande de fixation d’une créance de salaire différé formée par M. [X] [N] à la somme de 49.152 euros dans le cadre de la succession de ses parents M. [I] [X] et Mme [J] [M] veuve [X] ;
CONDAMNONS M. [N] [X] au paiement de la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à Mme [E] [X] épouse [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [N] [X] aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 et enjoignons le conseil de M. [N] [X] d’avoir à conclure pour ladite audience ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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