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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
SR / VC
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00498 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOMH
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Sébastien ROSET, Juge
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
Copie exécutoire délivrée à :
— Me VIALE
— Me CERVONI
CCC Expertises
Le : 07 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Z] [N]
née le 13 Février 1969 à Marseille (13), demeurant 160 A strada di U Portu Morta – 20238 CENTURI
représentée par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
[J] [D]
né le 2 novembre 1965 à SHAFTESBURY (Royaume-Uni), demeurant lieudit Combeluffe – 34330 LE SOULIE
représenté par Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix Décembre, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [N] a fait construire une maison d’habitation à CENTURI, et a confié la réalisation du gros oeuvre, du couvert, de la pose de menuiseries à Monsieur [L] [P], puis la réalisation de cadres de fenêtres et de portes fenêtres devant accueillir lesdits ouvrants à Monsieur [J] [D], ébéniste-menuisier.
Alléguant de la survenance d’infiltrations d’eau pluviale par les menuiseries dans le courant du mois de septembre 2024, Madame [Z] [N] a déclaré son sinistre à son assureur, la MAIF, laquelle a missionné le cabinet POLY EXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable.
A la suite du rapport d’expertise amiable établi le 25 juin 2025, le conseil de Madame [Z] [N] a, par courrier recommandé réceptionné le 9 septembre 2025, mis en demeure Monsieur [J] [D] de procéder à une reprise des désordres, ou à défaut de procéder au remboursement de la somme de 9.300 euros acquittée par madame [N].
Par courriel en date du 24 septembre 2025, Monsieur [J] [D] a contesté toute responsabilité en l’absence de rapport détaillé.
Le rapport d’expertise amiable du 25 juin 2025 a été communiqué à Monsieur [J] [D] par courriel du 24 septembre 2025.
Alléguant de la carence du menuisier concernant la reprise des désordres sus-évoqués, Madame [Z] [N] a, par exploit de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2025, fait citer à comparaître Monsieur [J] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— Désigner tel expert dans le domaine de la construction qu’il plaira avec mission, après avoir convoqué les parties et étudié les documents remis par chacune de donner tous éléments au tribunal sur les responsabilités encourues, les moyens de remédier aux désordres, en chiffrer le coût et donner tous les éléments sur les préjudices subis par elle ;
— Condamner Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025.
A cette audience, Madame [Z] [N], représentée, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [D], représenté, a soutenu oralement ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 4 décembre 2025, et a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir:
— Débouter Madame [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes;
— La condamner au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas d’expertise;
— juger que les frais seront mis à la charge de la demanderesse.
Il affirme que l’expertise sollicitée est inutile, que les désordres et leur cause ont été identifiés. Il conteste fermement le rapport du cabinet POLYEXPERT. Il soutient qu’aucune pièce ne démontre que les cadres seraient non conformes aux règles de l’art ou aux cotes fournies, ni qu’un défaut intrinsèque de fabrication serait la cause déterminante des infiltrations. Il indique que son assureur a écarté sa responsabilité. Subsidiairement, il émet protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. »
L‘application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [Z] [N] sollicite la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de Monsieur [J] [D] afin de constater les désordres affectant sa maison d’habitation à CENTURI, de déterminer les responsabilités, et de chiffrer le coût des réparations.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
— un devis du 14 mai 2024 établi par Monsieur [P] [L], artisan maçon, intervenant à la construction de sa maison d’habitation, notamment pour le terrassement et l’implantation, le raccordement tout à l’égout, les fondations, le gros oeuvre, la charpente, l’étanchéité, la toiture en lauze, les enduits extérieurs, l’intérieur, l’isolation, et des travaux supplémentaires et plus value comprenant “pose de fenêtre à la française 2 vantaux, pose de fenêtre à la française 1 et 2 vantaux“;
— des échanges de courriels avec Monsieur [J] [D] concernant l’acceptation d’un devis
— une facture acquittée du 19 mars 2023 établie par Monsieur [J] [D], ébéniste-menuisier pour la fabrication de « 10 cadres de fenêtres et 1 cadre de porte; fabrication de portes-fenêtres avec cadre, fabriquer et installer le tapé d’isolation sur le cadre de la fenêtre et de la porte, modifications et fabrications de volets intérieurs“ et une autre du 9 mai 2023 d’un montant de 2.200€ pour la “fabrication de trois cadres de porte avec tapée d’isolation en chêne massif – charnières interchangeables pour un réglage en 3D.“
— le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet POLYEXPERT en date du 25 juin 2025,
Aux termes du rapport d’expertise susvisé, lequel a été réalisé à la demande de l’assureur de madame [N], il apparait que des tests d’aspersion ont été effectués, que ceux-ci ont permis de déceler que les infiltrations se produisent au niveau des ouvrants de menuiseries de fenêtres ou porte fenêtres, et que la responsabilité incombe à Monsieur [J] [D], le menuisier.
Le rapport d’expertise produit par monsieur [D] et établi par son assureur, GENERALI IARD, exclut manifestement la responsabilité de ce dernier dans la réalisation des dommages.
En l’état de ces éléments contradictoires, et contrairement à ce que soutient le défendeur, la mesure sollicitée, n’apparaît ni vaine ni dépourvue d’utilité, dès lors qu’elle est de nature à éclairer la juridiction sur l’origine du sinistre supporté par Madame [Z] [N] et sur l’implication de monsieur [D] dans la réalisation des désordres.
L’absence de mise en cause de Monsieur [L] [P], maçon ayant participé à la pose des menuiseries, bien que préjudiciable, ne constitue pas pour autant un obstacle à ce que soit ordonnée la mesure d’expertise.
Au regard des éléments qui précèdent, Madame [Z] [N] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse et se déroulera au contradictoire de Monsieur [J] [D] régulièrement attrait en la cause.
— Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [Z] [N] en l’état des éléments du litige.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
ORDONNONS au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise d‘une maison d’habitation appartenant à Madame [Z] [N] située à LA MORTA à CENTURI (20238) et désignons :
Monsieur [H] [F]
1190 avenue de Macchione
20600 BASTIA
Courriel : jm.mariani.expertise@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties
— Se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
— Se rendre sur les lieux située sur la commune de CENTURI à LA MORTA (20238)
— Se prononcer sur l’origine et les causes des désordres, vices, non-conformités, dommages et donner son avis motivé sur leur imputabilité, en donnant toute explications techniques utiles; permettant de déterminer les responsabilités encourues
— Décrire les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée
— Fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis,
— Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
— la liste exhaustive des pièces consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [Z] [N] de la somme de 3.500€ (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [Z] [N] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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