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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 4 nov. 2024, n° 20/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/00221 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UCMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 20/00221 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UCMD
N° minute : 24/
du 04 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[C]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me TASTET
le
Copie certifiée conforme à
M. [R]
Mme [C]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Julie BOURGOIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [W] [P] [R]
né le 14 janvier 1974 à L’HAY-LES-ROSES (VAL-DE-MARNE)
demeurant 2 Impasse du Pin Franc
33460 CUSSAC-FORT-MÉDOC
représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX.
DEMANDEUR
d’une part,
Et,
Madame [M] [C] épouse [R]
née le 26 août 1971 à DUGNY (SEINE-SAINT-DENIS)
demeurant 36 Bis Rue du Maréchal Joffre
Rés Roberte Courtois – Logt 6
33250 PAUILLAC
représentée par Maître Marie TASTET de la SARL TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX.
Bénéficiaire de l’A.J. Partielle numéro 2020/013474 du 08/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX.
DÉFENDERESSE
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/00221 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UCMD
PROCÉDURE ET DÉBATS
Le mariage de monsieur [W] [P] [R] et madame [M] [C] a été célébré le 02 mai 2003 devant l’Officier d’État Civil de GAILLAN-EN-MÉDOC (GIRONDE), après avoir signé un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation de biens, reçu le 25 mars 2003 par Maître [E] [H], notaire à POISSY (YVELINES).
Deux enfants, aujourd’hui majeures, sont nées de cette union :
* [X] [L] [R], le 27 novembre 2004 à LESPARRE-MÉDOC (GIRONDE),
* [V] [S] [R], le 25 août 2006 à LESPARRE-MÉDOC (GIRONDE).
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par monsieur [W] [P] [R] le 30 janvier 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 07 décembre 2020,
Vu l’assignation délivrée par monsieur [W] [P] [R] le 13 décembre 2021, remise à personne,
Vu les dernières conclusions de monsieur [W] [R] notifiées par RPVA le 29 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de madame [M] [C] épouse [R] notifiées par RPVA le 23 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 août 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 02 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Aux termes des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Les deux époux ont accepté librement le principe de la rupture du mariage devant le Juge aux affaires familiales chargé de la conciliation et ont régularisé un procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce, conformément à la demande présentée par chacun des époux.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/00221 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UCMD
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur l’attribution des véhicules
Les époux demandent d’attribuer les véhicules conformément aux dispositions de l’ordonnance de non-conciliation.
Ces demandes doivent être analysées comme une demande d’attribution préférentielle en vertu de l’article 267 du code civil, auxquelles il convient de faire droit conformément à l’accord des époux et dans la mesure où ils bénéficient chacun de la jouissance du véhicule dont ils sollicitent l’attribution.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du Code civil applicable aux assignations en divorce postérieures au 1er janvier 2016, le juge qui prononce le divorce ne statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, que s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du Code de procédure civile précise que « Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du Code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du Code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code ».
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les parties auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire.
Les demandes de partage, de restitution et de condamnation relatives aux meubles et comptes bancaires des époux sont en conséquence irrecevables, et il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable, étant précisé que le juge de la non-conciliation a déjà ordonné le partage des meubles et la reprise des effets personnels par chacun des époux.
Il convient en outre de rappeler que les demandes de « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Sur la date des effets du divorce
Selon les dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation. À la demande de l’un des époux, l’effet du jugement peut être fixé à la date où ils ont cessé de cohabiter et collaborer.
Conformément à la loi et à la demande des parties, la date d’effet du jugement de divorce sera fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur le nom
Selon l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [M] [C] épouse [R] sollicite l’autorisation de faire usage du nom « [R] » après le divorce faisant valoir l’unité familiale et de la fratrie, et un intérêt professionnel.
Monsieur [W] [P] [R] s’y oppose.
En l’espèce, l’épouse fait usage du nom de son époux, qu’elle accole à son propre nom.
Les enfants communs sont désormais majeures, et peuvent librement décider, à titre d’usage, d’accoler le nom de la mère à leur nom. Madame [M] [C] épouse [R] exerce comme aide médico-psychologique au sein de l’ADAPEI 33.
Les éléments invoqués par la demanderesse ne constituent pas un intérêt particulier, d’autant que les enfants communs sont désormais majeures ; sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux
L’article 265, alinéa 2 du Code civil dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire exprimée par l’époux qui les a consentis.
Il sera fait application de ces dispositions, en l’absence d’expression de volonté contraire.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge et s’exécute, aux termes de l’article 274 du Code civil, sous forme du versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L’accord du créancier est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’alinéa 3 de l’article 270 du Code civil dispose que le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard de circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 275 du Code civil, la prestation compensatoire peut être versée sous forme de versements périodiques indexés dans la limite de huit années lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser un capital.
L’article 276 du Code civil dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital.
L’article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire doit être fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de retraite.
Aux termes de l’article 272 du Code civil, les parties doivent fournir une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs revenus, ressources, patrimoines et conditions de vie.
*
Madame [M] [C] épouse [R] sollicite une prestation compensatoire de 30.000 euros, sous forme de capital payé sous forme de plusieurs versements effectués au cours de l’année suivant la présente décision.
Monsieur [W] [P] [R] s’oppose à cette demande.
Il y a lieu d’examiner la situation respective des époux, étant rappelé que le mariage a été célébré le 02 mai 2003, avec un contrat de séparation de biens. Le mariage a ainsi duré 21 ans et la vie commune à compter du mariage, 17 ans.
Les époux ont eu 2 enfants.
Ils ne font état d’aucun patrimoine immobilier commun, monsieur [W] [P] [R] ayant racheté à madame [M] [C] épouse [R] sa part sur l’ancien domicile conjugal moyennant une soulte de 5.000 euros.
Madame [M] [C] est âgée de 53 ans et ne fait pas état de problème de santé.
Elle exerce comme aide médico-psychologique et perçoit un revenu net imposable mensuel moyen de 1.306,75 euros selon déclaration des revenus 2022 figurant sur le dossier de bourse de [X].
Elle fait état du remboursement d’un prêt automobile qui apparaît avoir été intégralement remboursé en 2023. De la même manière, elle invoque un loyer de 548,64 euros avant de reconnaître résider dans le logement de ses défunts parents dont elle a hérité avec son frère. Elle produit un refus de prêt de la banque pour financer la soulte, s’élevant à 135.000 euros, qu’elle doit à ce dernier pour acquérir la propriété de ce bien.
Monsieur [W] [P] [R] est âgé de 50 ans et ne fait pas état de problème de santé.
Il exerce comme saisonnier dans le domaine agricole auprès de différents employeurs. Ses revenus nets imposables mensuels sont ainsi variables et s’élèvent en moyenne à 1.837,38 euros selon ses avis d’impôt de 2019 à 2022.
Il évoque des charges, à savoir le remboursement d’un prêt immobilier par échéances mensuelles de 640 euros, des impôts fonciers de 88 euros et des impôts locaux de 39 euros. Toutefois, il ne produit aucune pièce probante relative à ces charges, étant précisé qu’il vit avec sa nouvelle compagne dans l’ancien domicile conjugal dont il est propriétaire.
Madame [M] [C] épouse [R] indique avoir ralenti son activité professionnelle pour prendre en charge les enfants communs, mais ne produit aucune pièce au soutien de son allégation. Pour autant, il existe une relative disparité dans les conditions de vie des époux résultant de la différence de revenus et de leurs patrimoines au détriment de madame [M] [C] épouse [R].
Il convient de compenser cette relative disparité en allouant à madame [M] [C] épouse [R] une prestation compensatoire d’un montant de 5.000 euros, payable sous forme de capital, sans qu’il y ait lieu de prévoir que ce versement s’effectue en plusieurs versements.
POUR LES ENFANTS MAJEURS
Sur l’audition des enfants
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
L’article 338-9 du Code de procédure civile précise que lorsque le juge estime de l’intérêt de l’enfant le commande, il peut désigner pour procéder à son audition une personne ayant exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique, laquelle est sans lien avec le mineur ou avec une partie.
En l’espèce, au regard de la demande des enfants, il a été procédé à leur audition par madame [K] désignée à cet effet par ordonnances du Juge aux Affaires Familiales.
Le compte-rendu écrit de leur audition a été laissé à la disposition des parties pour consultation au greffe.
Sur le fond
Les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, en application de l’article 373-2-13 du Code civil.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Selon l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Monsieur [W] [P] [R] sollicite le maintien du montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, et qu’il soit dit n’y avoir lieu au partage des frais scolaires et extrascolaires des enfants.
Madame [M] [C] épouse [R] sollicite l’augmentation du montant de cette contribution à la somme de 220 euros par mois et par enfant et le maintien du partage par moitié des frais exceptionnels.
La situation de chacune des parties a évolué depuis l’ordonnance de non-conciliation, de sorte qu’il y a lieu à également faire évoluer le montant de sa contribution.
Ainsi, en considération des revenus et charges des parties tels que retenus lors de l’examen de la prestation compensatoire et des besoins des enfants majeurs, la contribution due pour l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père est fixée à la somme de 175 euros par mois et par enfant. Au regard de la situation des parties et de [X], il n’apparaît pas justifié d’ordonner le paiement direct de cette contribution entre les mains de l’enfant.
En outre, il convient de maintenir le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants (frais médicaux restants à charge, frais de voyages scolaires, frais de séjours linguistiques, frais de permis de conduire, frais d’achat de matériel informatique nécessité pour poursuite des études), conjointement décidés.
SUR LES DÉPENS
Il doit être fait application des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile selon lesquelles les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [W] [P] [R] demande que son épouse soit condamnée à lui verser une indemnité d’un montant de 1.500 euros.
Chacune des parties étant tenues aux dépens, il y a lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 07 décembre 2020,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [W] [P] [R]
né le 14 janvier 1974 à L’HAY-LES-ROSES (VAL-DE-MARNE)
et de :
Madame [M] [C] épouse [R]
née le 26 août 1971 à DUGNY (SEINE-SAINT-DENIS)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de GAILLAN-EN-MÉDOC (GIRONDE), le 02 mai 2003, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 25 mars 2003 par Maître [E] [H], Notaire à POISSY (YVELINES).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Attribue, à titre préférentiel, le véhicule PEUGEOT 407 à monsieur [W] [P] [R].
Attribue, à titre préférentiel, le véhicule NISSAN QUASHQAI à madame [M] [C].
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 07 décembre 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette la demande de madame [M] [C] tendant à être autorisée à faire usage du nom de « [R] ».
Rappelle en conséquence que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [W] [P] [R] à madame [M] [C], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les enfants majeurs
Dit que les frais exceptionnels conjointement décidés des enfants (frais médicaux restants à charge, frais de voyages scolaires, frais de séjours linguistiques, frais de permis de conduire, frais d’achat de matériel informatique nécessité pour poursuite des études) seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [X] [L] [R] née le 27 novembre 2004 à LESPARRE-MÉDOC (GIRONDE) et [V] [S] [R] née le 25 août 2006 à LESPARRE-MÉDOC (GIRONDE), que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (175€) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du Code du procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/00221 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UCMD
Le présent jugement a été signé par madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Julie BOURGOIN, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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