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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 3 févr. 2026, n° 25/03217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/03217 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFVA / JAF Cab 4
AFFAIRE : [X] / [V]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Juge
Greffier :
Madame [B] [T]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [P] [X] épouse [V],
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Juliette LAMBERT-RIGAUX, avocat au barreau de TOULOUSE et avocat plaidant Me Emma BUTTET, avocat au barreau de L’AVEYRON
Et
Monsieur [Z] [V],
demeurant [Adresse 9]
ayant pour avocat Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 26 juin 2025,
DIT la juridiction française compétente ;
DIT la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], [Localité 5] (Algérie)
Et de
. Madame [P] [X], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (Finistère),
Mariés le [Date mariage 1] 2002 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 8] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des conséquences du divorce en date du 26 juin 2025 laquelle sera annexée à la minute du présent jugement ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Madame [P] [X] et Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens par moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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