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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 mars 2026, n° 25/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 55Z
N° RG 25/02744
N° Portalis DBX4-W-B7J-UF2F
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2026
[U] [G]
C/
Société AIR ALGERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2026
à Maître Cyrielle ANTICH
Copie certifiée conforme délivrée le 27/03/26 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 27 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Cyrielle ANTICH, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] disposait d’une réservation sur le vol AH1045 [Localité 3] / ALGIERS départ le 29/01/2024 à 12h10, arrivée prévue à 13h40, opéré par la société de droit étranger AIR ALGERIE (ci-après AIR ALGERIE).
Faisant valoir une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard, et après vaine mise en demeure de l’indemniser par courrier de son conseil du 05/03/2024, puis tentative de conciliation par un conciliateur de justice en date du 30/01/2025, Monsieur [U] [G], a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 23/05/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger AIR ALGERIE aux fins d’obtenir la condamnation de AIR ALGERIE à lui payer les sommes de :
— 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 150 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi, à l’audience du 28/01/2026, Monsieur [U] [G], représenté par son conseil, se réfère oralement à sa requête et maintient ses demandes initiales.
La société de droit étranger AIR ALGERIE n’est ni présente, ni représentée, bien qu’ayant reçu la lettre de convocation du greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/03/2026.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la compétence:
En application du règlement (UE) n°1215/2012 et du règlement n°261/2004, le passager victime d’une annulation de vol ou d’un retard indemnisable peut saisir à son choix, le tribunal du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement du transporteur aérien, ainsi que le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion.
Monsieur [U] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
L’article 7 du règlement n°261/2004 prévoit que les passagers reçoivent une indemnisation, dans les cas prévus par le règlement, à hauteur de :
— 250 euros pour les vols de 1.500 kilomètres ou moins ;
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des situations précédentes.
La Cour de justice de l’union européenne a jugé que lorsqu’ils subissent un retard d’une durée égale ou supérieure à trois heures, les passagers des vols ainsi retardés disposent, à l’instar des passagers dont le vol initial a été annulé, et auxquels le transporteur aérien n’est pas en mesure de proposer un réacheminement dans les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement nº 261/2004, d’un droit à indemnisation, sur le fondement de l’article 7 de ce règlement, étant donné qu’ils subissent également une perte de temps irréversible (arrêt du 26 février 2013, Air France c. Folkerts, C-11/11).
Par ordonnance du 24 octobre 2019 (MD c/ EasyJet [O] Co. Ldt, C-756/18), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, paragraphe 2, sous a), doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause.
La cour de justice de l’Union Européenne a jugé qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de ce dernier, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 de ce règlement s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ou, en cas de survenance d’une telle circonstance, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci ne conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné (arrêt du 26 juin 2019, Moens, C-159/18).
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kilomètres ou moins, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] joint à sa requête :
— un billet pour le vol AH1045 de [Localité 3] à [Localité 4],
— un document indiquant que le vol AH1045 au départ de [Localité 3] est arrivé à [Localité 4] à 20h00, soit avec 6h20 de retard,
— la copie de sa pièce d’identité,
— la lettre adressée par son conseil à la compagnie aérienne pour lui réclamer l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004,
— un document attestant de la tentative de conciliation ;
Par ailleurs, AIR ALGERIE ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
Ainsi, en application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur [U] [G] bénéficie, sans qu’il ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 €.
AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer la somme de 250 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur les autres demandes :
Monsieur [U] [G] a formé sa réclamation auprès de AIR ALGERIE par l’intermédiaire d’un courrier de son conseil du 5/03/2024, dont la preuve d’envoi ou de réception n’est pas produite. Ainsi, la résistance abusive de AIR ALGERIE aux réclamations de Monsieur [U] [G] n’est pas établie en l’espèce. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
AIR ALGERIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Monsieur [U] [G] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner AIR ALGERIE à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la qualification du jugement, rendu en dernier ressort, il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort
Vu les articles 5, 6, 7, et 12 du règlement (CE) n°261/2004,
— Condamne la société de droit étranger AIR ALGERIE à payer à Monsieur [U] [G] les sommes de :
— 250,00 € à titre d’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger AIR ALGERIE aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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