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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 mars 2025, n° 21/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PRIMAIRE D' ASSURANCE, S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 21/01000 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WMF6
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [C] épouse [N], [V] et [Y] [N];
[T] [C]
[K] [C]
[H] [S]
[J] et [W] [C];
[I] [N],
C/
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER, Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [Z] [C] épouse [N], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses enfants [V] et [Y] [N]
[Adresse 3]
Madame [T] [C], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de [H] [S]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Monsieur [K] [C], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses enfants [J] et [W] [C]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [H] [S] (intervenant volontaire)
[Adresse 12]
[Localité 1]
Monsieur [I] [N], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses enfants [V] et [Y] [N] ;
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [V] [N]
représentée par ses parents Mme [Z] [C] épouse [N] et Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [N]
représenté par ses parents Mme [Z] [C] épouse [N] et M. [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [J] [C]
représentée par son père M. [K] [C]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [W] [C]
représentée par son père M. [K] [C]
[Adresse 8]
[Localité 10]
tous représentés par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
DEFENDERESSES
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0193
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[G] [X] s’est vue prescrire du Médiator, médicament commercialisé par la société par actions simplifiée Les Laboratoires Servier, du mois de juillet 1989 au mois de juillet 2009.
Le 2 février 2011, une échographie cardiaque a révélé qu’elle était atteinte d’une valvulopathie mitrale.
Par ordonnance en date du 23 août 2011, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a commis, pour y procéder, les docteurs [O] [L], [P] [U] et [R], ce dernier ayant ensuite été remplacé par le docteur [E] [D].
Le rapport d’expertise judiciaire, qui a été déposé le 8 mai 2012, a relevé que la valvulopathie mitrale observée chez [G] [X] était liée de façon directe et certaine à la prise de Médiator, mais que son état de santé n’était pas consolidé.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2013, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné une nouvelle expertise judiciaire et a commis, pour y procéder, le docteur [P] [U].
Ce dernier a déposé son rapport le 19 mars 2014.
Sur la base de ce rapport, un protocole d’accord a été conclu entre, d’une part, la société Les Laboratoires Servier et, d’autre part, [G] [X] et ses trois enfants, Mme [Z] [C] épouse [N], Mme [T] [C] et M. [K] [C], lequel prévoyait le paiement d’indemnités en contrepartie du désistement de ces derniers dans le cadre des instances pendantes devant ce tribunal.
[G] [X] est décédée le [Date décès 4] 2017.
Par ordonnance en date du 9 mai 2018, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’aggravation de l’état de santé de [G] [X] et a commis, pour y procéder, le docteur [M] [A].
Ce dernier a déposé son rapport le 29 janvier 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 19 novembre et 1er décembre 2020, Mme [Z] [C] épouse [N], Mme [T] [C] et M. [K] [C], agissant tous les trois en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de [G] [X], M. [I] [N], [H] [S], mineur représenté par sa mère, Mme [T] [C], [V] et [Y] [N], mineurs représentés par leurs parents, Mme [Z] [C] épouse [N] et M. [I] [N], ainsi que [J] et [W] [C], mineurs représentés par leur père, M. [K] [C], ont fait assigner devant ce tribunal la société Les Laboratoires Servier, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai, afin de voir reconnaître la responsabilité de la société Les Laboratoires Servier et de voir réserver les préjudices imputables à la prise de Médiator.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, les consorts [C] [N] demandent au tribunal de :
— dire et juger qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la prise de Médiator et les préjudices subis par [G] [X] et son décès,
— dire et juger que le Médiator commercialisé par la société Les Laboratoires Servier était un produit défectueux,
— rejeter la demande d’exonération pour risque de développement invoquée par la société Les Laboratoires Servier,
— constater que la responsabilité de la société Les Laboratoires Servier est engagée à leur égard,
en conséquence :
— condamner la société Les Laboratoires Servier à indemniser intégralement leurs préjudices en qualité d’ayants droit et victimes indirectes de [G] [X] comme suit :
o aux ayants droit de [G] [X] la somme de 64 604,83 euros ainsi détaillée :
* 11 125,33 euros au titre des frais d’obsèques,
* 13 464 euros au titre de la tierce personne temporaire,
* 5 242,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 10 000 euros au titre de la perte d’espérance de vie,
o à Mme [Z] [N] la somme de 25 404,55 euros ainsi détaillée :
* 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* 10 000 euros au titre de son préjudice exceptionnel et d’accompagnement,
* 404,55 euros au titre des frais de déplacement à l’accédit,
o à M. [K] [C] la somme de 25 330,81 euros ainsi détaillée :
* 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* 10 000 euros au titre de son préjudice exceptionnel et d’accompagnement,
* 330,81 euros au titre des frais de déplacement à l’accédit,
o à Mme [T] [C] la somme de 25 185,36 euros ainsi détaillée :
* 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* 10 000 euros au titre de son préjudice exceptionnel et d’accompagnement,
* 185,36 euros au titre des frais de déplacement à l’accédit,
o à M. [H] [S] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
o à M. [I] [N] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
o à [V] [N] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
o à [Y] [N] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
o à [J] [C] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
o à [W] [C] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la société Les Laboratoires Servier aux entiers dépens de la présente instance, du référé ainsi que de l’expertise,
— condamner la société Les Laboratoires Servier à leur verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société Les Laboratoires Servier demande au tribunal de :
in limine litis :
— écarter des débats les pièces communes n° 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 1-7, 1-12, 1-14, 1-15, 1-17, 1-42 et 1-45, communiquées en langue anglaise, sans traduction,
à titre principal :
— juger qu’elle est bien fondée à solliciter le bénéfice de l’exonération pour risque de développement,
en conséquence,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
subsidiairement :
— juger qu’il y a lieu d’appliquer à l’ensemble des postes de préjudices qui pourraient être indemnisés le taux d’imputabilité de 90 % au Médiator, tel que retenu par le docteur [A] aux termes de son rapport d’expertise, les 10 % restant étant attribués à la prise de Vasobral,
— fixer comme suit les préjudices :
o les préjudices de [G] [X] :
* tierce personne : 6 120 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 4 606,65 euros,
* souffrances endurées : 12 600 euros,
o les préjudices de ses ayants droit :
* préjudice d’affection de chaque enfant : 11 700 euros,
* préjudice d’affection de chaque petit-enfant : 5 850 euros,
— débouter les demandeurs de leurs demandes plus amples ou contraires,
en tout état de cause :
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, la CPAM de [Localité 14] demande au tribunal de :
— constater la responsabilité exclusive de la société Les Laboratoires Servier dans les conséquences dommageables consécutives à la prise du médicament Médiator, dont a été victime [G] [X], ayant entraîné son décès,
en conséquence,
— condamner la société Les Laboratoires Servier à lui verser la somme de 81 074,42 euros au titre du remboursement des prestations versées à [G] [X] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner la société Les Laboratoires Servier à lui régler les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— constater que la société Les Laboratoires Servier est également redevable de la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (dont le montant a été actualisé par arrêté du 4 décembre 2020) et la condamner à en assurer le versement auprès d’elle,
— condamner la société Les Laboratoires Servier à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Les Laboratoires Servier au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Jérôme Hocquard, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la majorité d’une partie.
L’article 373, alinéa 1er, dudit code dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Selon l’article 376, alinéas 1 et 2, du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Par ailleurs, aux termes de l’article 803, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2023.
M. [H] [S], qui est né le [Date naissance 6] 2005, est devenu majeur le [Date naissance 6] 2023, soit postérieurement à ladite ordonnance.
En conséquence, il convient de constater l’interruption de l’instance à la date du 5 août 2023, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre une reprise d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE l’interruption de l’instance à la date du 5 août 2023 en raison de la majorité de M. [H] [S],
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 30 mai 2023,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2025 à 9 heures 30 pour clôture, M. [H] [S] ayant jusqu’au 3 avril 2025 pour régulariser des conclusions d’intervention volontaire et les autres parties ayant jusqu’au 15 mai 2025 pour faire valoir leurs éventuelles observations sur cette intervention volontaire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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