Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00387 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IR43
Minute N° 25/00568
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : M. Laurent MASSA, Président, Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [P] [Y]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [S]
Assistés pendant les débats de : Jennifer GARNIAUX, Greffière
DEMANDEUR :
Madame [R] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Reorésentée par Mme [X] [I]
Procédure :
Date de saisine : 13 mai 2025
Date de convocation : 10 Juin 2025
Date de plaidoirie : 11 Septembre 2025
Date de délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Durant plusieurs années, Madame [B] [R] a bénéficié de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) assortie d’un complément de catégorie 4 au bénéfice de sa fille [W], la [9] ([8]) ayant dernièrement retenu que la situation de handicap ladite enfant justifiait que l’un des parents n’exerce aucune activité professionnelle.
Suivant notification du 12 décembre 2024, la [7] lui a supprimé le bénéfice du complément de 4ème catégorie au motif qu’elle avait repris une activité professionnelle à compter du 1er septembre 2024.
Madame [B] a alors vainement formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.
Suivant notification du 14 mars 2025, la [6] n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de cette dernière.
Suivant courrier parvenu au greffe le 19 mai 2025, Madame [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester ce refus de versement du complément AEEH de catégorie 4.
À l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été retenue en présence de Madame [B] comparant en personne et de la [6] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Madame [B] s’en est oralement remise à sa requête introductive d’instance aux termes desquelles elle expose la situation tout en insistant sur le fait qu’elle n’a repris le travail qu’à temps partiel (50 %) et non à temps complet comme retenu par la [6].
La [6] a également oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes en retenant que sa reprise d’activité, même partielle, fait obstacle au versement dudit complément de l’AEEH.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 14 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ".
Selon celles de l’article L 541-2 alinéa 1 du même code :
« L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution ».
Selon celles de l’article R 541-2 du même code là encore :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée
[…]
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture […] ".
Étant rappelé (article R 541-4) que l’organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l’effectivité du recours à une tierce personne ou de la réduction ou cessation de l’activité professionnelle d’un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité, de sorte que la [6] est tenue de procéder à l’étude des conditions administratives pour la liquidation dudit droit.
En l’espèce, comme déjà indiqué, Madame [B] [R] bénéficie depuis plusieurs années, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) assortie d’un complément AEEH de catégorie 4 au bénéfice de sa fille [W], la [9] ([8]) ayant dernièrement retenu que la situation de handicap de sa fille justifiait que l’un des parents n’exerce aucune activité professionnelle.
Il n’est pas contesté que :
Monsieur [F] [E] (le père de [W]) exerce une activité salariée depuis novembre 2001 ;
Madame [B] a repris une activité professionnelle (peu importe au demeurant que ce ne soit qu’à temps partiel) à compter du 1er septembre 2024 ;
De sorte que la condition de cessation totale d’activité exigée de l’un ou l’autre des parents (confer notification de la [11] du 25 mai 2021, pièce n° 2 de la [6]) par la [11] pour l’octroi du complément 4 n’était donc plus remplie.
Il s’ensuit que la décision de la [6] était donc pleinement justifiée.
Le fait que Madame [B] ait pu peut-être un temps indûment (alors même qu’elle travaillait) continuer à bénéficier du complément AEEH de catégorie 4 n’est pas pour autant créateur de droits ; le fait enfin que la [6] ait pu commettre une « erreur de plume » en indiquant à tort que Madame [B] avait repris une activité professionnelle à temps complet est également sans incidence sur l’étendue des droits de cette dernière.
La condition de cessation totale d’activité exigée de l’un ou l’autre des parents par la [11] pour l’octroi du complément 4 n’étant clairement plus remplie, Madame [B] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [B] [R] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [B] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Document ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Devis ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Logement ·
- Commandement
- Ascenseur ·
- Technologie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Logiciel ·
- Dépens ·
- Adresses
- Suspension ·
- Eures ·
- Surendettement ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Rétablissement personnel ·
- Cadastre ·
- Recevabilité ·
- Commandement de payer ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Protection
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Date ·
- Entretien ·
- Commun accord ·
- Prestation familiale
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Congé ·
- Lettre recommandee ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Avant dire droit ·
- Refus ·
- Assesseur ·
- Professionnel
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Pays-bas ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Critère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.