Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DE LA DROME |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00612 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IURP
Minute N° 26/00088
JUGEMENT du 29 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Christian LANTHEAUME
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
Service AT
TSA 42233
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [Y] [Z]
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ
Procédure :
Date de saisine : 27 juillet 2023
Date de convocation : 11 août 2025
Date de plaidoirie : 18 décembre 2025
Date de délibéré : 29 janvier 2026
Par recours du 27 juillet 2023, la Société [6] a saisi la présente juridiction afin de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins pris en charge par la CPAM de la Drôme au titre de l’accident du travail du salarié Monsieur [N] [H] survenu le 18 février 2022, et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Par jugement du 18 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts en lien avec l’accident en cause,
Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 12 mars 2025 par le Docteur [O] [D] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 18 décembre 2025,
À ladite audience, régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, la société [6] sollicite du Tribunal :
— d’entériner le rapport d’expertise médicale du Docteur [O] [D],
— de lui juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 18 avril 2022,
— de condamner la caisse à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise et les dépens.
La CPAM, régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal :
— d’écarter les conclusions d’expertise du Docteur [D],
— de déclarer opposable à la société l’intégralité des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 18 février 2022 de Monsieur [H],
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 29 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, dans son rapport contradictoire du 12 mars 2025, l’expert désigné par la juridiction a conclu au vu des pièces transmises (dont l’absence d’examen radiologique) que les arrêts de travail imputables à l’accident de travail du 18/02/2022 couraient a minima du 18/02/2022 au 18/04/2022 tout en précisant que son expertise était révisable si une imagerie devait confirmer le diagnostic de certitude de lésions ligamentaires graves.
La CPAM sollicite d’écarter ces conclusions en soutenant qu’elles sont insuffisamment motivées tout en précisant que le service médical n’a pas été destinataire d’examen complémentaire permettant d’étayer les hypothèses du médecin expert désigné.
Sur ce, il est rappelé que le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse) ; dans ce cadre, le service médical de la CPAM a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles.
Le rapport d’expertise est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre et il est précisé qu’il pouvait être révisable si une imagerie confirmait le diagnostic de lésions ligamentaires graves.
La Caisse ne verse aucun élément médical suffisamment étayé (dont un éventuel examen radiologique) de nature à faire obstacle aux conclusions de l’expert ou à les considérer comme erronées ; la CPAM ne produit aucune pièce suffisamment étayée de nature à contredire la teneur documentée des conclusions expertales.
Quoi qu’elle en dise, ce rapport contradictoire d’expertise est suffisamment et logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il y a donc lieu de l’entériner en l’absence de tout argumentaire médical venant suffisamment le contredire ou établir un doute sur sa légitimité.
La CPAM est déboutée de l’intégralité de ses demandes et, succombant, condamnée aux dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM DROME.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ENTÉRINE les conclusions expertales datées du 12 mars 2025 du Docteur [O] [D],
DÉCLARE inopposable à la société [6] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [H] postérieurement au 18 avril 2022 des suites de l’accident du travail du 18 février 2022,
DÉBOUTE la CPAM de la DROME de l’intégralité de ses demandes,
ENJOINT à la CPAM de la DROME de régulariser la situation à l’égard de la société [6],
CONDAMNE la CPAM de la DROME aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la [5],
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Trouble de jouissance
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Désistement d'instance ·
- Énergie ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Square ·
- Management
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Contribution
- Rhône-alpes ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Coups ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Huissier ·
- Adresses
- Logement ·
- Transfert ·
- Bail ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Ménage ·
- Condition ·
- Ville ·
- Régie
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dalle ·
- Peinture ·
- Papier ·
- Revêtement de sol ·
- Résiliation du bail ·
- Titre
- Eagles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gibier ·
- Commerçant ·
- Exception d'incompétence ·
- Juge des référés ·
- Exception ·
- Incompétence ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.