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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXBU
==============
Ordonnance du 12 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXBU
==============
S.A.R.L. SARL GFA BATI
C/
S.A.S. SAS MOTORCAR PARIS OUEST, S.A.S. SAS BPM CARS – EAGLES 28
MI :
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELARL UBILEX AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
12 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SARL GFA BATI, dont le siège social est sis 3 LA BORDAZIERE – 28240 MEAUCÉ
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SAS MOTORCAR PARIS OUEST, dont le siège social est sis ZONE D’ACTIVITE – RUE LAENNEC ET BD ARPENTS ILOT 13B – 78310 COIGNIÈRES
représentée par Me Stephane ARCHANGE, demeurant 13 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55, postulant de de la SELARL TEN FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
S.A.S. SAS BPM CARS – EAGLES 28, dont le siège social est sis RUE GILLES DE ROBERVAL ZAC DU PA – 28630 NOGENT-LE-PHAYE
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 13 et 17 novembre 2025, la SARL GFA Bati a fait assigner la SAS Motorcar Paris Ouest By Autosphere et la SAS BPM Cars – Eagles 28 devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, la SARL GFA Bati, représentée, convient que ce litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Chartres. Elle s’oppose néanmoins à la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL GFA Bati.
La SAS Motorcar Paris Ouest By Autosphere, représentée, soulève, in limine litis, une exception d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Chartres et sollicite l’application de l’article 82 du code de procédure civile. Elle sollicite enfin la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SAS BPM Cars – Eagles 28, représentée, s’associe aux conclusions de la SAS Motorcar Paris Ouest By Autosphere sur l’exception d’incompétence.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
En vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ainsi, les tribunaux de commerce se voient attribuer compétence pour connaître de tout litige opposant deux commerçants.
En l’espèce, le litige opposant la SARL GFA Bati à la SAS Motorcar Paris Ouest By Autosphere et à la SAS BPM Cars – Eagles 28, qui sont toutes les trois des sociétés commerciales par la forme conformément aux dispositions de l’article L.210-1 du code de commerce, relève en conséquence de la compétence exclusive du tribunal de commerce (et plus particulièrement de son président statuant en référé), s’agissant d’un litige entre commerçants.
Il convient de faire droit à l’exception de compétence et de se déclarer incompétent au profit du le président du tribunal de commerce de Chartres, statuant en référé, compte tenu du siège social d’une des défenderesses, en vertu de l’article 42 du code de procédure civile.
L’ensemble des prétentions seront donc réservées à ce stade, y compris les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Benjamin Marcilly, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire en premier ressort,
FAISONS droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Motorcar Paris Ouest By Autosphere ;
DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres matériellement incompétent pour statuer sur l’action introduite par la SARL GFA Bati, formée à l’encontre de la SAS Motorcar Paris Ouest By Autosphere et de la SAS BPM Cars – Eagles 28 ;
DECLARONS le président du tribunal de commerce de Chartres, statuant en référé, matériellement compétent pour statuer cette action ;
RENVOYONS l’affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce de Chartres statuant en référé ;
ORDONNONS que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
DISONS qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVONS toutes autres demandes et notamment celles formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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