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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00506
N° RG 23/00395 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7BY
Affaire : [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[8],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [E], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
DEFENDERESSE
Madame [W] [C],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 23 octobre 2023, Madame [W] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 22 septembre 2023 par l'[5] ([7]) [Adresse 2] et signifiée le 6 octobre 2023, relative à des cotisations et contributions au titre des mois de novembre et décembre 2020, mars 2022 à septembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023 pour un montant de 2.238,26 €.
Les parties ont été appelées à l’audience du 8 janvier 2024 et ont sollicité le renvoi.
A l’audience du 2 décembre 2024, l’URSSAF sollicite de débouter Madame [C] de ses demandes, de valider la contrainte du 6 octobre 2023 pour son entier montant de 2.238,26 € et de condamner Madame [C] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Elle expose que Madame [C] soulève la nullité de l’acte d’huissier en ce qu’il comporte un numéro de contrainte (n° 247000001760984600627848920724) qui est différent de la contrainte qui porte la référence 24700000176098460062784892. Elle considère toutefois que cette erreur dans la retranscription du numéro de la contrainte ne cause aucun grief à Madame [C] puisque l’acte de signification mentionne les périodes pour lesquelles les cotisations n’ont pas été payées et le montant dû.
Elle soutient ensuite que les contraintes ont été précédées de deux mises en demeure adressées par lettres recommandées, qui n’ont pas été réclamées par Madame [C].
Madame [C] sollicite l’annulation de la contrainte signifiée par huissier le 6 octobre 2023.
Elle soutient qu’elle a été destinataire d’une contrainte mais que l’acte de signification de la contrainte ne porte pas le même numéro. Cette différence entre les références des contraintes ne lui permet pas de vérifier que la contrainte jointe à l’acte correspondrait à celle au titre de laquelle la signification a été opérée.
Elle ajoute que l’URSSAF ne démontre pas avoir envoyé de mise en demeure préalable et qu’en conséquence, la contrainte doit être annulée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la signification de la contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, « (…)La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice (…) A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
Il est exact que la contrainte émise par l’URSSAF le 22 septembre 2023 porte la référence 24700000176098460062784892, alors que dans son acte l’huissier se réfère à une contrainte n° 247000001760984600627848920724.
Il apparaît donc que la signification de la contrainte comporte une référence avec les mêmes chiffres mais complété de 0724.
Toutefois, il convient d’observer que l’huissier précise bien la date de la contrainte (22 septembre 2023), les périodes concernées (identiques) et le montant de la contrainte (identique).
Dès lors, Madame [C] est mal fondée à prétendre que cette erreur matérielle l’a empêchée d’avoir connaissance de ce qui lui était réclamé par l’URSSAF.
En l’absence de grief démontré, Madame [C] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler la signification de la contrainte.
Sur les mises en demeures préalables :
L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, «Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles ».
En l’espèce, la contrainte établie par l'[8] le 22 septembre 2023 mentionne une mise en demeure en date du 8 mars 2023 et une mise en demeure du 5 avril 2023.
L’URSSAF justifie de l’envoi des mises en demeure précitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Madame [C] n’a pas retiré les lettres recommandées adressées lesquelles sont revenues à l’URSSAF avec la mention « pli non réclamé ».
Dès lors, le moyen soulevé par Madame [C] sera rejeté.
Sur le fond :
Il n’est pas contesté que Madame [C] a exercé une activité de commerçante du 22 mai 2017 au 5 avril 2022.
En application de l’article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret.
Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base des revenus déclarés dans la limite des assiettes minimales et des assiettes maximales prévues par le Code de la sécurité sociale aux articles D 621-1, D 612-9, D633-2 et D 632-1.
Même en présence de revenus nuls, le travailleur non salarié est redevable de cotisations minimales calculées en fonction des assiettes prévues par les textes précités.
L’URSSAF indique avoir calculé les cotisations et contributions sur la base des revenus déclarés par Madame [C] :
— 2019 : 13.524 € et 1.089 € de charges sociales
— 2020 : 1.778 € et 4.863 € de charges sociales
La contrainte fait état de versements de Madame [C] s’agissant de certaines périodes.
La somme de 2.238,26 € réclamée par l’URSSAF se rapporte aux mois de novembre et décembre 2020, les autres périodes étant soldées.
L’URSSAF justifie du calcul des cotisations et contributions en application des dispositions précitées sur la base de revenus déclarés par Madame [C].
Madame [C] ne critique pas les calculs de l’URSSAF, les revenus retenus et ne justifie pas avoir effectué d’autres règlements.
Les calculs effectués par l’URSSAF n’appelant aucun commentaire du tribunal, il convient de valider la contrainte du 22 septembre 2023 pour un montant de 2.238,26 € au titre des mois de novembre et décembre 2020 et de condamner Madame [C] au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,34 €.
Madame [C] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 22 septembre 2023 par l'[Adresse 6] pour un montant de 2.238,26 € au titre des mois de novembre et décembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [W] [C] à payer à l'[8] une somme de 2.238,26 € au titre des mois de novembre et décembre 2020 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [W] [C] aux frais de signification de la contrainte (73,34 €), aux actes nécessaires à son exécution ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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