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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 7 févr. 2025, n° 22/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [11]
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice [13] (LRAR)
1 CCC recouvrement BAJ
1 CCC au PUF
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le sept Février deux mil vingt cinq
[14]
Le 07 Février 2025
MINUTE N° 2025/
N° RG 22/01147 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75CDW
AFFAIRE : [Y] [D] [Z] [P] épouse [J]
C/ [W] [B] [U] [J]
NB/CET
DEMANDERESSE
[Y] [D] [Z] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9], domiciliée : chez Chez Madame [G] [P], [Adresse 5]
représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. partielle (55%) numéro 2022/513 du 08/02/2022 (rectifiée le 25/05/2022) accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
DÉFENDEUR
[W] [B] [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Décembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Février 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 9 mai 2022,
Prononce le divorce, aux torts exclusifs de Monsieur [W] [J], en application des dispositions de l’article 242 du code civil :
Madame [Y], [D], [Z] [P], née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10] (Pas-de-[Localité 12])
et
Monsieur [W], [B], [U] [J] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (Pas-de-[Localité 12])
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 16] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 17 décembre 2021 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Madame [Y] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur [W] [J] à payer à Madame [Y] [P] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Constate que Madame [Y] [P] et Monsieur [W] [J] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [O], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que le père, exercera son droit de visite à l’espace de rencontre « Point d’Union Familiale » sis [Adresse 6] (09.72.64.90.43) deux fois par mois et pendant une heure au moins et, en tout état de cause selon les disponibilités du service, à charge pour la mère de conduire et reprendre l’enfant ;
Dit que le point-rencontre devra convoquer les parties et les aviser des jours et heures de visite fixés par lui en accord avec les intéressés ;
Dit que ce droit de visite est instauré pour une période de 6 mois à compter de la première visite, renouvelable éventuellement une fois à l’initiative du point-rencontre et avec l’accord des parents ;
Dit qu’au terme du délai de 6 mois, l’association adressera un rapport de son intervention au secrétariat commun du service des affaires familiales de ce tribunal ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
Fixe à 150 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [O] que Monsieur [W] [J] devra verser à Madame [Y] [P] à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11]/[15]) à Madame [Y] [P] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er mars de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er mars 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute Madame [Y] [P] de sa demande de partage des frais ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Déboute Madame [Y] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [W] [J] au paiement des dépens de l’instance ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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