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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 déc. 2024, n° 22/11518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11518 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VHC
AFFAIRE : M. [E] [B] (Me Jacques-antoine PREZIOSI)
C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (Me Guillaume BORDET)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (ALGERIE) ([Localité 1], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 4] 1982, déclare avoir été victime le 18 mars 2018 de violences de la part de Monsieur [O] [N] au stade Vélodrome de [Localité 7] lors d’un match de football, alors qu’il était intendant pour le club de football de l’Olympique de [Localité 7].
L’employeur de Monsieur [O] [N] est assuré auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne. Cette compagnie désignait le docteur [Y] aux fins d’expertise.
Le docteur [Y] déposait son rapport le 03 juin 2021.
Par actes d’huissier délivrés les 10 et 16 novembre 2022, Monsieur [E] [B] a assigné la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le préjudice subi à la suite de l’incident précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 02 janvier 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [E] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers………………………………………………………………………………………………..600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 694,50 euros
— Souffrances endurées 6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4 000 euros
Monsieur [E] [B] demande en outre au tribunal de :
— dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maîtres PREZIOSI-CECCALDI-ALBENOIS, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 06 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne conteste le droit à indemnisation de Monsieur [E] [B] et sollicite :
— à titre principal, le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [E] [B] en raison d’une faute commise,
— à titre subsidiaire, la réduction de moitié de son droit à indemnisation et la diminution subséquente des prétentions émises,
— en tout état de cause, le débouté du surplus de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par les parties. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [E] [B] déclare qu’alors qu’il était intendant au service de l’Olympique de [Localité 7] et qu’une échauffourée entre les joueurs des deux équipes avait lieu, il recevait une gifle assénée par le joueur [O] [N].
A l’appui de sa demande, il produit notamment :
les procès-verbaux de police et notamment : le dépôt de plainte de Monsieur [E] [B] au sein duquel il déclare avoir reçu une gifle au côté gauche du visage par Monsieur [O] [N] ; l’audition de Monsieur [O] [N] qui fait mention d’une altercation entre joueurs et de son intervention pour ramener le calme ; il évoque avoir reçu de nombreux coups et notamment un coup donné par le demandeur au niveau de la trachée, entraînant un « geste défensif » (gifle au niveau du visage) ; l’exploitation de la vidéosurveillance remise par Monsieur [O] [N] aux policiers qui, d’après les enquêteurs (les captures d’écran étant inexploitables), laissent apparaître que Monsieur [O] [N] tente de séparer les deux équipes et perd l’équilibre à deux reprises puis prend un coup au visage ; le témoignage de Monsieur [H] [J], salarié de la société de sécurité chargée de la protection des joueurs, qui précise qu’à l’occasion de l’échauffourée, il a vu Monsieur [O] [N] asséner une gifle avec sa main droite à Monsieur [E] [B] ; le témoignage de Monsieur [Z] [P], salarié de la société de sécurité, qui déclare avoir vu Monsieur [O] [N] asséner une gifle à un intendant logistique de l’Olympique de [Localité 7] ; le témoignage de Monsieur [H] [I], agent de sécurité, qui déclare qu’il était entre les deux équipes avec ses collègues pour éviter que la situation ne dégénère lorsque Monsieur [O] [N] a donné une gifle à un membre de la logistique de l’Olympique de [Localité 7] ; un article de presse reprenant les déclarations de Monsieur [O] [N] et un entretien, au sein desquels il émet des regrets.
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne sollicite le débouté de cette demande, arguant de la faute de la victime qui aurait giflé Monsieur [E] [B] mais dans un geste d’auto-défense, alors qu’il avait lui-même reçu des coups de la part de ce dernier. Il fait valoir le classement sans suite de la procédure, faute pour l’infraction d’être suffisamment caractérisée, ainsi que les déclarations de son assuré qui évoque un geste défensif.
Il ressort des éléments susmentionnés qu’il n’est pas contesté que Monsieur [O] [N] a porté un coup à Monsieur [E] [B] le 18 mars 2018 à l’occasion du match de football opposant l’Olympique de [Localité 7] à l’Olympique lyonnais, cet élément résultant des trois témoignages ainsi que des propres déclarations de Monsieur [O] [N].
Concernant une éventuelle faute de la victime de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, il revient à la compagnie d’assurance de démontrer l’existence de cette faute. Or la compagnie d’assurance ne démontre pas que son assuré, Monsieur [O] [N], a été victime de coups de la part du demandeur. S’il est exact que la vidéosurveillance laisse apparaître des coups portés à Monsieur [O] [N] lors de l’altercation, la qualité des captures d’écran des images de vidéosurveillance n’est pas suffisamment bonne pour dire que l’auteur de ces coups est Monsieur [E] [B], cette affirmation ne reposant que sur les seules déclarations de Monsieur [O] [N].
Ainsi, la preuve d’une faute de la victime de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation n’est pas rapportée.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [B] est entier.
Dès lors, il appartient à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne d’indemniser Monsieur [E] [B] des conséquences de cet accident.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 19 au 20 mars 2018, soit 2 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 mars au 18 avril 2018, soit 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 avril 2018 au 20 septembre 2018, soit 154 jours,
— une consolidation au 20 septembre 2018,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7,
— l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [E] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [E] [B] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, aucune somme n’a été versée, seules des indemnités journalières d’un montant de 149,62 euros ayant été versées.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties (hors limitation du droit à indemnisation) et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 mars au 18 avril 2018, soit 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 avril 2018 au 20 septembre 2018, soit 154 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [E] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical durant un mois, et le traitement médicamenteux, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 462 euros
Total 694,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec un traumatisme au niveau du rachis cervical et des scapulalgies gauches, ainsi que par les douleurs morales eu égard au fort impact émotionnel.
Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgé de 35 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros (1 770 euros le point).
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 694,50 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
TOTAL 8 834,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 00 euros
RESTE DU 8 834,50 euros
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne sera condamnée à indemniser Monsieur [E] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 mars 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Monsieur [E] [B] ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Monsieur [E] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne est tenue à indemniser les conséquences dommageables subies par Monsieur [E] [B] à la suite de l’accident dont il a été victime le 18 mars 2018 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [B] est entier ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [E] [B], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 834,50 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 694,50 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [E] [B] la somme de 8 834,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 149,62 euros composée d’indemnités journalières ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maîtres PREZIOSI-CECCALDI-ALBENOIS, avocats, sur leur affirmation de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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