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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 2 ], CAF DE LA DROME |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00147 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ7O
N° minute : 03 Mars 2026
ORDONNANCE
DU : 03 Mars 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant à l’audience publique du 3 mars 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu l’ordonnance suivante,
Dans l’affaire qui oppose :
CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ET :
Monsieur [V] [L]
né le 10 Avril 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3][Localité 4]
comparant
ARTE, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[1], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA DROME, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [2], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Statuant sur le recours formé par :
CA CONSUMER FINANCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2025, M. [V] [L] a saisi le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère de sa situation. Par jugement en date du 18 septembre 2025, le tribunal de commerce a dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce et renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Par décision du 4 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 4 et le 5 décembre 2025, et réceptionnée par la société [3] le 5 décembre 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 décembre 2025, la société [3] a déclaré contester la décision de la commission, indiquant que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise, celui-ci pouvant reprendre un emploi salarié.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 19 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier du 11 février 2026, la société [3] a indiqué vouloir comparaître par écrit et a maintenu les termes de son recours.
A l’audience du 3 mars 2026, la société [3] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
M. [V] [L] a comparu et n’a pas sollicité de décision sur le fond.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la société [3] a adressé un courrier au soutien de son recours au tribunal, sans justifier que M. [V] [L] en aurait eu connaissance avant l’audience, n’ayant pas produit l’accusé de réception signé par son contradicteur, de telle sorte que la comparution par écrit n’est pas valable.
Dès lors, en absence de comparution, il y a lieu de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance susceptible d’un recours en relevé de caducité,
— Déclare le recours formé par la société [3] caduc,
— Rappelle que, en conséquence, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 4 décembre 2025 s’impose aux parties,
— Rappelle qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [V] [L] et à ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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