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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00147
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00168 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBZ6
AFFAIRE : [B] [C] C/ Organisme [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [B] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme [2], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Mme [J] [K], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l’audience du : 14 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience du 13 Mai 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Madame [B] [C] est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (AAH), qu’elle perçoit depuis juillet 2021 et qui lui est versée par la [5] ([3]).
Le 14 février 2024, la [6] ([7]) de l’Aveyron a notifié à Madame [C] l’attribution d’une pension d’invalidité de la deuxième catégorie des personnes invalides pour un montant mensuel de 504 euros. Cette décision a été notifiée à la [4] le 27 mars 2024, qui a enregistré le titre de pension le 2 mai 2024.
La pension d’invalidité n’étant pas cumulable avec l’AAH, un trop-perçu pour le mois d’avril 2024 d’un montant de 252 euros a été notifié à Madame [C] le 2 mai 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juin 2024, reçu le 14 juin 2024, Madame [C] a saisi la commission de recours amiable ([8]). Dans une décision datée du 20 juin 2024, la [8] de la [4] a décidé d’accorder à Madame [C] une remise totale de sa dette.
Considérant qu’elle n’avait pas eu de réponse à son recours et qu’il existait donc un rejet implicite de celui-ci, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, par requête en date du 16 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions, soutenues à l’audience par maître [T], Madame [C] a fait valoir qu’elle avait pris soin d’informer la [4] de l’attribution de sa pension d’invalidité afin d’éviter un cumul entre les deux prestations sociales. Elle a également indiqué ne pas avoir reçu de décision de la [8] suite à son recours du 13 juin 2024 et considéré que celui-ci avait été implicitement rejeté, lui ouvrant la possibilité de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez. Elle a finalement fait valoir que la [3] avait commis une faute en lui versant l’AAH alors qu’elle l’avait informée bénéficier d’une pension d’invalidité et que l’indu qui en a résulté lui a causé un préjudice en aggravant sa situation financière déjà précaire.
Par conséquent, Madame [C] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez constater l’erreur de la [4] et de dire que le préjudice subi sera compensé par le montant de l’indu, soit 252 euros.
Dans le cadre de ses conclusions, soutenues à l’audience, la [4] a rappelé que Madame [C] était bénéficiaire de l’AAH, une prestation sociale ne pouvant se cumuler avec une pension d’invalidité, et que l’indu qui avait résulté du paiement des deux prestations était donc valable. Elle a contesté la faute alléguée par la requérante, au motif que l’indu s’était limité à un mois, correspondant au temps de traitement de son dossier quant à l’enregistrement du bénéfice de la pension d’invalidité, et en rappelant qu’elle a assuré à Madame [C] des ressources, en lui versant une AAH dans l’attente de la prise en compte de son titre de pension. Elle en a conclu que Madame [C] n’avait donc pas été privée de ressources. En outre, elle a fait valoir que la [8] a relevé la responsabilité de la [4] dans le traitement de son dossier, et accordé en conséquence une remise totale de sa dette.
Par conséquent, la [4] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de débouter Madame [C] de son recours et de sa demande de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Aux termes de l’article R.142-6 du même code, « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du
En l’espèce Madame [C] a reçu une notification d’indu de la [4] le 2 mai 2024, elle a saisi la [8] par courrier du 13 juin 2024, soit dans les deux mois suivants, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 16 août 2024. La [8] a quant à elle statué le 20 juin 2024. Pour autant, Madame [C] a assuré ne pas avoir reçu la décision de la [8]. La [4], qui produit la décision de la [8], ne verse au dossier aucun élément susceptible d’indiquer quand cette décision a été notifiée à Madame [C]. Celle-ci a donc pu valablement considérer que son recours avait fait l’objet d’un rejet implicite, et saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez. Le recours de Madame [C] est donc recevable.
La [8] ayant accordé à Madame [C] une remise totale de sa dette, son recours aurait pu être déclaré sans objet, toutefois, elle ne sollicite pas uniquement l’annulation de l’indu mais des dommages et intérêts en raison d’une faute de la [3] qui lui aurait causé un préjudice. Il y a donc lieu de statuer sur le fond.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose la réalisation de trois conditions cumulatives :
— La preuve de la faute ;
— L’existence d’un dommage ;
— Un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce la pension d’invalidité ne peut se cumuler avec l’AAH. Afin d’éviter la naissance d’un indu en raison du versement simultané des deux prestations, Madame [C] a adressé à la [4] la copie de la notification d’attribution de la pension d’invalidité, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 mars 2024, reçu le 27 mars 2024. La [3] a enregistré cette information le 2 mai 2024. Les prestations ont été cumulées au mois d’avril 2024, ce qui a donné naissance à l’indu en cause.
Pour autant, la [8] dans sa décision du 20 juin 2024, versée au dossier par la [3], a accordé une remise totale de la dette, en considération de la situation personnelle de Madame [C] et de son niveau de responsabilité quant à cette dette.
Dès lors, il ne subsiste aucune créance de la [4] à l’encontre de Madame [C], qui ne subit par conséquent aucun préjudice.
Il en résulte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [B] [C] succombant, elle sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de [B] [C] recevable ;
Déboute [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne [B] [C] aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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