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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 10 oct. 2025, n° 25/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02078 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZDY
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [C] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 19 rue Gambetta – 69170 TARARE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K],
demeurant 129 bis avenue Pierre Dumont – 69290 CRAPONNE
comparant en personne
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 05 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/10/2025
Date de délibéré prorogé au : 10/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 octobre 2023, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [C] [K], pour une durée de 3 mois renouvelable et révisable, un local à usage d’habitation, et un parking numéro Z447L-0028, sis 129 bis avenue Pierre Dumont à CRAPONNE (69290), moyennant un loyer mensuel initial de 462,85 euros pour le logement et 47,83 euros pour le parking , outre provisions sur charge.
Par acte d’huissier du visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 13/11/2024 à Monsieur [C] [K] un commandement de payer la somme de
3 150,97 euros au principal.
Par acte d’huissier du 5/02/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [C] [K] afin de voir :
constater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [K],condamner Monsieur [C] [K] a lui payer :
— la somme 4.277,50 euros arrêtée au 05/02/2024 suivant décompte du 4/01/2024, avec actualisation au jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des locaux,
— la somme de 200 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner le même aux dépens, en ce compris les frais exposés au jour de l’audience.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement au montant de 2.855,55 euros pour loyers et charges impayés selon état de créance arrêté au 20/06/2025, appel du mois de mai 2025 compris.
Il indique qu’il a eu connaissance de la décision en date du 21/06/2024 de la Commission de surendettement qui a validé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [C] [K]. Il précise que la somme de 4 443,11 euros a été effacée aux termes de cette décision et ajoute que le loyer courant est réglé par le locataire.
Monsieur [C] [K], comparaissant en personne, produit la décision en date du 21/06/2024 de la Commission de surendettement
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [C] [K], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 2.855,55 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de mai 2025 selon état de créance en date du 20/06/2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionnés au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Il convient dès lors de déclarer la demande en résiliation de bail et en expulsion recevable, avant d’en examiner le bienfondé,
Les articles 1224 et suivants du Code civil emportent que la condition résolutoire reste toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement mais que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; en toute hypothèse, la résolution peut toujours être demandée en justice, le cas échéant avec dommages et intérêts, le juge appréciant alors souverainement la réalité de l’inexécution alléguée et le cas échéant si celle-ci est suffisamment grave pour justifier le prononcé résolution du contrat,
En l’espèce, la défaillance du locataire dans le paiement de leur loyer n’est pas contestée et est suffisamment avérée, ce manquement apparait d’une gravité particulière, parce qu’il porte sur l’une des obligations principales des locataires,
Cependant, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la Commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, en application de l’article 24§VIII de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989,
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la déclaration de surendettement de Monsieur [C] [K], selon décision du 21/06/2025,
En outre, la commission a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le dossier de Monsieur [C] [K]
Dans ces conditions, la résiliation du bail doit être prononcée mais suspendu pendant deux ans à l’encontre de Monsieur [C] [K], sous réserve que les locataires s’acquittent des loyers courants pendant 2 ans ; dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet et il sera d’ores et déjà prévu que :
— le défendeur, devenu sans droit ni titre, devra libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef ;
— qu’à défaut de libération volontaire, le bailleur pourra procéder à son expulsion avec le concours de la force publique comme il sera précisé au dispositif de la présente décision ;
— que l’occupant devenu sans droit ni titre, devra en outre régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas d’indemniser la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente instance.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [K] supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [C] [K] bénéficie depuis le 21/06/2025 d’une décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONSTATE que sous l’effet de la décision de la Commission de surendettement en date du 21/06/2025, la dette de Monsieur [C] [K] pour un montant de 2 855,55 euros est effacée,
CONSTATE l’acquisition au 13/01/2025 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu entre la société IMMOBILIERE RHONE ALPES d’une part, et Monsieur [C] [K], d’autre, part concernant un local à usage d’habitation, et un parking numéro Z447L-0028, sis 129 bis avenue Pierre Dumont à CRAPONNE (69290),
SUSPEND les effets de la résiliation pendant une durée de 24 mois à compter du 21/06/2025 à l’égard de Monsieur [C] [K],
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que dans ses dispositions qui précèdent, la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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